Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

ORF n°0092 du 18 avril 2019
texte n° 11

Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

NOR: ECOI1905098D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/ECOI1905098D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/2019-331/jo/texte

Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d’ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique relatives à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial, ainsi qu’aux critères d’appréciation des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Entrée en vigueur : les articles 1er à 3 sur la composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), et 9 à 11 sur les auditions par les CDAC et les modalités de calcul du quorum entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Les dispositions de l’article 4 relatives au dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sont applicables aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.
Notice : les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020 doivent comporter une « analyse d’impact » réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Ces dispositions, comme celles de l’article 163, nécessitent un décret d’application. Le décret définit les conditions de l’habilitation et le contenu de l’analyse d’impact tels que mentionnés à l’article 166 de la loi n° 2018-1021. Il fixe également les modalités des nouvelles auditions et de désignation des nouveaux membres de la CDAC, tels que mentionnés à l’article 163 de la loi n° 2018-1021, ainsi que le calcul du quorum en commission départementale. Enfin, il arrête des dispositions transitoires.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre Ier du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, notamment ses articles 163 et 166 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 14 mars 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

L’article R. 751-1 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. Sur les territoires où les intérêts du commerce, de l’industrie, des services, des métiers, des professions libérales et de l’agriculture sont regroupés au sein de chambres consulaires communes, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 peuvent être issues de la même chambre. »

Le deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d’élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l’article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d’arrondissements, situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq, le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l’article L. 751-2 ne peut excéder deux et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 ne peut excéder deux. »

L’article R. 751-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout membre de la commission », sont insérés les mots : «, même sans droit de vote, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Aucun membre, » sont insérés les mots : «, même sans droit de vote, ».

L’article R. 752-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Cartes ou plans relatifs au projet :
« a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
« b) Un plan faisant apparaître l’organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
« c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d’implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
« d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
« e) En cas de projet situé dans ou à proximité d’une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ; » ;
4° Le 4° devient le 3°, son a est abrogé et ses b, c, d, e, f et g deviennent respectivement des a, b, c, d, e et f. Au g, qui devient le f, après les mots : « équipement commercial », sont ajoutés les mots : « pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu’une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités » ;
5° Le 5° devient le 4° et les b et c y sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments, et fourniture d’une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l’impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l’ensemble de leur cycle de vie ;
« c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l’environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; » ;
6° Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 5° et le 6° ;
6° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants :
« 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet :
« a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné :

«-des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
«-de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
«-d’une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d’activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
«-lorsqu’il est fait état d’une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés.

« Seront signalées, le cas échéant, les opérations de revitalisation de territoire définies au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, avec identification des secteurs d’intervention tels que prévus au II de ce même article L. 303-2 ;
« b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant :

«-la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ;
«-la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ;
«-la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d’accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s’entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ;
«-la localisation des zones d’habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
«-la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).

« Seront signalés, le cas échéant : les opérations d’urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines et les disponibilités foncières connues ;
« c) La description succincte et la localisation, à partir d’un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
« 2° Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d’emploi, à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ;
« 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante, incluant les éléments suivants.
« L’analyse d’impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. »

Après l’article R. 752-6 du même code, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 752-6-1.-I.-L’habilitation prévue au III de l’article L. 752-6 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l’objet, ni aucun de ses représentants légaux ou salariés, d’une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d’influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;
« 2° Justifier des moyens et outils de collecte et d’analyse des informations relatives aux effets d’un projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;
« 3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact mentionnée au II de l’article R. 752-6 sont titulaires d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur d’un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable.
« Le dossier de demande d’habilitation comprend également l’extrait K bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l’auteur de la demande, ainsi que la copie de la pièce d’identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d’habilitation déposé en préfecture.
« II.-Un organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :
« 1° Dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
« 2° S’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
« Une déclaration sur l’honneur de ce chef est annexée à l’analyse d’impact par son auteur.

« Art. R. 752-6-2.-I.-Le formulaire de demande d’habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures. Son contenu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Il est remis, daté et signé, par le représentant légal de l’organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l’article R. 752-6-1.
« II.-La demande d’habilitation est adressée par voie électronique au préfet du département, l’accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
« Le préfet dispose d’un mois, à réception de la demande d’habilitation, pour vérifier qu’elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d’un mois, la demande d’habilitation est réputée complète.
« Le délai d’instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d’une demande d’habilitation complète.

« Art. R. 752-6-3.-I.-L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l’ensemble du territoire du département.
« L’arrêté préfectoral portant habilitation d’un organisme en application du III de l’article L. 752-6 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Il porte un numéro d’identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l’habilitation, et la mention de l’identité et de l’adresse complètes de l’organisme habilité.
« Ce numéro d’habilitation figure sur l’analyse d’impact au même titre que la date et la signature de l’auteur de l’analyse.
« II.-L’habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les conditions d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1.
« L’organisme bénéficiaire de l’habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois maximum, ou de cesser toute activité de certification jusqu’à régularisation.
« III.-En cas d’impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d’implantation, le préfet de ce département, saisi d’une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le pétitionnaire à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative. »

L’article R. 752-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale au sens des articles R. 752-4 à R. 752-6 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d’information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. Ce délai court à compter du jour de réception au secrétariat de la commission départementale de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cette réception le préfet, en application du I de l’article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3. »

Le quatrième alinéa de l’article R. 752-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cette réception le préfet, en application du I de l’article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise telle que visée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3. »

L’article R. 752-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L’étude spécifique mentionnée au V de l’article L. 751-2 décrit l’activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s’il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.
« Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l’article L. 752-4. »

L’article R. 752-14 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle examine la première demande d’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l’article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l’article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune.
« En vue de cette audition, le maire de la commune d’implantation établit à l’intention de la commission la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d’animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l’agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Pour leur part, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise établissent la liste comportant les coordonnées des associations de commerçants de leur commune.
« Les associations de commerçants auditionnées doivent avoir été déclarées en préfecture depuis un an révolu à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
« Parmi les deux associations entendues par commune figure, sous la réserve d’ancienneté requise ci-dessus, l’association justifiant regrouper le plus de commerçants du centre-ville, la seconde association étant celle qui, autre que la première, justifie regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. A défaut, sont entendues, pour chaque commune concernée, les deux associations justifiant regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. »

L’article R. 752-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 ne sont pas prises en compte. »

La seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 752-16 du même code est complétée par les dispositions suivantes : «, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 du code de commerce n’étant pas prises en compte. »

Les articles 1er à 3 et 9 à 11 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Les dispositions de l’article 4 sont applicables aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

Loi PINEL : réforme de l’urbanisme commercial

JORF n°0140 du 19 juin 2014 page 10105
texte n° 1LOI
LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

NOR: ERNX1317571L

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/6/18/ERNX1317571L/jo/texte
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/6/18/2014-626/jo/texte

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

    L’article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :
    1° La seconde phrase du II est supprimée ;
    2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III.-En cas d’exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application dupremier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, le bail du local ou de l’immeuble demeure soumis au présent chapitre.
    « Le défaut d’exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »

    L’article L. 145-4 du même code est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;
    b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
    « Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. » ;
    2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »

    I.-L’article L. 145-5 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
    b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
    « A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;
    2° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : «, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance » ;
    3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
    « Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
    II.-Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

    Après l’article L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 145-5-1.-N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »

    Les articles L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 du même code sont abrogés.

    I. – A l’article L. 145-15 du même code, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».
    II. – L’article L. 145-16 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites » ;
    2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;
    3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».

    Après l’article L. 145-16 du même code, il est inséré un article L. 145-16-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 145-16-1. – Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »

    Après l’article L. 145-16 du même code, il est inséré un article L. 145-16-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 145-16-2. – Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »

    I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 145-34 du même code, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.
    II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

    L’article L. 145-35 du même code est ainsi modifié :
    1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les litiges nés de l’application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis… (le reste sans changement). » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction est saisie » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

    La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
    1° L’article L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;
    2° Le troisième alinéa de l’article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;
    3° L’article L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »

    Le premier alinéa de l’article L. 145-38 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »

    I.-Après la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
    « Section 6 bis
    « De l’état des lieux, des charges locatives et des impôts
    « Art. L. 145-40-1.-Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
    « Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
    « Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
    « Art. L. 145-40-2.-Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
    « Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
    « 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
    « 2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
    « Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
    « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »
    II.-Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article L. 145-40-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

    La section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 145-46-1. – Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
    « Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
    « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
    « Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
    « Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
    « Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. »

    I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
    II. – La procédure mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    I.-Après l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un article 57 B ainsi rédigé :

    Art. 57 B.-Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
    Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

    II.-Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 57 B de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

    Article 17

    I.-Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
    1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
    a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. ;
    b) A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : de la commune sont remplacés par les mots : du titulaire du droit de préemption ;
    2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

    Art. L. 214-1-1.-Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
    La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. ;

    3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :
    a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : La commune sont remplacés par les mots : Le titulaire du droit de préemption ;
    b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. ;
    c) Au dernier alinéa, les mots : la commune sont remplacés par les mots : le titulaire du droit de préemption ;
    d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    A l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “ titulaire du droit de préemption ” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire, en application de l’article L. 214-1-1.
    II.-Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, après le mot : exercer , sont insérés les mots : ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme et les mots : du code de l’urbanisme sont remplacés par les mots : du même code .

    Après le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. »

    En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale.
    Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.
    Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :
    1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;
    2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;
    3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;
    4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.
    L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
    Sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :
    a) La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ;
    b) Le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme.
    Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
    L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. A cet effet, l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
    La demande d’expérimentation est transmise pour information au représentant de l’Etat dans le département concerné. L’attribution du contrat de revitalisation s’effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
    Les ministres chargés du commerce et de l’urbanisme assurent le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent avant la fin de l’année 2019 un rapport d’évaluation au Premier ministre, ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.

    Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

    I. – Le 2° de l’article 2 de la présente loi s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.
    II. – Les articles 3, 9 et 11 de la présente loi ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi.
    III. – L’article 14 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.

  • Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
    • Chapitre Ier : Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan

      I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
      1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :
      a) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;
      b) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;
      c) Les mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;
      d) Il est ajouté le mot : « requise » ;
      2° A l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;
      3° L’article 19 est ainsi modifié :
      a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
      « I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.
      « Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives.
      « Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’Etat, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l’entreprise :
      « 1° Dépasse le plafond de salariés fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d’Etat ;
      « 2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;
      b) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :
      – au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;
      – après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;
      – la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
      c) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :
      « Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d’entreprise qui sont remises lors de l’immatriculation au répertoire des métiers ou lors d’un changement de situation affectant les obligations de l’entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise est radiée du registre. » ;
      d) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;
      e) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;
      f) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
      « Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l’Etat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;
      4° A la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;
      5° L’article 20 est ainsi rédigé :
      « Art. 20. – Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la culture.
      « Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers. » ;
      6° L’article 21 est ainsi modifié :
      a) Le I est ainsi modifié :
      – les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
      « I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
      « Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité relevant des métiers d’art.
      « Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. » ;
      – à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;
      b) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;
      7° L’article 22-1 est abrogé ;
      8° Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
      « Art. 22-2. – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;
      9° L’article 24 est ainsi modifié :
      a) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;
      b) Le V est abrogé ;
      10° Le chapitre III du titre II est complété par un article 26 ainsi rétabli :
      « Art. 26. – Le présent titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »
      II. – Le 6° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du même 6°, bénéficie de la qualité d’artisan, en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

      Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »

    • Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

      I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 133-6-8.-I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
      « Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :
      « 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
      « 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
      « II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
      « III.-Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
      « IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
      « V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
      2° L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 133-6-8-1.-Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
      « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants. » ;
      3° L’article L. 133-6-8-2est abrogé ;
      4° L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;
      5° L’article L. 161-1-3 est abrogé.
      II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° L’article 50-0, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
      a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :
      -au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;
      -aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;
      b) A la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;
      2° L’article 102 ter, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi modifié :
      a) Le 3 est ainsi modifié :
      -au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;
      -les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;
      b) A la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;
      3° L’article 151-0 est ainsi modifié :
      a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
      « 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;
      b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;
      c) Le 3° du IV est abrogé ;
      4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».
      III.-A.-Le I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.
      B.-Le II du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

      I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code » ;
      2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots : « , le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui soit » ;
      3° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » ;
      b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      – à la première phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les mots : « sur la base » ;
      – à la deuxième phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la base d’ » ;
      c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;
      4° L’article L. 133-6-7 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 » sont supprimés ;
      5° L’article L. 136-3 est ainsi modifié :
      a) A la fin du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;
      b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      – à la première phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;
      – à la seconde phrase, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;
      6° Au dernier alinéa de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par les mots : « relèvent du régime prévu » ;
      7° Au 2° de l’article L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour les » ;
      8° Après le mot : « supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; » ;
      9° Le 2° de l’article L. 613-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;
      « 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ;
      « 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de recettes.
      « L’option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. » ;
      10° Le premier alinéa de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;
      11° Après le mot : « supérieur », la fin du second alinéa de l’article L. 622-4 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret. » ;
      12° Le chapitre II du titre II du livre VI est complété par un article L. 622-10 ainsi rédigé :
      « Art. L. 622-10. – Les travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l’article L. 613-2 sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu à l’article L. 621-1 à la même date que celle à laquelle ils sont affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de ce même 4°. » ;
      13° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est supprimée ;
      14° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont supprimés ;
      15° A la première phrase de l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;
      16° L’article L. 756-4 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » et les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles » sont supprimés ;
      b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
      « Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4. » ;
      17° Le premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :
      a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
      b) Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les contributions de sécurité sociale ».
      II. – Le code du travail est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;
      2° L’article L. 6331-49 est abrogé ;
      3° Au second alinéa de l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».
      III. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont remplacées par la référence : « L. 133-6-8 ».
      IV. – Au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, les mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficient du ».
      V. – Au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et bénéficiant du ».
      VI. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
      B. – Par dérogation au A du présent VI, le quatrième alinéa du 9° et le 12° du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

      I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :
      a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
      « Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
      b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;
      2° L’article L. 612-5 est abrogé ;
      3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :
      « La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.
      « Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
      4° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :
      a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;
      b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : «, selon des modalités définies par décret » ;
      6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 613-7-1.-I.-Les personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, au quatrième alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.
      « II.-Les montants minimaux mentionnés au I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;
      7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :
      « Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
      « Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
      8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
      « Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. » ;
      9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :
      a) Au second alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;
      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
      10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :
      « Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
      « Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;
      11° L’article L. 642-2est abrogé ;
      12° L’article L. 642-2-1 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;
      b) Au 2°, le mot : « deux » est supprimé ;
      13° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;
      14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 133-6-7-2.-I.-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
      « II.-Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent au-delà d’un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l’article L. 131-6.
      « III.-Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent :
      « 1° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1 ;
      « 2° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8.
      « IV.-La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.
      « V.-Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. » ;
      15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :
      a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
      -après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;
      -à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : «, L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;
      b) Le second alinéa est supprimé.
      II.-Le II de l’article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
      III.-A.-Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
      B.-Par dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l’article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

      I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
      1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :
      a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;
      2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».
      II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° L’article L. 123-1-1 est abrogé ;
      2° L’article L. 743-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Aucun émolument n’est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation de ce registre. » ;
      3° Au 1° de l’article L. 950-1, la référence : « 123-1-1, » est supprimée.
      III. – Le 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est abrogé.
      IV. – Après le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code du cinéma et de l’image animée est supprimée.
      V. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, la référence : « L. 123-1-1 du code de commerce, » est supprimée.
      VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
      Les personnes dispensées d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.

      I. – Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.
      II. – Les personnes mentionnées au second alinéa du VI de l’article 27 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
      Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
      III. – Le II du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du VI de l’article 27 de la présente loi.

      I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° La section 1 est ainsi modifiée :
      a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;
      b) Il est ajouté un article 1600 A ainsi rédigé :
      « Art. 1600 A. – Par dérogation au II de l’article 1600, la taxe due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.
      « Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.
      « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
      « Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;
      2° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;
      3° Après l’article 1601, il est inséré un article 1601-0 A ainsi rédigé :
      « Art. 1601-0 A. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
      «
      (en pourcentage)

      HORS ALSACE-MOSELLE ALSACE MOSELLE
      Prestation de services 0,48 0,65 0,83
      Achat-vente 0,22 0,29 0,37

       

      « Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.
      « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
      « Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »
      II. – Le a du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

      La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
      1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 6331-48-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;
      2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 6331-54-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. »

      L’article L. 8271-9 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »

      L’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.
      Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l’entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique.

    • Chapitre III : Simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

      I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l’entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d’un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d’activité, sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, les mentions inscrites et l’ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas, celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »
      II. – A la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, à la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».
      III. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés, deux fois, les mots : « et de transfert ».
      IV. – Le 2° du I, le II et le III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

      L’article L. 526-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

      I. – L’article L. 526-14 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
      a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;
      b) A la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;
      2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».
      II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».

      Le second alinéa de l’article 846 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » sont supprimées ;
      2° La seconde phrase est supprimée.

  • Titre III : AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
    • Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

      Après le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »

      L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
      1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
      « Il peut comprendre un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable. » ;
      2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
      « L’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale. »

      I.-La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :
      « Art. L. 425-4.-Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.
      « A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.
      « Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code.
      « La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens du même article L. 752-15.
      « Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible. »
      II.-L’article L. 425-7 du même code est abrogé.

      Après l’article L. 600-1-3 du même code, il est inséré un article L. 600-1-4 ainsi rédigé :
      « Art. L. 600-1-4. – Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions.
      « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. »

      La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du même code est complétée par les mots : «, ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du présent code ».

      L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Le II est ainsi rédigé :
      « II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
      « 1° Des sept élus suivants :
      « a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;
      « b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;
      « c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;
      « d) Le président du conseil général ou son représentant ;
      « e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
      « f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
      « g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
      « Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu’au titre de l’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
      « 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
      « Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
      « La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision ou son avis. » ;
      2° Au dernier alinéa du III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « ou son avis ».

      I. – L’article L. 751-5 du même code est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
      2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
      « Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;
      3° La seconde phrase est ainsi rédigée :
      « La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
      II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
      2° A la fin du 5°, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;
      3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. »
      III. – Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
      Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date d’entrée en vigueur du présent article court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

      Le I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° A la fin du 1°, le mot : «, président » est supprimé ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. »

      L’article L. 751-7 du même code est ainsi rédigé :
      « Art. L. 751-7.-I.-Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.
      « II.-Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
      « Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
      « III.-Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
      « IV.-La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »

      La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :
      « Section 3
      « De l’observation de l’aménagement commercial
      « Art. L. 751-9.-I.-La Commission nationale d’aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
      « II.-Le service de l’Etat chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.
      « Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. A l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’Etat chargé de la réalisation d’études économiques.
      « Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’Etat chargé de la réalisation d’études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des chambres de commerce et d’industrie les données les concernant. »

      La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-4 du même code est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation ».

      L’article L. 752-5 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « maire », sont insérés les mots : «, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme » ;
      2° Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

      L’article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :
      « Art. L. 752-6.-I.-L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme.
      « La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :
      « 1° En matière d’aménagement du territoire :
      « a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
      « b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
      « c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
      « d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
      « 2° En matière de développement durable :
      « a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
      « b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
      « c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
      « Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;
      « 3° En matière de protection des consommateurs :
      « a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
      « b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
      « c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
      « d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
      « II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. »

      L’article L. 752-15 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé. » ;
      2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
      a) A la fin de la première phrase, les mots : « dans la nature du commerce et des surfaces de vente » sont remplacés par les mots : «, du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente » ;
      b) La seconde phrase est supprimée.

      L’article L. 752-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »

      L’article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :
      « Art. L. 752-17.-I.-Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.
      « La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.
      « A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.
      « II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.
      « La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.
      « A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
      « III.-La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
      « IV.-La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
      « V.-La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
      « Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. »

      L’article L. 752-18 du même code est abrogé.

      L’article L. 752-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. »

      I. – Au premier alinéa de l’article L. 752-19 du même code, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « ou l’avis ».
      II. – L’article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :
      « Art. L. 752-21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. »

      A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du même code, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit ».

      I.-Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
      1° A la seconde phrase de l’article L. 212-6, après le mot : diversifiée , sont insérés les mots : , le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique ;
      2° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

      Sous-section 1
      Commissions d’aménagement cinématographique

      Paraphraphe 1
      Commission départementale d’aménagement cinématographique

      Art. L. 212-6-1.-Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

      Art. L. 212-6-2.-I.-La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’Etat dans le département.
      II.-La commission est composée :
      1° Des cinq élus suivants :
      a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;
      b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
      c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
      d) Le président du conseil général ou son représentant ;
      e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.
      Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;
      2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
      Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
      La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
      III.-A Paris, la commission est composée :
      1° Des cinq élus suivants :
      a) Le maire de Paris ou son représentant ;
      b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;
      c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
      d) Un adjoint au maire de Paris ;
      e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Ile-de-France ;
      2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
      La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
      IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

      Art. L. 212-6-3.-Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le représentant de l’Etat dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.
      Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

      Art. L. 212-6-4.-Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      Paraphraphe 2
      Commission nationale d’aménagement cinématographique

      Art. L. 212-6-5.-La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

      Art. L. 212-6-6.-La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :
      1° D’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ;
      2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
      3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
      4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;
      5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
      6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

      Art. L. 212-6-7.-Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.
      Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
      La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

      Art. L. 212-6-8.-Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      Paraphraphe 3
      Dispositions communes

      Art. L. 212-6-9.-Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. ;
      3° Est insérée une sous-section 2 intitulée : Autorisation d’aménagement cinématographique comprenant un paragraphe 1 intitulé : Projets soumis à autorisation et comprenant les articles L. 212-7 et L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;
      4° L’article L. 212-7 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, sont supprimés ;
      b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
      3° bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; ;
      5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 3° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

      Art. L. 212-8-1.-Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. ;
      6° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sont remplacés par les mots : la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce ;
      b) Le e du 2° est complété par les mots : , notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme ;
      c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.
      Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée, transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. ;

      7° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

      Art. L. 212-10.-L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’Etat. ;

      8° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 3° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

      Art. L. 212-10-1.-I.-La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
      Le représentant de l’Etat dans le département ne prend pas part au vote.
      II.-La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
      Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
      Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
      La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

      Art. L. 212-10-2.-L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.
      L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
      Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
      L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. ;

      9° La même sous-section 2, telle qu’elle résulte du 3° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

      Paraphraphe 3
      Recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique

      Art. L. 212-10-3.-A l’initiative du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
      La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
      Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

      Art. L. 212-10-4.-Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

      Art. L. 212-10-5.-Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, lorsqu’il le demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

      Art. L. 212-10-6.-Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

      Art. L. 212-10-7.-Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Art. L. 212-10-8.-En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

      Art. L. 212-10-9.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent paragraphe. ;

      10° Est insérée une sous-section 3 intitulée : Dispositions diverses et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;
      11° Au 3° de l’article L. 212-23, les mots : commercial statuant en matière sont supprimés ;
      12° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

      Art. L. 414-4.-Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. ;

      13° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

      Chapitre V
      Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

      Art. L. 425-1.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
      Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ;

      14° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

      Chapitre IV
      Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

      Art. L. 434-1.-Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 425-1.

      II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;
      2° Le IV de l’article L. 751-2, le II de l’article L. 751-6 et les articles L. 752-3-1 et L. 752-7 sont abrogés ;
      3° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;
      4° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographiquesont supprimés ;
      5° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.
      III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.
      Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur du présent article, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.
      IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

      Le livre VI du code de l’urbanisme est complété par un article L. 600-10 ainsi rédigé :
      « Art. L. 600-10. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4. »

      Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

      I. – Les articles 39 à 58, à l’exception de l’article 57, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      II. – L’article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

    • Chapitre II : Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

      I.-L’article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
      « Art. L. 750-1-1.-Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
      « Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
      « Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définis par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »
      II.-Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.
      III.-Au 5° de l’article L. 910-1 du code de commerce, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : «, L. 750-1 et L. 751-1 ».

      Le I de l’article L. 310-3 du même code est ainsi modifié :
      1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
      2° Le 2° est abrogé.

    • Chapitre III : Dispositions relatives aux réseaux consulaires

      Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. »

      L’article L. 713-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

      I.-Les articles 17 à 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.
      II.-A.-Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 917-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur. »
      B.-Après l’article L. 917-1 du même code, dans sa rédaction résultant du A du présent II, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :
      « Art. L. 917-1-1.-I.-Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.
      « II.-Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
      « 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;
      « 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;
      « 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
      « III.-Le II de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
      « Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.
      « IV.-Par dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.
      « V.-Pour l’application de l’article L. 713-13 :
      « 1° Au premier alinéa, les mots : “ catégories et sous-catégories professionnelles ” sont remplacés par les mots : “ les collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1 ” ;
      « 2° Au début du second alinéa, les mots : “ Aucune des catégories professionnelles ” sont remplacés par les mots : “ Aucun des collèges mentionnés au même II ”.
      « VI.-Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “ des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région ” sont remplacés par les mots : “ du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services ”.
      « VII.-Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
      « Art. L. 917-1-2.-Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »
      III.-L’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
      « I.-Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “ chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ” au lieu de : “ chambre d’agriculture ”. » ;
      2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-».

      Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
      1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;
      2° La référence : « à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ».

      Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
      « Titre VIII TER
      « DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
      « Art. 81.-Pour l’application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “ chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ” au lieu de : “ chambre de métiers et de l’artisanat ”. »

    • Chapitre IV : Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique

      I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
      2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :
      « Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »
      II. – Les faits mentionnés au premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis par l’article L. 441-6 du même code dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

  • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

    I.-Le chapitre unique du titre VII du livre VI du code de l’énergieest complété par des articles L. 671-2 et L. 671-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 671-2.-Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article.
    « Chaque année, le représentant de l’Etat territorialement compétent rend public, après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement. Le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement garantit, en cas d’interruption volontaire de son activité par toute entreprise du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique. La liste contenue dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.
    « Si, en cas d’interruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur de la distribution en gros refuse d’approvisionner les détaillants de son réseau de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures d’approvisionnement, le représentant de l’Etat procède à sa réquisition, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient en vertu de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public.
    « En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l’Etat territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peuvent faire l’objet d’une telle interruption.
    « Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement font l’objet d’une interruption de leur activité à la suite d’une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l’Etat procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public.
    « Art. L. 671-3.-Est puni de 50 000 € d’amende le fait pour une entreprise du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné à l’article L. 671-2. »
    II.-Le représentant de l’Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 671-2 du code de l’énergie dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement.

    I.-Le titre Ier, à l’exception des articles 17 et 18, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
    II.-L’article 37 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    III.-Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».
    IV.-L’article L. 920-7 du même code est abrogé.

  • Titre V : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

    Après l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2224-18-1.-Sous réserve d’exercer son act ivité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.
    « En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
    « La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. »

    Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :
    « Section 7
    « Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales
    « Art. L. 2124-32-1.-Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre.
    « Art. L. 2124-33.-Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.
    « L’autorisation prend effet à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
    « Art. L. 2124-34.-En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.
    « Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.
    « La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.
    « Art. L. 2124-35.-La présente section n’est pas applicable au domaine public naturel. »

    I.-L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d’Etat. »
    II.-L’article L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Paris, le 18 juin 2014.


François Hollande

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Manuel Valls


Le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique,

Arnaud Montebourg


La secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,

Carole Delga

(1) Travaux préparatoires : loi n°2014-626. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1338 ; Rapport de M. Fabrice Verdier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1739 ; Discussion les 12 et 13 février 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 février 2014 (TA n° 299). Sénat : Projet de loi, adopté par 1’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 376 (2013-2014) ; Rapport de M. Yannick Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, n° 440 (2013-2014) ; Avis de M. Didier Marie, au nom de la commission de la culture, n° 442 (2013-2014) ; Avis de Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, n° 446 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 441 (2013-2014) ; Discussion les 16 et 17 avril 2014 et adoption le 17 avril 2014 (TA n° 100, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1893 ; Rapport de M. Fabrice Verdier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1966 ; Discussion et adoption le 26 mai 2014 (TA n° 342). Sénat : Rapport de M. Yannick Vaugrenard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 556 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 557 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 5 juin 2014 (TA n° 131, 2013-2014).

Recours contre les décisions de la CNAC : les cours administratives d’appels sont compétentes !

JORF n°0189 du 15 août 2013 page 13960
texte n° 2DECRET
Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

NOR: JUSC1316801D

Publics concernés : membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, requérants, avocats.
Objet : révision de la liste des contentieux relevant du juge unique dans les tribunaux administratifs, de la liste des contentieux pouvant être dispensés de conclusions du rapporteur public, des compétences de premier ressort dévolues aux cours administratives d’appel ; création de règles procédurales applicables aux contentieux sociaux ; refonte des dispositions relatives aux tableaux d’experts devant les juridictions administratives.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et à l’expertise devant les juridictions administratives entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d’appel et au contentieux social s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le chapitre Ier est relatif à la compétence du magistrat statuant seul, à la dispense de conclusions de rapporteur public et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Il prévoit que l’essentiel du contentieux de la situation individuelle des agents publics relève de la formation collégiale. A l’inverse, le contentieux social relèvera désormais du juge unique dans son ensemble et fait partie des contentieux susceptibles d’être dispensés de conclusions d’un rapporteur public. La voie de l’appel est supprimée pour l’ensemble des contentieux sociaux ainsi que pour le contentieux du permis de conduire. Elle est rétablie pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble. Le chapitre II définit les compétences de premier ressort qui seront dévolues aux cours administratives d’appel. Il s’agit des décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce et des décisions prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale. Le chapitre III prévoit des règles procédurales dérogatoires au droit commun de la procédure administrative au bénéfice du contentieux social afin d’assouplir les exigences formalistes de la procédure. Le chapitre IV refond les dispositions relatives à l’établissement des tableaux d’experts devant les juridictions administratives. Il rend obligatoire l’établissement d’un tableau d’experts près chaque cour administrative d’appel, après avis d’une commission réunissant chefs de juridiction et experts. Sont également définies les conditions de qualification, d’expérience, de formation et de moralité attendues des candidats, les critères d’appréciation sur lesquels la commission devra se prononcer ainsi que les modalités de retrait et de radiation de la liste. Le chapitre V contient des dispositions diverses relatives à l’échelon des présidents de tribunaux administratifs, à la création d’emplois de premiers vice-présidents dans les tribunaux administratifs d’au moins huit chambres et, en matière de refus d’entrée sur le territoire, à la compétence des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouve la zone d’attente. Enfin, le décret prévoit que la délivrance d’une copie de jugement à un tiers sera désormais gratuite puisque transmise par voie électronique.
Références : les dispositions du code de justice administrative peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 9 juillet 2013 ;
Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

    L’article R. 222-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 222-13.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l’application de l’article R. 732-1-1 :
    « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 ;
    « 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l’évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu’aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l’intervention d’un organe disciplinaire collégial ;
    « 3° Sur les litiges en matière de pensions ;
    « 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques ;
    « 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
    « 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
    « 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
    « 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
    « 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
    « 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. »

    Les 6° et 7° de l’article R. 732-1-1sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. »

    L’article R. 811-1 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
    « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ;
    « 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques ;
    « 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
    « 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
    « 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
    « 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
    « 7° Sur les litiges en matière de pensions ;
    « 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
    « Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l’obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d’une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
    « Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1. » ;
    2° Au troisième alinéa :
    La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. »
    Dans la seconde phrase, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
    3° Le dernier alinéa est abrogé.

  • Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d’appel

    Le titre Ier du livre III est modifié ainsi qu’il suit :
    1° Au 4° de l’article R. 311-1, le onzième alinéa est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l’article R. 311-2 » et le dernier alinéa est supprimé ;
    2° L’article R. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 311-2.-La cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
    « 1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l’article L. 2122-11 du code du travail ;
    « 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale. » ;
    3° Le chapitre Ier est complété par l’article suivant :
    « Art. R. 311-3.-Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce.
    « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d’aménagement commercial qui a pris la décision. »

  • Chapitre III : Dispositions relatives aux contentieux sociaux

    Au titre VII du livre VII, il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis intitulé : « Les contentieux sociaux » et comprenant cinq articles ainsi rédigés :
    « Art. R. 772-5. – Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.
    « Art. R. 772-6. – Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
    « S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7.
    « Art. R. 772-7. – Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.
    « Art. R. 772-8. – Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête.
    « Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
    « Art. R. 772-9. – La procédure contradictoire peut être poursuivie à l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.
    « L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
    « L’instruction fait l’objet d’une réouverture en cas de renvoi à une autre audience. »

  • Chapitre IV : Dispositions relatives à l’expertise devant les juridictions administratives

    Il est inséré, après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II, une section 4 ainsi rédigée :
    « Section 4
    « Tableau des experts auprès des cours administratives d’appel
    et des tribunaux administratifs de leur ressort
    « Sous-section 1
    « Dispositions générales
    « Art. R. 221-9.-Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d’appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat correspondant aux domaines d’activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.
    « Le président de la cour administrative d’appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l’article R. 221-10.
    « Art. R. 221-10.-La commission mentionnée au second alinéa de l’article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d’appel.
    « Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d’experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d’appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d’experts auprès de la cour ou, le cas échéant, de tout autre organisme représentatif.
    « En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d’un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d’impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.
    « Art. R. 221-11.-Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
    « 1° Justifier d’une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l’inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ;
    « 2° Ne pas avoir cessé d’exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d’inscription ou de réinscription ;
    « 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l’exercice d’une mission d’expertise ;
    « 4° Justifier du suivi d’une formation à l’expertise ;
    « 5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d’appel.
    « Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n’est pas opposable à l’expert lors de sa première réinscription à l’issue de la période probatoire.
    « Les experts inscrits, à l’issue de la période probatoire, sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l’article L. 1142-10 du code de la santé publique.
    « Art. R. 221-12.-L’inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l’obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l’expertise devant les juridictions administratives.
    « Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.
    « Art. R. 221-13.-La demande d’inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d’appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d’activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l’article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d’appréciation définis par l’article R. 221-14.
    « La demande d’inscription est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d’activité et s’engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d’activité incompatible avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code.
    « Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d’inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat.
    « Art. R. 221-14.-Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d’appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l’article R. 221-10 ou, le cas échéant, à l’extérieur de celle-ci, en fonction de leurs compétences dans le domaine d’activité au titre duquel la demande est présentée.
    « La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder à l’audition du candidat.
    « La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l’article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l’étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l’expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.
    « Lorsque la commission est saisie d’une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l’expert s’est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s’assure qu’il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l’expertise devant les juridictions administratives.
    « Art. R. 221-15.-La décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel refuse l’inscription ou la réinscription d’un candidat est motivée.
    « Art. R. 221-16.-Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d’appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l’article R. 221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d’intérêts prévue au deuxième alinéa de l’article R. 221-13.
    « Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d’appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu’ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
    « Art. R. 221-17.-Le retrait d’un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d’appel soit à la demande de l’intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l’article R. 221-10, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l’article L. 1142-10 du code de la santé publique.
    « Art. R. 221-18.-La radiation du tableau d’un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d’appel après avis de la commission prévue à l’article R. 221-10.
    « La commission doit, au préalable, informer l’intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L’intéressé est entendu par la commission s’il en fait la demande.
    « La décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel prononce la radiation d’un expert est motivée.
    « Art. R. 221-19.-La décision prise par le président de la cour administrative d’appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d’appel, conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
    « Le président de la cour administrative d’appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
    « Art. R. 221-20.-Le tableau des experts est tenu à la disposition du public dans les locaux de la cour administrative d’appel et des tribunaux administratifs du ressort. Il est publié sur le site internet des juridictions administratives.
    « Sous-section 2
    « Dispositions particulières aux cours administratives
    d’appel de Paris et de Versailles
    « Art. R. 221-21.-Pour les cours administratives d’appel de Paris et de Versailles :
    « 1° Le tableau des experts et l’ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;
    « 2° La commission prévue par l’article R. 221-12 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;
    « 3° La condition d’établissement ou de résidence prévue par le 5° de l’article R. 221-10 s’apprécie également au regard du ressort des deux cours. »

    Les dispositions du titre II du livre VI sont ainsi modifiées :
    1° Le premier alinéa de l’article R. 531-1 est complété par la phrase suivante :
    « Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. » ;
    2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 621-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l’expert sera tenu de déposer son rapport au greffe. » ;
    3° L’article R. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. » ;
    4° Après la première phrase du premier alinéa de l’article R. 625-2, il est inséré les dispositions suivantes :
    « Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. »

    Le chapitre II du titre III du livre V est complété par un article ainsi rédigé :
    « Art. R. 532-5. – Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du second alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l’article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés. »

  • Chapitre V : Dispositions diverses

    La première phrase de l’article R. 221-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Les tribunaux administratifs comportant au moins neuf chambres sont présidés par un président classé au 7e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant de cinq à huit chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. »

    I. ― Le premier alinéa de l’article R. 222-7 est ainsi modifié :
    1° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Dans les cours administratives d’appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. » ;
    2° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans les tribunaux administratifs dotés d’un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre. »
    II. ― Au premier alinéa de l’article R. 222-19-1, après les mots : « présidée par le président du tribunal », sont insérés les mots : « ou, dans les tribunaux administratifs dotés d’un premier vice-président et sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président ».
    III. ― L’article R. 222-21-1 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « au titre II du livre VI, », sont insérés les mots : « à la section 4 du titre IV et » ;
    2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, le président du tribunal peut déléguer ces attributions au premier vice-président. »
    IV. ― Au premier alinéa de l’article R. 222-22, après les mots : « sont remplacés », sont insérés les mots : « par le premier vice-président ou ».
    V. ― La première phrase du premier alinéa de l’article R. 222-29-1 est complétée par les mots : « ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président ».
    VI. ― Les deux premiers alinéas de l’article R. 222-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La cour administrative d’appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.
    « Elle comprend en outre :
    « 1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d’absence ou d’empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l’ordre du tableau ; ».
    VII. ― L’article R. 222-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 222-31.-En cas d’absence ou d’empêchement, les présidents des cours administratives d’appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l’ordre du tableau.
    « Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu’ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code. »

    Au chapitre VII du titre VII du livre VII, il est inséré, après l’article R. 777-1, un article ainsi rédigé :
    « Art. R. 777-2. – Lorsque l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est maintenu dans une zone d’attente située en dehors de la région d’Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l’article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d’attente. »

    La deuxième phrase de l’article R. 751-7est remplacée par la phrase suivante : « Les tiers peuvent s’en faire délivrer une copie simple ayant fait l’objet, le cas échéant, d’une anonymisation. »

    L’article R. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.

  • Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

    I. ― Dans les cours administratives d’appel qui n’étaient pas dotées d’un tableau des experts, en application de l’article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l’article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l’article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d’une pratique de l’expertise devant les juridictions administratives.
    II. ― Dans les cours administratives d’appel dotées d’un tableau des experts, en application de l’article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l’article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.
    III. ― Les experts inscrits à un tableau en application de l’article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par l’article R. 221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° de l’article R. 221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévue par l’article R. 221-11 de celui-ci.

    I. ― Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
    II. ― Les dispositions de l’article 4 s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.
    III. ― Les dispositions des articles 5 et 6 s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.

    I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l’exception de ses articles 3 et 12.
    II. ― L’article 12 du présent décret n’est pas applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

    La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2013

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Les enjeux de la réforme

1. Les trente années de mise en oeuvre de la législation française de l’urbanisme commercial ne permettent pas d’en démontrer l’efficacité.

Alors que le dispositif législatif devait assurer une meilleure régulation, le nombre de mètres carrés demandés chaque année aux CDEC est passé de 1,7 million en 1996 à plus de 3,7 millions en 2005. Le nombre de mètre carrés autorisés chaque année a pour sa part été multiplié par trois en dix ans, passant de 1 million en 1996 à 3,5 millions en 2005.

Ces chiffres ne donnent qu’une vision partielle du développement de la grande distribution puisqu’ils n’intègrent pas les surfaces inférieures à 300 m2, qui connaissent depuis quelques années un développement très important, notamment à travers le phénomène du maxidiscompte.

La prise en compte prioritaire des critères de surface de vente a conduit à lamultiplication de petites et moyennes surfaces et à la constitution de zones commerciales faisant peu de place aux considérations architecturales, esthétiques, paysagères, ou d’aménagement urbain.

Certaines entrées de ville ont été défigurées. Ce phénomène ne se limite plus aujourd’hui aux grandes agglomérations mais affecte aussi les villes moyennes.

Des incohérences sont apparues pour l’examen de projets d’implantation ou d’extension de centres commerciaux à rayonnement régional, voire interrégional, par des CDEC constituées dans le périmètre de l’arrondissement départemental.

L’objectif de préservation de l’équilibre entre grande distribution et commerce de proximité n’a pas été atteint.

Cette législation a trop souvent conduit à une opposition entre centre-ville et périphérie urbaine, là où le développement urbain appelle au contraire la mise en place de coopérations.

Le dispositif législatif en vigueur n’est pas toujours effectivement appliqué. Les sanctions pénales prévues par la loi sont très rarement mises en oeuvre, notamment du fait de la lourdeur liée à la procédure judiciaire et des possibilités très larges de régularisation des autorisations a posteriori offertes aux CDEC.

2. La conformité de la législation française aux règles communautaires est contestée.

a. La conformité de la législation française de l’urbanisme commercial aux règles communautaires est contestée par plusieurs enseignes de distribution européennes, et par la Commission européenne elle-même. Différents contentieux ont été engagés par des distributeurs européens, qui contestent la compatibilité de la loi du 27 décembre 1973, modifiée par la loi du 5 juillet 1996, avec le droit communautaire. Certains des arguments développés sont désormais repris par la Commission européenne elle-même, dans le cadre d’un précontentieux engagé à l’encontre de la France. A l’issue de deux années d’échanges contradictoires entre la Direction Générale Marché Intérieur et le Gouvernement français, la Commission européenne a établi, dans une lettre du 5 juillet 2005, que certaines dispositions de la législation française relative à l’équipement commercial ne sont pas compatibles avec l’article 43 du Traité sur l’Union Européenne relatif à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. La Commission remet notamment en cause l’abaissement de 1000 m² à 300 m² du seuil de surface de vente à partir duquel un projet de création ou d’extension d’un magasin de commerce de détail est soumis à autorisation, l’augmentation du poids des représentants de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers et de l’artisanat au sein de la Commission départementale d’équipement commercial (CDEC) qui délivre les autorisations, ainsi que le nombre important de renseignements devant être fournis par le demandeur de l’autorisation, et en particulier l’exigence d’une étude d’impact économique et concurrentielle.

b. Le projet de directive communautaire relative aux services dans le marché intérieur conforte la position de la Commission. Le projet de directive, adopté par le Parlement européen le 16 février 2006 et par le Conseil de l’Union européenne le 29 mai 2006, doit désormais être approuvé en deuxième lecture par le Parlement européen, pour être définitivement adopté avant la fin de l’année et transposé dans les droits nationaux avant fin 2009. L’article 14-5 du projet de directive interdit « l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à apprécier l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l’autorité compétente ». L’article 14-6 du projet de directive interdit « l’intervention d’opérateurs concurrents, y compris au sein d’organismes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres décisions des autorités compétentes, à l’exception des ordres professionnels et associations ou organismes qui agissent en tant qu’autorité compétente. Cette interdiction ne s’applique pas à la consultation d’organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d’autorisation individuelles ».

3. Cette réforme ne peut se limiter à un ajustement des procédures existantes.

Trente années d’évolution de la grande distribution démontrent que le dispositif en vigueur n’a pu préserver un équilibre stable entre les différentes formes de commerce, malgré ses apports réels. Une nouvelle législation ne peut donc se contenter de resserrer un à un les verrous législatifs posés en 1973 et déjà renforcés en 1996.

Trois principales directions peuvent être envisagées :

  • La procédure et les critères de délivrance de ces autorisations ne peuvent plus être exclusivement fondés sur des tests économiques.

D’autres critères pourraient être pris en compte :

  1. L’intégration paysagère,
  2. La qualité architecturale,
  3. La cohérence urbaine du projet : Desserte par les réseaux de transport public, voirie, environnement,…
  4. La mise en place de coopérations entre les périphéries et les centres-villes, pouvant passer par des mécanismes de péréquation financière, ou par des obligations d’investissement (transport public, voirie, parkings, places de marchés) dans les centres-villes.
  • L’instance de délivrance des autorisations d’urbanisme commercial doit, dans un périmètre géographique à déterminer, et sous une forme à définir, continuer à associer les élus locaux, les représentants des consommateurs, ainsi que les chambres consulaires.
  • L’effectivité du droit : Le renforcement de l’effectivité du dispositif passe par un meilleur respect des décisions d’octroi ou de refus d’autorisation. Différentes propositions pourraient être étudiées, comme l’introduction d’une procédure administrative plus efficace que la seule procédure judiciaire, ou la mise en place d’un système d’astreintes dissuadant les contrevenants de toute tentation de « jouer la montre ».