Insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 08/07/05- SOCIÉTÉ SOPLEX

Annulation d’une décision du 15 juillet 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la société « COMMESPACE » l’autorisation de créer un ensemble commercial comprenant un supermarché de 690 m², une boulangerie de 50 m² et une boucherie charcuterie de 50 m², à Saint-Alban (Côtes-d’Armor).

La zone de chalandise définie par le demandeur comporte quatre communes correspondant à deux sous-zones distantes respectivement de cinq et dix minutes en voiture du lieu d’implantation du projet. Cette délimitation, eu égard à la dimension du projet et à sa localisation dans un secteur rural, ne prend pas en compte l’ensemble de la zone d’attraction que cet équipement serait susceptible d’exercer sur la clientèle, et a notamment pour effet d’exclure les communes de Lamballe, d’Yffiniac et d’Erquy, situées à dix et onze minutes du site, et où sont implantés des équipements commerciaux du même secteur d’activité représentant plus de 14 000 m² de surface de vente.

Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise et ses caractéristiques économiques, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, n’ont pas permis à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères légaux.

Retrait d’une décision implicite de rejet de la CNAC

Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France- SOCIÉTÉ MONSIEUR BRICOLAGE

Confirmation de la légalité d’une décision du 9 juillet 2003 par laquelle la CNEC a accordé à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer un magasin de bricolage/jardinage de 13 800 m² de surface de vente à l’enseigne « LEROY MERLIN », à Bois-d’Arcy (Yvelines).

La CNEC est compétente pour retirer la décision implicite de rejet né du silence qu’elle avait gardé pendant le délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer sur le recours de la société « LEROY MERLIN » contre la décision de la CDEC. Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas explicitement ce retrait n’est pas de nature à l’entacher d’un vice de forme.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la réunion de la CNEC du 9 juillet 2003, le quorum n’aurait pas été atteint. La décision attaquée qui ne mentionne pas le nom des membres présents lors de la réunion, n’est pas irrégulière, dès lors que le nom de la présidente est mentionné.

À la date de la décision de la CNEC, l’ODEC des Yvelines, bien que constitué, n’avait pas encore établi de documents relatifs aux équipements commerciaux spécialisés dans le bricolage et le jardinage. Dès lors, l’autorisation accordée n’est pas entachée d’un vice de procédure.

En excluant de la zone de chalandise la commune de Poissy qui, en temps d’accès, est plus éloignée de l’équipement autorisé que les communes qui sont incluses dans cette zone, la société « LEROY MERLIN » n’a pas inexactement défini la zone de chalandise du projet.

Prélèvement de CA et équilibre entre les différentes formes de commerce

Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ SODIVAL et autres

Annulation d’une décision des 2 et 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a refusé d’accorder à la S.A. « SODIVAL » l’autorisation de créer un magasin spécialisé dans la distribution d’articles culturels et de loisirs de 1 600 m² de surface de vente à l’enseigne « CULTURA », à Trélissac (Dordogne).

Dans la zone de chalandise du projet, dont la délimitation n’apparaît pas inexacte, aucun établissement spécialisé dans le commerce d’articles culturels et de loisirs de plus de 300 m² n’était implanté à la date de la décision attaquée.

Si l’ouverture, à Boulazac, d’un magasin « Art et Passion », postérieurement à la date de la décision de la CNEC du 30 avril 2002, constitue un nouvel élément de fait, l’activité de ce magasin ne recoupe que très partiellement celle de l’équipement envisagé, ce nouvel établissement ayant d’ailleurs été classé, dans l’inventaire commercial, dans la rubrique des commerces ayant pour objet « l’équipement du foyer ».

La réalisation du projet ne conduirait qu’à un dépassement modeste de la densité nationale pour ce type d’activité. Le prélèvement supplémentaire résultant de cette nouvelle création, dans une zone de chalandise où la population s’est accrue et sur un marché en constante progression, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires d’une part, des hypermarchés et des supermarchés de la zone de chalandise, et, d’autre part, des commerces spécialisés dans la vente de produits culturels et de loisirs de plus de 300 m² situés en dehors de cette zone. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Il résulte de l’instruction du dossier et notamment de la mesure ordonnée par le Conseil d’État que, à la date de la présente décision, l’inventaire des équipements commerciaux autorisés susceptibles d’être concernés par le projet a été modifié depuis le mois de juin 2004. Dans ces conditions, et compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de fait, l’annulation de la décision de la CNEC des 2 et 23 juin 2004, ne peut être regardée comme impliquant nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de la société SODIVAL. Dès lors, le Conseil d’État prescrit à la CNEC de statuer sur la demande de la société requérante, au regard des motifs de la présente décision, dans le délai de trois mois à compter de sa notification.

Création d’emploi, diversification de l’offre et animation de la concurrence

Conseil d’Etat 27/06/05- SOCIÉTÉ ELYS et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 4 mars 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « LIDL» à créer un supermarché « LIDL » de 980 m² de surface de vente, à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche).

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les décisions de la CNEC devraient comporter les mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de l’identité des personnes présentes, du respect de la règle de quorum et du sens du vote émis par chacun de ses membres.

La Commission nationale a pu, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, estimer que la densité commerciale dans la zone de chalandise des surfaces alimentaires d’au moins 300 m², était supérieure aux densités moyennes nationale et départementale, alors même qu’aucun hypermarché ou « maxidiscompte » n’était recensé dans cette zone.

Les informations contenues dans l’étude d’impact jointe au dossier complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la CNEC de se prononcer sur l’impact du projet au regard des critères relatifs aux flux de véhicules.

Après avoir relevé que la densité d’équipements commerciaux à prédominance alimentaire était supérieure aux moyennes nationale et départementale, la CNEC a bien recherché si les inconvénients qu’étaient susceptibles de présenter le projet contesté étaient ou non compensés par ses effets positifs. De plus, en relevant que le futur magasin ne devrait pas comporter de boulangerie, de boucherie, de charcuterie, ni de fromagerie, elle n’a pas fait reposer sa décision sur des faits inexacts.

La réalisation du projet permettra la création de plusieurs emplois, diversifiera l’offre commerciale existante et contribuera à animer la concurrence. Le projet est également de nature à satisfaire les besoins de l’importante clientèle touristique résidant dans la zone de chalandise en période estivale.