Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

ORF n°0092 du 18 avril 2019
texte n° 11

Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

NOR: ECOI1905098D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/ECOI1905098D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/2019-331/jo/texte

Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d’ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique relatives à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial, ainsi qu’aux critères d’appréciation des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Entrée en vigueur : les articles 1er à 3 sur la composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), et 9 à 11 sur les auditions par les CDAC et les modalités de calcul du quorum entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Les dispositions de l’article 4 relatives au dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sont applicables aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.
Notice : les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020 doivent comporter une « analyse d’impact » réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Ces dispositions, comme celles de l’article 163, nécessitent un décret d’application. Le décret définit les conditions de l’habilitation et le contenu de l’analyse d’impact tels que mentionnés à l’article 166 de la loi n° 2018-1021. Il fixe également les modalités des nouvelles auditions et de désignation des nouveaux membres de la CDAC, tels que mentionnés à l’article 163 de la loi n° 2018-1021, ainsi que le calcul du quorum en commission départementale. Enfin, il arrête des dispositions transitoires.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre Ier du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, notamment ses articles 163 et 166 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 14 mars 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

L’article R. 751-1 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. Sur les territoires où les intérêts du commerce, de l’industrie, des services, des métiers, des professions libérales et de l’agriculture sont regroupés au sein de chambres consulaires communes, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 peuvent être issues de la même chambre. »

Le deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d’élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l’article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d’arrondissements, situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq, le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l’article L. 751-2 ne peut excéder deux et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 ne peut excéder deux. »

L’article R. 751-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout membre de la commission », sont insérés les mots : «, même sans droit de vote, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Aucun membre, » sont insérés les mots : «, même sans droit de vote, ».

L’article R. 752-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Cartes ou plans relatifs au projet :
« a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
« b) Un plan faisant apparaître l’organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
« c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d’implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
« d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
« e) En cas de projet situé dans ou à proximité d’une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ; » ;
4° Le 4° devient le 3°, son a est abrogé et ses b, c, d, e, f et g deviennent respectivement des a, b, c, d, e et f. Au g, qui devient le f, après les mots : « équipement commercial », sont ajoutés les mots : « pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu’une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités » ;
5° Le 5° devient le 4° et les b et c y sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments, et fourniture d’une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l’impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l’ensemble de leur cycle de vie ;
« c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l’environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; » ;
6° Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 5° et le 6° ;
6° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants :
« 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet :
« a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné :

«-des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
«-de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
«-d’une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d’activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
«-lorsqu’il est fait état d’une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés.

« Seront signalées, le cas échéant, les opérations de revitalisation de territoire définies au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, avec identification des secteurs d’intervention tels que prévus au II de ce même article L. 303-2 ;
« b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant :

«-la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ;
«-la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ;
«-la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d’accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s’entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ;
«-la localisation des zones d’habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
«-la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).

« Seront signalés, le cas échéant : les opérations d’urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines et les disponibilités foncières connues ;
« c) La description succincte et la localisation, à partir d’un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
« 2° Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d’emploi, à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ;
« 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante, incluant les éléments suivants.
« L’analyse d’impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. »

Après l’article R. 752-6 du même code, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 752-6-1.-I.-L’habilitation prévue au III de l’article L. 752-6 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l’objet, ni aucun de ses représentants légaux ou salariés, d’une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d’influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;
« 2° Justifier des moyens et outils de collecte et d’analyse des informations relatives aux effets d’un projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;
« 3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact mentionnée au II de l’article R. 752-6 sont titulaires d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur d’un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable.
« Le dossier de demande d’habilitation comprend également l’extrait K bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l’auteur de la demande, ainsi que la copie de la pièce d’identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d’habilitation déposé en préfecture.
« II.-Un organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :
« 1° Dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
« 2° S’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
« Une déclaration sur l’honneur de ce chef est annexée à l’analyse d’impact par son auteur.

« Art. R. 752-6-2.-I.-Le formulaire de demande d’habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures. Son contenu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Il est remis, daté et signé, par le représentant légal de l’organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l’article R. 752-6-1.
« II.-La demande d’habilitation est adressée par voie électronique au préfet du département, l’accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
« Le préfet dispose d’un mois, à réception de la demande d’habilitation, pour vérifier qu’elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d’un mois, la demande d’habilitation est réputée complète.
« Le délai d’instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d’une demande d’habilitation complète.

« Art. R. 752-6-3.-I.-L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l’ensemble du territoire du département.
« L’arrêté préfectoral portant habilitation d’un organisme en application du III de l’article L. 752-6 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Il porte un numéro d’identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l’habilitation, et la mention de l’identité et de l’adresse complètes de l’organisme habilité.
« Ce numéro d’habilitation figure sur l’analyse d’impact au même titre que la date et la signature de l’auteur de l’analyse.
« II.-L’habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les conditions d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1.
« L’organisme bénéficiaire de l’habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois maximum, ou de cesser toute activité de certification jusqu’à régularisation.
« III.-En cas d’impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d’implantation, le préfet de ce département, saisi d’une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le pétitionnaire à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative. »

L’article R. 752-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale au sens des articles R. 752-4 à R. 752-6 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d’information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. Ce délai court à compter du jour de réception au secrétariat de la commission départementale de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cette réception le préfet, en application du I de l’article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3. »

Le quatrième alinéa de l’article R. 752-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cette réception le préfet, en application du I de l’article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise telle que visée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3. »

L’article R. 752-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L’étude spécifique mentionnée au V de l’article L. 751-2 décrit l’activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s’il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.
« Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l’article L. 752-4. »

L’article R. 752-14 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle examine la première demande d’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l’article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l’article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune.
« En vue de cette audition, le maire de la commune d’implantation établit à l’intention de la commission la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d’animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l’agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Pour leur part, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise établissent la liste comportant les coordonnées des associations de commerçants de leur commune.
« Les associations de commerçants auditionnées doivent avoir été déclarées en préfecture depuis un an révolu à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
« Parmi les deux associations entendues par commune figure, sous la réserve d’ancienneté requise ci-dessus, l’association justifiant regrouper le plus de commerçants du centre-ville, la seconde association étant celle qui, autre que la première, justifie regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. A défaut, sont entendues, pour chaque commune concernée, les deux associations justifiant regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. »

L’article R. 752-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 ne sont pas prises en compte. »

La seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 752-16 du même code est complétée par les dispositions suivantes : «, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 du code de commerce n’étant pas prises en compte. »

Les articles 1er à 3 et 9 à 11 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Les dispositions de l’article 4 sont applicables aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le régime du contentieux de l’aménagement commercial

Conseil d’État

N° 398077   
Publié au recueil Lebon
4ème – 5ème chambres réunies
M. Pierre-François Mourier, rapporteur
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du vendredi 23 décembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 15NC02351 du 17 mars 2016, enregistré le 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la société MDVP Distribution tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de Sedan a accordé un permis de construire à la société Lidl relatif à un supermarché de 1275 m2 à Sedan, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Le recours contentieux formé par un professionnel mentionné à l’article L. 752-17 du code du commerce (ci-après dénommé ” le concurrent “) contre un permis de construire visé à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est-il soumis aux exigences des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme alors que :

a) les conclusions en annulation et moyens de ce requérant contre ce permis ne sont recevables qu’en tant que ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme,

b) le requérant doit communiquer au demandeur son recours préalable devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dirigé contre l’avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) dans les cinq jours suivant sa présentation à cette commission à peine d’irrecevabilité du recours préalable en application des dispositions de l’article R. 752-32 du code du commerce ‘

2°) Le recours visé ci-dessus est-il soumis à des règles de délai dérogatoires par rapport à celles qui sont posées à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme relatives à l’affichage sur le terrain du permis contesté compte tenu, notamment, de l’obligation de déposer un recours obligatoire à l’encontre de l’avis de la CDAC préalablement à l’exercice du recours contentieux dirigé contre le permis ‘

En cas de réponse positive, les délais de recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale courent-ils à compter de la notification de l’avis de la CNAC rendu sur ce recours préalable dans le délai de recours de droit commun ou d’une autre date ‘

3°) En cas d’avis favorable de la CDAC sur une demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée dans le cadre d’un projet de permis de construire, les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme rapprochées, notamment, des dispositions des articles R. 425-15-1, R. 423-23, R. 423-25 (e), R. 423-36-1, R. 423-44-1, R. 424-2 (h) du même code et des articles L. 752-17, R. 752-19, R. 752-30, R. 752-31, R. 752-32, R. 752-34, R. 752-39 du code du commerce, imposent-elles à l’autorité administrative compétente d’attendre que la CNAC ait rendu son avis avant de statuer sur la demande de permis lorsqu’un recours préalable est exercé par un concurrent du pétitionnaire contre l’avis favorable de la CDAC ‘ En va-t-il de même si l’autorité administrative compétente n’est pas informée de l’existence de ce recours préalable exercé auprès de la CNAC ‘

4°) Si les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme imposent à l’autorité administrative compétente d’attendre que la CNAC ait rendu son avis avant de statuer sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la méconnaissance de ces dispositions invoquée dans le cadre d’un recours dirigé contre ce type de permis :

– conduit-elle à l’annulation totale du permis valant autorisation d’exploitation commerciale ou à ses seules dispositions portant autorisation d’exploitation commerciale, le concurrent ne pouvant quant à lui le contester que dans cette dernière mesure en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, laissant alors le pétitionnaire libre d’exécuter le permis en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme (Comp. CE, 31 juillet 2015, commune de Telgruc-sur-Mer n° 380557 sur l’article L. 425-7 du code de l’urbanisme désormais abrogé par la loi du 18 juin 2014) ‘

– est-elle susceptible de faire l’objet d’une régularisation du permis entaché d’illégalité par la délivrance d’un permis modificatif (la modification pouvant notamment réduire la surface de vente à un niveau inférieur au seuil prévu à l’article L. 752-1 du code du commerce afin de dispenser le projet de la nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale) :

a) le cas échéant, préalablement à la décision du juge, dans le cadre d’une application adaptée de la jurisprudence du Conseil d’Etat (2 février 2004 SCI La Fontaine de Villiers n° 238315 ou 30 mars 2015 Société Eole Res n° 369431) ‘

b) sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ‘

La Commission nationale de l’aménagement commercial a présenté des observations, enregistrées le 7 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
– le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d’Etat,

les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

– La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lidl ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2016, présentée par la société MDVP Distribution ;

REND L’AVIS SUIVANT

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les projets de création ou d’extension de surfaces de vente de magasins de commerce de détail mentionnés à l’article L.752-1 du code de commerce sont, en vertu de ce même article, soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. Lorsqu’un permis de construire est nécessaire, la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a supprimé la décision spécifique par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, la Commission nationale d’aménagement commercial, délivrait cette autorisation après avoir vérifié la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L.752-6 du même code. Dans sa rédaction issue de cette loi, l’article L.425-4 du code de l’urbanisme dispose désormais que : ” Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial “.

2. Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette même loi du 18 juin 2004, qu’un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en application des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial. A cette fin, les dispositions des articles R. 752-9 du code de commerce et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, issues des dispositions du décret du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, prévoient que la demande de permis de construire, déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l’urbanisme, est transmise par l’autorité compétente en matière de permis de construire à la commission départementale d’aménagement commercial, qui procède à l’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

3. La délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n’est alors possible que dans trois hypothèses. Premièrement, si l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est favorable à l’autorisation et ne fait l’objet, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 752-17 du code de commerce, ni d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial sur le fondement du I de cet article, ni d’une auto-saisine de celle-ci, sur le fondement de son V. Deuxièmement, si cet avis, favorable ou défavorable, fait l’objet, dans les mêmes conditions, d’un recours devant la commission nationale ou d’une auto-saisine de celle-ci et que la commission nationale rend un avis exprès favorable. Troisièmement, enfin, si l’avis de la commission départementale est favorable et qu’il est confirmé par le silence gardé par la commission nationale plus de quatre mois, soit sur un recours porté devant elle, soit à la suite de son auto-saisine. Il résulte des dispositions de ce même article L. 752-17 du code de commerce que, dans tous les cas où intervient un avis, exprès ou tacite, de la commission nationale, cet avis se substitue à l’avis de la commission départementale.

4. Enfin, la même loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l’autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, d’une part par les personnes mentionnées au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci et, d’autre part, par les personnes mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l’article L. 600-1-4, introduit au code de l’urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : ” Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions “.

Sur la procédure administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

5. Les questions soumises par la cour administrative d’appel de Nancy le sont à l’occasion d’un litige qui soulève certaines difficultés particulières, nées de ce qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’urbanisme a été délivré avant que la Commission nationale de l’aménagement commercial, saisie d’un recours contre l’avis de la commission départementale compétente, ait rendu son propre avis.

6. Dans le cas où l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial fait l’objet d’un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l’article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : ” (…) dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l’autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours “. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article R. 752-42 du même code dispose qu’en cas d’auto-saisine de la commission nationale, son président notifie la décision de se saisir d’un projet ” (…) au préfet du département de la commune d’implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l’autorité compétente en matière de permis de construire “. Ces dispositions ont pour effet d’organiser l’information de l’autorité compétente en matière de permis de construire, dans tous les cas où l’avis de la commission départementale compétente est porté devant la Commission nationale d’aménagement commercial.

7. Ainsi, en cas de recours introduit devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale compétente, ou en cas d’auto-saisine de la commission nationale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, qui bénéficie d’un délai d’instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme, doit attendre l’intervention de l’avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant, ainsi qu’il a été dit, à l’avis de la commission départementale, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu’il ait été rendu.

8. En revanche un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré avant l’expiration des délais d’un mois prévus par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce ne se trouverait pas entaché d’illégalité de ce seul fait. L’insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d’un recours ou qu’elle s’autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais.

Sur la procédure contentieuse contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

9. Les questions soumises par la cour administrative d’appel de Nancy qui sont relatives au recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’urbanisme concernent les recours émanant des professionnels, mentionnés au I de l’article L.752-17 du code de commerce, dont l’activité est susceptible d’être affectée par le projet.

10. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : ” Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 “. Les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce sont des tiers au sens de ces dispositions. Ils bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la commission départementale d’aménagement commercial en application des dispositions de l’article R. 752-30 du code de commerce. Ainsi, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis court à leur égard, comme pour tout permis de construire, à compter de la date prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.

11. Pour les professionnels mentionnés au I de l’article L.752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial est, en vertu du même article et des dispositions analogues de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme, un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Eu égard au délai d’un mois dans lequel cette saisine doit intervenir, il sera exceptionnel qu’elle soit régulièrement introduite avant que le délai de recours contre le permis, déclenché ainsi qu’il a été dit au point précédent, soit expiré. Même alors, cette saisine n’aurait pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. En revanche, dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis.

12. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : ” En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif “. Ces dispositions s’appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Sur les effets d’une annulation contentieuse d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

13. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme cité au point 4 que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant que ce permis tient lieu d’une telle autorisation. Le juge administratif, dont la décision ne saurait excéder la portée des conclusions qui lui sont soumises, ne peut par suite annuler le permis de construire que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet.

14. Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale.

16. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et les devoirs du juge et notamment les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : ” Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations “.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Nancy, à la société MDVP Distribution, à la société Lidl et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Analyse

Abstrats : 14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. AMÉNAGEMENT COMMERCIAL. RÈGLES DE FOND. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – 1) DÉLIVRANCE DU PERMIS APRÈS UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC – A) CAS OÙ LA CNAC EST DÉJÀ SAISIE – ILLÉGALITÉ – B) CAS OÙ LA CNAC N’EST PAS ENCORE SAISIE MAIS OÙ LE DÉLAI DE RECOURS N’EST PAS EXPIRÉ – LÉGALITÉ MAIS INSÉCURITÉ JURIDIQUE – 2) RÉGIME CONTENTIEUX – A) APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-2 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE – B) APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-1 DU C. URB. – EXISTENCE – 3) EFFET D’UNE ANNULATION PARTIELLE D’UN TEL PERMIS – A) INTERDICTION DE RÉALISER LE PROJET – B) FACULTÉS DE RÉGULARISATION.
68-03-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – DÉLIVRANCE DU PERMIS APRÈS UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC – 1) CAS OÙ LA CNAC EST DÉJÀ SAISIE – ILLÉGALITÉ – 2) CAS OÙ LA CNAC N’EST PAS ENCORE SAISIE MAIS OÙ LE DÉLAI DE RECOURS N’EST PAS EXPIRÉ – LÉGALITÉ MAIS INSÉCURITÉ JURIDIQUE.
68-06-01-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. DÉLAIS DE RECOURS. POINT DE DÉPART DU DÉLAI. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-2 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE.
68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-1 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE.
68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE L. 600-5-1 DU C. URB. – EXISTENCE.
68-06-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EFFETS DES ANNULATIONS. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – EFFET D’UNE ANNULATION PARTIELLE D’UN TEL PERMIS SUR RECOURS D’UN PROFESSIONNEL – 1) INTERDICTION DE RÉALISER LE PROJET – 2) FACULTÉS DE RÉGULARISATION.

Résumé : 14-02-01-05-03 Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,1) Délivrance du permis. Cas où la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable :… ,,a) Lorsque la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a été saisie d’un recours contre cet avis ou s’est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré…. ,,b) En revanche, le permis n’est pas illégal s’il est délivré durant le délai de recours d’un mois contre l’avis de la CDAC ou d’autosaisine de la CNAC et qu’aucun recours n’a encore été formé ou que la CNAC ne s’est pas saisie elle-même…. ,,L’insécurité qui résulte de ce que la légalité d’un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l’avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais…. ,,2) Application du régime contentieux des permis de construire…. ,,a) L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l’égard des tiers à l’issue d’une période d’affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la CDAC en application de l’article R. 752-30 du code de commerce…. ,,b) L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est applicable au recours d’un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale…. ,,3) Effets d’une annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale…. ,,a) Il résulte de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un tel permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Le juge administratif ne peut par suite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet…. ,,b) Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.
68-03-02 Délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. …Cas où la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable :… ,,1) Lorsque la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a été saisie d’un recours contre cet avis ou s’est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré…. ,,2) En revanche, le permis n’est pas illégal s’il est délivré durant le délai de recours d’un mois contre l’avis de la CDAC ou d’autosaisine de la CNAC et qu’aucun recours n’a encore été formé ou que la CNAC ne s’est pas saisie elle-même…. ,,L’insécurité qui résulte de ce que la légalité d’un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l’avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais.
68-06-01-03-01 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l’égard des tiers à l’issue d’une période d’affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la CDAC en application de l’article R. 752-30 du code de commerce.
68-06-01-04 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est applicable au recours d’un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
68-06-04 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). Sont applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.
68-06-05 1) Il résulte de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Le juge administratif ne peut par suite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet.,,,2) Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.

Loi PINEL : constitution des CDAC !

Le nombre de leurs membres est augmenté et leur composition est modifiée.

La CNAC sera désormais composée de 12 membres, contre 8 avant la loi Pinel. En effet, 4 représentants des élus locaux sont ajoutés (communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, régions).

En ce qui concerne la CDAC (hors Paris), le nombre membres passe de 5 à 7 élus et de 3 à 4 personnalités qualifiées.

DOO, DAAC, SCOT et AEC (et permis de construire)

L’AEC doit être compatible avec le DOO du SCOT ou, en l’absence de SCOT, avec les OAP du PLU intercommunal portant sur le commerce.

La loi ALUR a modifié la rédaction de l’article L. 122-1-9 C.urb relatif au SCoT : le document d’aménagement commercial (DAC) et les zones d’aménagement commercial (ZACom) ont été supprimés. Le DAC est remplacé par les orientations relatives à l’équipement commercial du document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCOT et les localisations préférentielles de commerce.

La Loi Pinel réintègre la possibilité d’un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) facultatif dans le DOO. Ce document déterminera les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, seront susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire. Il localisera les secteurs d’implantation périphérique et centralités urbaines, qui pourront inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines dans lesquels se poseront des enjeux spécifiques.