Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

ORF n°0092 du 18 avril 2019
texte n° 11

Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

NOR: ECOI1905098D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/ECOI1905098D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/2019-331/jo/texte

Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d’ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique relatives à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial, ainsi qu’aux critères d’appréciation des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Entrée en vigueur : les articles 1er à 3 sur la composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), et 9 à 11 sur les auditions par les CDAC et les modalités de calcul du quorum entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Les dispositions de l’article 4 relatives au dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sont applicables aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.
Notice : les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020 doivent comporter une « analyse d’impact » réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Ces dispositions, comme celles de l’article 163, nécessitent un décret d’application. Le décret définit les conditions de l’habilitation et le contenu de l’analyse d’impact tels que mentionnés à l’article 166 de la loi n° 2018-1021. Il fixe également les modalités des nouvelles auditions et de désignation des nouveaux membres de la CDAC, tels que mentionnés à l’article 163 de la loi n° 2018-1021, ainsi que le calcul du quorum en commission départementale. Enfin, il arrête des dispositions transitoires.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre Ier du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, notamment ses articles 163 et 166 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 14 mars 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

L’article R. 751-1 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. Sur les territoires où les intérêts du commerce, de l’industrie, des services, des métiers, des professions libérales et de l’agriculture sont regroupés au sein de chambres consulaires communes, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 peuvent être issues de la même chambre. »

Le deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d’élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l’article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d’arrondissements, situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq, le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l’article L. 751-2 ne peut excéder deux et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 ne peut excéder deux. »

L’article R. 751-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout membre de la commission », sont insérés les mots : «, même sans droit de vote, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Aucun membre, » sont insérés les mots : «, même sans droit de vote, ».

L’article R. 752-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Cartes ou plans relatifs au projet :
« a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
« b) Un plan faisant apparaître l’organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
« c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d’implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
« d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
« e) En cas de projet situé dans ou à proximité d’une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ; » ;
4° Le 4° devient le 3°, son a est abrogé et ses b, c, d, e, f et g deviennent respectivement des a, b, c, d, e et f. Au g, qui devient le f, après les mots : « équipement commercial », sont ajoutés les mots : « pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu’une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités » ;
5° Le 5° devient le 4° et les b et c y sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments, et fourniture d’une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l’impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l’ensemble de leur cycle de vie ;
« c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l’environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; » ;
6° Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 5° et le 6° ;
6° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants :
« 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet :
« a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné :

«-des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
«-de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
«-d’une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d’activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
«-lorsqu’il est fait état d’une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés.

« Seront signalées, le cas échéant, les opérations de revitalisation de territoire définies au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, avec identification des secteurs d’intervention tels que prévus au II de ce même article L. 303-2 ;
« b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant :

«-la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ;
«-la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ;
«-la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d’accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s’entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ;
«-la localisation des zones d’habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
«-la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).

« Seront signalés, le cas échéant : les opérations d’urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines et les disponibilités foncières connues ;
« c) La description succincte et la localisation, à partir d’un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
« 2° Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d’emploi, à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ;
« 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante, incluant les éléments suivants.
« L’analyse d’impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. »

Après l’article R. 752-6 du même code, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 752-6-1.-I.-L’habilitation prévue au III de l’article L. 752-6 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l’objet, ni aucun de ses représentants légaux ou salariés, d’une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d’influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;
« 2° Justifier des moyens et outils de collecte et d’analyse des informations relatives aux effets d’un projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;
« 3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact mentionnée au II de l’article R. 752-6 sont titulaires d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur d’un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable.
« Le dossier de demande d’habilitation comprend également l’extrait K bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l’auteur de la demande, ainsi que la copie de la pièce d’identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d’habilitation déposé en préfecture.
« II.-Un organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :
« 1° Dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
« 2° S’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
« Une déclaration sur l’honneur de ce chef est annexée à l’analyse d’impact par son auteur.

« Art. R. 752-6-2.-I.-Le formulaire de demande d’habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures. Son contenu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Il est remis, daté et signé, par le représentant légal de l’organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l’article R. 752-6-1.
« II.-La demande d’habilitation est adressée par voie électronique au préfet du département, l’accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
« Le préfet dispose d’un mois, à réception de la demande d’habilitation, pour vérifier qu’elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d’un mois, la demande d’habilitation est réputée complète.
« Le délai d’instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d’une demande d’habilitation complète.

« Art. R. 752-6-3.-I.-L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l’ensemble du territoire du département.
« L’arrêté préfectoral portant habilitation d’un organisme en application du III de l’article L. 752-6 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Il porte un numéro d’identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l’habilitation, et la mention de l’identité et de l’adresse complètes de l’organisme habilité.
« Ce numéro d’habilitation figure sur l’analyse d’impact au même titre que la date et la signature de l’auteur de l’analyse.
« II.-L’habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les conditions d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1.
« L’organisme bénéficiaire de l’habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois maximum, ou de cesser toute activité de certification jusqu’à régularisation.
« III.-En cas d’impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d’implantation, le préfet de ce département, saisi d’une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le pétitionnaire à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative. »

L’article R. 752-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale au sens des articles R. 752-4 à R. 752-6 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d’information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. Ce délai court à compter du jour de réception au secrétariat de la commission départementale de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cette réception le préfet, en application du I de l’article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3. »

Le quatrième alinéa de l’article R. 752-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cette réception le préfet, en application du I de l’article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise telle que visée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3. »

L’article R. 752-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L’étude spécifique mentionnée au V de l’article L. 751-2 décrit l’activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s’il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.
« Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l’article L. 752-4. »

L’article R. 752-14 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle examine la première demande d’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l’article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l’article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune.
« En vue de cette audition, le maire de la commune d’implantation établit à l’intention de la commission la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d’animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l’agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Pour leur part, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise établissent la liste comportant les coordonnées des associations de commerçants de leur commune.
« Les associations de commerçants auditionnées doivent avoir été déclarées en préfecture depuis un an révolu à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
« Parmi les deux associations entendues par commune figure, sous la réserve d’ancienneté requise ci-dessus, l’association justifiant regrouper le plus de commerçants du centre-ville, la seconde association étant celle qui, autre que la première, justifie regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. A défaut, sont entendues, pour chaque commune concernée, les deux associations justifiant regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. »

L’article R. 752-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 ne sont pas prises en compte. »

La seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 752-16 du même code est complétée par les dispositions suivantes : «, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 du code de commerce n’étant pas prises en compte. »

Les articles 1er à 3 et 9 à 11 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Les dispositions de l’article 4 sont applicables aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

Permis de construire et AEC : articulation…

Une nouvelle demande de PC/PCM valant AEC devra être déposée si le projet subit une modification substantielle avant ouverture.

A cet égard, une nouvelle AEC ne sera plus nécessaire en cas de changement d’enseigne dénoncée ou de modification substantielle des natures de commerce. Désormais, seules seront prises en compte les modifications substantielles affectant la nature des surfaces (répartition des surfaces de vente) et les effets du projet au regard des critères pris en compte par la commission (aménagement du territoire, développement durable et protection du consommateur).

Le dépôt d’un PCM n’imposera pas forcément une nouvelle saisine pour avis de la CDAC : ce n’est que s’il y a une modification substantielle de la CDAC que l’avis sera à nouveau demandé.

DOO, DAAC, SCOT et AEC (et permis de construire)

L’AEC doit être compatible avec le DOO du SCOT ou, en l’absence de SCOT, avec les OAP du PLU intercommunal portant sur le commerce.

La loi ALUR a modifié la rédaction de l’article L. 122-1-9 C.urb relatif au SCoT : le document d’aménagement commercial (DAC) et les zones d’aménagement commercial (ZACom) ont été supprimés. Le DAC est remplacé par les orientations relatives à l’équipement commercial du document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCOT et les localisations préférentielles de commerce.

La Loi Pinel réintègre la possibilité d’un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) facultatif dans le DOO. Ce document déterminera les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, seront susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire. Il localisera les secteurs d’implantation périphérique et centralités urbaines, qui pourront inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines dans lesquels se poseront des enjeux spécifiques.