Retrait d’une décision implicite de rejet de la CNAC

Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France- SOCIÉTÉ MONSIEUR BRICOLAGE

Confirmation de la légalité d’une décision du 9 juillet 2003 par laquelle la CNEC a accordé à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer un magasin de bricolage/jardinage de 13 800 m² de surface de vente à l’enseigne « LEROY MERLIN », à Bois-d’Arcy (Yvelines).

La CNEC est compétente pour retirer la décision implicite de rejet né du silence qu’elle avait gardé pendant le délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer sur le recours de la société « LEROY MERLIN » contre la décision de la CDEC. Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas explicitement ce retrait n’est pas de nature à l’entacher d’un vice de forme.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la réunion de la CNEC du 9 juillet 2003, le quorum n’aurait pas été atteint. La décision attaquée qui ne mentionne pas le nom des membres présents lors de la réunion, n’est pas irrégulière, dès lors que le nom de la présidente est mentionné.

À la date de la décision de la CNEC, l’ODEC des Yvelines, bien que constitué, n’avait pas encore établi de documents relatifs aux équipements commerciaux spécialisés dans le bricolage et le jardinage. Dès lors, l’autorisation accordée n’est pas entachée d’un vice de procédure.

En excluant de la zone de chalandise la commune de Poissy qui, en temps d’accès, est plus éloignée de l’équipement autorisé que les communes qui sont incluses dans cette zone, la société « LEROY MERLIN » n’a pas inexactement défini la zone de chalandise du projet.