Une publication d’une autorisation d’exploitation commerciale qui sous-estime de façon importante la surface de vente créée ne fait pas courir le délai de recours.

Arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Douai

13-04-2021
n° 19DA00896

Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2020 et non communiqué, la société Beauvaisis Distribution et la société Financière RSV, représentées par Me C. F., demandent à la cour :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a rejeté comme tardif leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’autorisation d’exploitation commerciale tacite accordée le 13 août 2017 par la commission départementale d’aménagement commercial de l’Oise aux sociétés Ter Beauvais et Montaigne Primeurs pour l’extension d’un magasin à l’enseigne « O’Marché Frais » situé avenue de Montaigne à Beauvais ;

2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de procéder à l’examen de leur recours dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de commerce ;

– le code de l’urbanisme ;

– la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ;

– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

– les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

– et les observations de Me C. F. représentant la société Beauvaisis Distribution et la société Financière RSV et de Me D. E. représentant la société Ter Beauvais.

Considérant ce qui suit :

Sur l’objet du litige :

1. Les sociétés Ter Beauvais et Montaigne Primeurs ont sollicité, le 12 juin 2017, une autorisation d’exploitation commerciale dans le but d’étendre un magasin à l’enseigne « O’Marché Frais » d’une surface de vente de 981 m2 situé avenue de Montaigne à Beauvais. L’extension de 1 360 m2 de surface de vente projetée consistait d’une part en l’utilisation d’une cellule voisine vacante d’une surface de 1 100 m2 et d’autre part en la création d’une surface de vente de 260 m2 récupérée sur les réserves existantes.

2. La commission départementale d’aménagement commercial de l’Oise a tacitement accordé l’autorisation sollicitée le 13 août 2017. Par une décision du 24 janvier 2019, la Commission nationale d’aménagement commercial a rejeté comme tardif le recours dont elle avait été saisie, le 5 novembre 2018, par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV.

Sur la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire :

3. Aux termes de l’article R. 752-30 du code de commerce : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d’un mois. Il court / […] / 3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 752-19. / Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours. »

4. Aux termes de cet article R. 752-19 : « Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l’autorisation tacite, la décision ou l’avis de la commission est : / […] / 2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. / […] / En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l’autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. »

5. Il résulte de ces dispositions que les mesures de publicité qu’elles prévoient n’ont pour effet de déclencher le délai de recours d’un mois contre la décision de la commission départementale que si elles comportent tous les éléments d’information nécessaires sur la nature et la consistance du projet en cause.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d’aménagement commercial de l’Oise du 13 août 2017 a été publiée, d’une part dans deux journaux de la presse régionale, Le Parisien et Le Courrier Picard, par des avis en date des 22 et 24 août 2017, d’autre part au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le l7 septembre 2017.

7. Toutefois, si ces publications indiquaient que le projet consistait en l’extension d’un magasin, dont le lieu d’implantation était précisé, elles mentionnaient une augmentation de la surface de vente de seulement 260 m2 alors que par l’utilisation de la surface de vente de la cellule commerciale voisine, l’extension projetée du magasin se chiffrait en réalité à 1 360 m2.

8. Dans ces conditions, et au regard de l’importance de l’extension par rapport à la surface de vente initiale de 981 m2, ces publications n’ont pas mis les tiers à même d’apprécier la nature et la consistance du projet en cause et, dès lors, n’ont pas fait courir le délai de recours d’un mois ouvert aux tiers à l’encontre de l’autorisation accordée par la commission départementale.

9. Au surplus, les informations ainsi omises par les publications présentaient un caractère substantiel, de sorte que ces mesures n’ont pu avoir pour effet ni une connaissance acquise du projet par les tiers de nature à déclencher le délai de recours d’un mois, ni le déclenchement du délai raisonnable de recours au-delà duquel, en vertu du principe de sécurité juridique, une décision ne peut plus être remise en cause.

10. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d’aménagement commercial ne pouvait pas rejeter comme tardif le recours dont elle a été saisie, le 5 novembre 2018, par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV. La décision du 24 janvier 2019 de la Commission nationale d’aménagement commercial est donc illégale et doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

11. L’exécution du présent arrêt implique, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le recours formé par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV soit réexaminé par la Commission nationale d’aménagement commercial.

12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV et non compris dans les dépens.

Décide :

Article 1er : La décision du 24 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire formé par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial de procéder au réexamen du recours formé par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera aux sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV une somme globale de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C. F. pour la société Beauvaisis Distribution et la société Financière RSV, à Me A. E. pour la société Ter Beauvais, à Me B. G. pour la société Montaigne Primeurs, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

ORF n°0092 du 18 avril 2019
texte n° 11

Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

NOR: ECOI1905098D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/ECOI1905098D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/2019-331/jo/texte

Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d’ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique relatives à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial, ainsi qu’aux critères d’appréciation des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Entrée en vigueur : les articles 1er à 3 sur la composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), et 9 à 11 sur les auditions par les CDAC et les modalités de calcul du quorum entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Les dispositions de l’article 4 relatives au dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sont applicables aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.
Notice : les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020 doivent comporter une « analyse d’impact » réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Ces dispositions, comme celles de l’article 163, nécessitent un décret d’application. Le décret définit les conditions de l’habilitation et le contenu de l’analyse d’impact tels que mentionnés à l’article 166 de la loi n° 2018-1021. Il fixe également les modalités des nouvelles auditions et de désignation des nouveaux membres de la CDAC, tels que mentionnés à l’article 163 de la loi n° 2018-1021, ainsi que le calcul du quorum en commission départementale. Enfin, il arrête des dispositions transitoires.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre Ier du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, notamment ses articles 163 et 166 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 14 mars 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

L’article R. 751-1 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. Sur les territoires où les intérêts du commerce, de l’industrie, des services, des métiers, des professions libérales et de l’agriculture sont regroupés au sein de chambres consulaires communes, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 peuvent être issues de la même chambre. »

Le deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d’élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l’article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d’arrondissements, situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq, le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l’article L. 751-2 ne peut excéder deux et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 ne peut excéder deux. »

L’article R. 751-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout membre de la commission », sont insérés les mots : «, même sans droit de vote, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Aucun membre, » sont insérés les mots : «, même sans droit de vote, ».

L’article R. 752-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Cartes ou plans relatifs au projet :
« a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
« b) Un plan faisant apparaître l’organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
« c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d’implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
« d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
« e) En cas de projet situé dans ou à proximité d’une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ; » ;
4° Le 4° devient le 3°, son a est abrogé et ses b, c, d, e, f et g deviennent respectivement des a, b, c, d, e et f. Au g, qui devient le f, après les mots : « équipement commercial », sont ajoutés les mots : « pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu’une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités » ;
5° Le 5° devient le 4° et les b et c y sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments, et fourniture d’une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l’impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l’ensemble de leur cycle de vie ;
« c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l’environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; » ;
6° Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 5° et le 6° ;
6° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants :
« 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet :
« a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné :

«-des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
«-de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
«-d’une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d’activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
«-lorsqu’il est fait état d’une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés.

« Seront signalées, le cas échéant, les opérations de revitalisation de territoire définies au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, avec identification des secteurs d’intervention tels que prévus au II de ce même article L. 303-2 ;
« b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant :

«-la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ;
«-la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ;
«-la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d’accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s’entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ;
«-la localisation des zones d’habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
«-la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).

« Seront signalés, le cas échéant : les opérations d’urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines et les disponibilités foncières connues ;
« c) La description succincte et la localisation, à partir d’un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
« 2° Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d’emploi, à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ;
« 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante, incluant les éléments suivants.
« L’analyse d’impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. »

Après l’article R. 752-6 du même code, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 752-6-1.-I.-L’habilitation prévue au III de l’article L. 752-6 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l’objet, ni aucun de ses représentants légaux ou salariés, d’une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d’influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;
« 2° Justifier des moyens et outils de collecte et d’analyse des informations relatives aux effets d’un projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;
« 3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact mentionnée au II de l’article R. 752-6 sont titulaires d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur d’un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable.
« Le dossier de demande d’habilitation comprend également l’extrait K bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l’auteur de la demande, ainsi que la copie de la pièce d’identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d’habilitation déposé en préfecture.
« II.-Un organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :
« 1° Dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
« 2° S’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
« Une déclaration sur l’honneur de ce chef est annexée à l’analyse d’impact par son auteur.

« Art. R. 752-6-2.-I.-Le formulaire de demande d’habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures. Son contenu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Il est remis, daté et signé, par le représentant légal de l’organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l’article R. 752-6-1.
« II.-La demande d’habilitation est adressée par voie électronique au préfet du département, l’accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
« Le préfet dispose d’un mois, à réception de la demande d’habilitation, pour vérifier qu’elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d’un mois, la demande d’habilitation est réputée complète.
« Le délai d’instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d’une demande d’habilitation complète.

« Art. R. 752-6-3.-I.-L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l’ensemble du territoire du département.
« L’arrêté préfectoral portant habilitation d’un organisme en application du III de l’article L. 752-6 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Il porte un numéro d’identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l’habilitation, et la mention de l’identité et de l’adresse complètes de l’organisme habilité.
« Ce numéro d’habilitation figure sur l’analyse d’impact au même titre que la date et la signature de l’auteur de l’analyse.
« II.-L’habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les conditions d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1.
« L’organisme bénéficiaire de l’habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois maximum, ou de cesser toute activité de certification jusqu’à régularisation.
« III.-En cas d’impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d’implantation, le préfet de ce département, saisi d’une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le pétitionnaire à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative. »

L’article R. 752-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale au sens des articles R. 752-4 à R. 752-6 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d’information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. Ce délai court à compter du jour de réception au secrétariat de la commission départementale de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cette réception le préfet, en application du I de l’article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3. »

Le quatrième alinéa de l’article R. 752-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cette réception le préfet, en application du I de l’article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise telle que visée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3. »

L’article R. 752-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L’étude spécifique mentionnée au V de l’article L. 751-2 décrit l’activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s’il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.
« Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l’article L. 752-4. »

L’article R. 752-14 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle examine la première demande d’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l’article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l’article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune.
« En vue de cette audition, le maire de la commune d’implantation établit à l’intention de la commission la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d’animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l’agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Pour leur part, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise établissent la liste comportant les coordonnées des associations de commerçants de leur commune.
« Les associations de commerçants auditionnées doivent avoir été déclarées en préfecture depuis un an révolu à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
« Parmi les deux associations entendues par commune figure, sous la réserve d’ancienneté requise ci-dessus, l’association justifiant regrouper le plus de commerçants du centre-ville, la seconde association étant celle qui, autre que la première, justifie regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. A défaut, sont entendues, pour chaque commune concernée, les deux associations justifiant regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. »

L’article R. 752-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 ne sont pas prises en compte. »

La seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 752-16 du même code est complétée par les dispositions suivantes : «, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l’article L. 751-2 du code de commerce n’étant pas prises en compte. »

Les articles 1er à 3 et 9 à 11 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Les dispositions de l’article 4 sont applicables aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

L’appréciation par le juge administratif des critères de l’autorisation d’aménagement commerciale !

CAA de DOUAI

N° 15DA01287   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. Quencez, président
M. Christian Bernier, rapporteur
M. Riou, rapporteur public
DOUEB, avocat

lecture du jeudi 23 février 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015 et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2015, 28 janvier 2016 et 22 mars 2016, la commune de Rouen, la commune de Mantes-la-Jolie, la commune d’Elbeuf, la chambre de commerce et d’industrie de Rouen, la chambre de commerce et d’industrie d’Elbeuf, la chambre de commerce et d’industrie d’Eure et Loir, la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Auge, l’association ” Demain vivre nos villes et nos villages “, l’association ” Les vitrines du Pays d’Elbeuf ” en qualité de requérants, la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l’association des commerçants et artisans de Rouen ” Vitrines de Rouen ” et l’association ” La chambre interprofessionnelle du commerce ” en qualité d’intervenantes, représentées par Me C…A…, demandent à la cour :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a autorisé le projet d’un village de marques d’une surface de vente de 17 221 m2 à l’enseigne ” Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon ” sur le territoire de la commune de Douains dans l’Eure ;

2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de réexaminer la demande présentée par la SNC MGE Normandie, la SARL Normandie Parc, la chambre de commerce et d’industrie de l’Eure et la chambre des métiers de l’Eure dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et des quatre bénéficiaires de l’autorisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
– le projet autorisé est substantiellement semblable à deux projets antérieurs refusés par la CNAC ;
– la CNAC a méconnu les dispositions de l’article R. 752-34 du code du commerce qui lui imposent de convoquer les requérants au moins 15 jours à l’avance et de les informer du délai de clôture de l’instruction ;
– cette irrégularité les a privées de la possibilité de contester utilement la légalité des compensations financières promises à la ville d’Evreux et, aux commerçants opposés au projet, d’être entendus par la commission ;
– en l’espèce, leur avocat s’est vu refuser par le président de séance la production de pièces déterminantes ;
– cette irrégularité présentant un caractère substantiel, il n’y a pas lieu de déterminer si elles ont été privées d’une garantie ;
– la procédure consultative prévue par le SCOT des Portes de l’Eure n’a pas été mise en oeuvre ;
– la zone de chalandise aurait dû correspondre à un trajet voiture de 90 minutes et non de 60 minutes ;
– la détermination d’une zone de chalandise trop restreinte a eu pour effet de ne pas prendre en compte les villages de marques comparables de Marne la Vallée, d’Honfleur et les grands magasins parisiens et d’exclure sans justification les départements de la Seine-Saint- Denis, de l’Oise et de l’Essonne ;
– la CNAC qui, s’agissant de la compatibilité avec le SCOT, s’en est remise à l’appréciation de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure, qu’elle a au demeurant inexactement interprétée, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
– le projet, qui compromet le développement d’une offre commerciale équilibrée est incompatible avec les orientations du SCOT des Portes de l’Eure ;
– le site d’implantation excentré en zone rurale, sans lien avec les lieux de vie n’est pas intégré à la vie urbaine ;
– la consommation foncière est excessive, le nombre de clients et le besoin en places de parking ayant été sous-évalués ;
– le projet, comme les villages de marque similaires, portera atteinte aux commerces de centre-ville et va créer des friches commerciales, la création d’une maison des métiers d’art n’étant qu’un alibi ;
– il n’est pas complémentaire de l’offre existante ;
– il n’est pas possible d’apprécier les contrats de partenariat conclus avec les collectivités territoriales pour compenser les effets du projet, qui ne sont pas produits ;
– ces contrats qui comportent une clause potestative sont illégaux, les pétitionnaires pouvant se soustraire à leurs engagements ;
– l’impact sur les flux de transports sera très négatif ainsi que l’avait relevé la CNAC pour les projets antérieurs, substantiellement identiques ;
– la CNAC s’est fondée sur une étude de trafic lacunaire ;
– le projet ne s’insère pas dans un réseau de transports en commun et n’est pas accessible par des modes de transport doux ;
– la qualité environnementale du projet est faible en raison notamment d’une consommation électrique mal maitrisée, de son recours insuffisant aux énergies renouvelables, des besoins d’arrosage de la végétation et de l’imperméabilisation des sols ;
– l’architecture du projet ne s’insère pas dans le paysage ;
– la circulation automobile va accroitre la pollution atmosphérique ;
– le projet, d’accès malaisé pour les consommateurs, portera atteinte à la vie commerciale et ne présente aucun caractère novateur ;
– situé à moins de 50 mètres de la route, il méconnait le POS de Douains et met en danger la sécurité des consommateurs ;
– les centres de marque ne procurent aucun avantage pour le consommateur ;
– les conséquences sociales sont très négatives, car des emplois bas de gamme seront substitués à des emplois qualifiés.

Par un acte enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Mantes-la-Jolie déclare se désister de sa requête.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2015, 11 février 2016, et 18 avril 2016, ce dernier non communiqué, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d’industrie de l’Eure et la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure représentés par la SCP B…- De La Nouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mai 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des interventions de la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l’association des commerçants et artisans de Rouen ” Vitrines de Rouen ” et l’association ” La chambre interprofessionnelle du commerce “.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2016, la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l’association des commerçants et artisans de Rouen ” Vitrines de Rouen ” et l’association ” La chambre interprofessionnelle du commerce ” interviennent à l’appui de la requête de la commune de Rouen et autres en présentant un mémoire distinct qui soulève les mêmes moyens que les requérantes.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
– et les observations de Me C…A…, représentant la commune de Rouen et autres, et de Me D…B…, représentant la SNC MGE Normandie et autres.
Une note en délibéré présentée par la SCP B…-de la Nouvelle-Hannotin pour la société MGE Normandie et autres a été enregistrée le 2 février 2017.
Une note en délibéré présentée par Me A…pour la commune de Rouen et autres a été enregistrée le 3 février 2017.

1. Considérant que la SNC MGE Normandie a déposé le 12 mai 2011 une demande d’autorisation commerciale pour la création d’un village de marques à l’enseigne ” Mac Arthur Glen Designer Outlet ” sur le territoire de la commune de Douains dans le département de l’Eure ; que cette première demande qui portait sur la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 19 000 m2 comportant sept moyennes surfaces spécialisées dans l’équipement de la personne totalisant 3 592 m2 de surface de vente et environ cent vingt boutiques spécialisées dans l’équipement de la personne et de la maison totalisant 15 408 m2 a été rejetée le 10 novembre 2011 par la Commission nationale d’aménagement commercial aux motifs que le projet, excentré et éloigné des centres de vie, ne participerait pas au développement harmonieux du territoire et à l’aménagement de la vie locale, qu’il serait susceptible d’entrainer une saturation du trafic routier sur l’autoroute de Normandie, que le site n’était pas desservi par les transports en commun et les modes de déplacement doux, que l’insertion paysagère était insuffisante et que l’impact environnemental était important en matière de consommation de foncier et de déplacements motorisés, et qu’il ne présentait pas d’avantages suffisants au regard des autres critères posés par l’article L. 752-6 du code de commerce ; qu’une seconde demande, déposée en 2012, qui portait sur un projet remanié d’une surface de vente de 14 982 m2 comportant huit moyennes surfaces spécialisées dans l’équipement de la personne totalisant 3 158 m2 de surface de vente et environ cent boutiques totalisant 11 824 m2 a été rejetée le 14 novembre 2012 par la Commission nationale d’aménagement commercial par des motifs substantiellement similaires ;
2. Considérant que la société MGE Normandie s’est associée à la société Normandie Parc, à la chambre de commerce et d’industrie de l’Eure et à la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure pour déposer une troisième demande le 27 octobre 2014 ; que cette demande porte d’une part sur la création d’un village de marques d’une surface de vente totale de 15 961 m2 comportant sept moyennes surfaces spécialisées dans l’équipement de la personne totalisant 3 994 m2 de surface de vente et quatre-vingt-dix boutiques spécialisées dans l’équipement de la personne et de la maison totalisant 11 967 m2, d’autre part sur la création d’une ” Maison des métiers d’art ” d’une surface de vente totale de 1 260 m2 composée de deux moyennes surfaces spécialisées dans l’équipement de la personne et du foyer de 630 m2 chacune ; que par une décision du 12 décembre 2014, la commission départementale d’aménagement commercial de l’Eure a donné son accord à ce projet ; que, saisie de plusieurs recours, la Commission nationale d’aménagement commercial, par une décision du 6 mai 2015, a autorisé ce troisième projet en relevant en sa faveur le soutien apporté par les organismes consulaires de l’Eure à la Maison des métiers d’art, la situation du projet au sein de la zone d’aménagement concerté Normandie Parc, et les améliorations apportées en matière de desserte routière, de qualité environnementale et d’insertion dans le site ; que la commune de Rouen et autres contestent cette décision ;
Sur le désistement de la commune de Mantes-la-Jolie :
3. Considérant que par un acte enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Mantes-la-Jolie s’est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la requête :
4. Considérant que l’association ” Demain vivre nos villes et nos villages “, aux termes des articles 1er et 2 de ses statuts, a pour objet de défendre les intérêts collectifs des commerçants détaillants non alimentaires dans les départements de l’Eure et Loir, de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines et du Calvados ; que son président a qualité pour décider de toute action en justice au nom de l’association ; qu’aux termes du point 7 de l’article 1er de ses statuts, l’association ” Les vitrines du Pays d’Elbeuf ” ouverte aux commerçants de la commune d’Elbeuf et de son agglomération, a notamment pour objet de défendre l’indépendance et l’équilibre du commerce traditionnel ; que le bureau de l’association, par délibération du 21 mai 2015, a autorisé ses co-présidentes à introduire la présente requête ; que ces associations représentent des commerçants dont l’activité, située dans la zone de chalandise, est susceptible d’être affectée par le projet ; que le commerce d’habillement et d’équipement de la personne de Rouen et d’Elbeuf, l’une et l’autre situées dans la zone de chalandise, étant également susceptible d’être affecté par un projet qui vise à attirer au village de marques de Douains la clientèle urbaine de Haute-Normandie, ces deux communes justifient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’il en va de même des chambres de commerce et d’industrie de Rouen, d’Elbeuf et d’Eure et Loire, qui ont notamment pour mission d’assurer la représentation des intérêts des commerces de leur ressort, situés également dans la zone de chalandise ;

Sur la recevabilité des interventions :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : ” L’intervention est formée par un mémoire distinct” ;
6. Considérant que les interventions de la commune de Tourville-la-Rivière, de la commune de Barentin, de la communauté de communes Caux-Austreberthe, de l’association des commerçants et artisans de Rouen ” Vitrines de Rouen ” et de l’association ” La chambre interprofessionnelle du commerce ” ont été présentées non par mémoire distinct mais dans la requête de la commune de Rouen et autres ; que le mémoire de régularisation, enregistré le 27 décembre 2016 qui répond au moyen d’ordre public communiqué le 21 décembre 2016, a été reçu alors que l’instruction était close depuis le 18 mai 2016 ; que dès lors ces interventions ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de la décision du 6 mai 2015 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation à la séance de la Commission :
7. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 752-34 du code de commerce dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 : ” Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l’exception des pièces émanant des autorités publiques ” ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 752-36 du même code : ” La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion ” ;
8. Considérant qu’il est constant que la commune de Rouen, l’association ” Demain vivre nos villes et nos villages “, l’association ” Les vitrines du Pays d’Elbeuf “, et les chambres de commerce et d’industrie de Rouen, d’Elbeuf, d’Eure et Loir, et du Pays d’Auge ont été convoquées à la séance de la Commission nationale d’aménagement commercial du 6 mai 2015 par une lettre recommandée en date du 27 avril 2015 présentée le 28 avril aux organismes consulaires et le 30 avril au conseil des trois premiers requérants, soit respectivement sept et cinq jours francs avant la réunion ; que cette convocation ne mentionnait pas en outre que la Commission ne tiendrait pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 752-34 du code de commerce ont été méconnues ;
9. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
10. Considérant que la Commission nationale d’aménagement commercial, qui se prononce sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales d’aménagement commercial, si elle n’est pas une juridiction, exerce un pouvoir de décision ; que la faculté offerte aux parties de déposer des pièces et contributions écrites pendant la durée de l’instruction jusqu’à dix jours avant la tenue de la réunion, et celle de faire entendre toute personne désireuse d’apporter son témoignage, à la condition qu’elle en fasse la demande au moins cinq jours avant la réunion, constitue une garantie offerte aux parties ; que dans les circonstances de l’espèce, alors qu’aucune urgence n’est alléguée et qu’il n’est pas soutenu que les parties auraient été précédemment informées de la date de la réunion de la Commission en sorte qu’elles puissent s’y préparer, les conditions irrégulières de la convocation ont ôté aux auteurs du recours toute possibilité de présenter des pièces et des contributions écrites supplémentaires, et privé de portée utile celle de demander l’audition de personnes extérieures ; que ces vices, qui ont privé les auteurs du recours d’une garantie, entachent la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision a été prise ;
En ce qui concerne l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement commercial :

11. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : ” Les pouvoirs publics veillent à ce que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi ” ; qu’aux termes de l’article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : ” Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ” ;

12. Considérant qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles se prononcent sur un projet d’exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, d’apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code ;
13. Considérant d’une part qu’aux termes du 1° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, les commissions d’aménagement commercial, en matière d’aménagement du territoire, prennent en considération : ” a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ” ;
14. Considérant d’autre part qu’aux termes du 3° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, les commissions d’aménagement commercial, en matière de protection du consommateur, prennent en considération : ” a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales (…) ” ;
15. Considérant enfin qu’aux termes du II de l’article L. 752-6 du code de commerce : ” A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ” ;
S’agissant de la localisation du projet :
16. Considérant que le projet de villages de marques de Douains comportera sept moyennes surfaces et quatre-vingt-dix boutiques spécialisées dans l’équipement de la personne et du foyer, et en particulier les produits d’habillement ; que la zone de chalandise approximativement déterminée par un temps de trajet d’une heure en voiture englobe une population d’environ cinq millions d’habitants et qu’une fréquentation annuelle de 2,5 millions de visiteurs chaque année est attendue ; que ce projet, situé en bordure de l’autoroute de Normandie dans un environnement rural, peu densément peuplé, qui ne comporte que de petites villes, est surtout destiné à attirer une clientèle urbaine qui réside dans la Basse Seine et notamment l’agglomération rouennaise distante d’une soixantaine de kilomètres, dans les autres grandes villes de Haute Normandie, et dans l’ouest de la région parisienne à une distance comprise entre trente et soixante-dix kilomètres ; qu’il est donc sensiblement éloigné des lieux de vie où réside l’essentiel de sa clientèle potentielle qui s’y rendra en automobile en empruntant l’autoroute ; qu’en raison de la localisation choisie, il n’est pas intégré à la vie urbaine ; qu’au demeurant, la Commission nationale d’aménagement commercial, dans ses deux décisions précédentes, avait relevé ” le caractère excentré, éloigné des centres de vie et d’activité existants, de cet ensemble commercial situé sur des parcelles vierges de toute construction en bordure d’un axe autoroutier, qui générera une augmentation significative des flux de circulation sur cet axe ” ; que, dès lors, et quand bien même le projet serait implanté dans une zone d’aménagement concertée, il ne satisfait pas, en raison de sa localisation, aux objectifs d’aménagement du territoire appréciés au travers des critères du a) et du d) du 1° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce et de protection du consommateur appréciés au travers du critère du a) du 3° du I du même article ;
S’agissant de l’effet du projet sur l’animation de la vie urbaine et rurale et sa contribution à la revitalisation du tissu commercial :
17. Considérant qu’il n’est pas établi que les boutiques du village de marques de Douains seraient exclusivement positionnées sur un segment d’habillement de grand luxe pour lequel les enseignes seraient inexistantes ou insuffisantes dans les centres urbains de la zone de chalandise ; que le grand nombre d’enseignes représentées dans ce village de marques implique au contraire que la majorité d’entre elles seront positionnées sur un segment haut et moyenne gamme qui est celui des magasins traditionnels des centres villes de la zone de chalandise, et notamment ceux des villes normandes et de l’ouest de la région Ile de France ; qu’il ressort des pièces du dossier que les commerces de centre-ville des communes moyennes de la Haute Normandie, et en particulier ceux de Vernon, d’Evreux, et même ceux de grandes villes comme Rouen, bénéficient d’aides du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) qui a pour vocation de répondre aux menaces pesant sur l’existence des entreprises commerciales, artisanales et de services de proximité dans des zones rurales ou des zones urbaines fragilisées par l’évolution démographique ou par une situation économique particulièrement difficile ; que la circonstance que les promoteurs du projet aient conclu une convention de partenariat avec la communauté d’agglomération du Grand Evreux et la communauté d’agglomération des Portes de l’Eure destinée à pallier les effets négatifs du projet sur le commerce local atteste en elle-même de la réalité des risques que fait peser le projet sur la survie des boutiques d’équipement de la personne du département de l’Eure ; que les mesures prévues par cette convention, temporaires par leurs effets, ne contribueront pas à atténuer l’impact de l’ouverture du village de marques sur les villes situées hors du département de l’Eure qui n’ont pas vocation à en bénéficier, et notamment celles de l’agglomération rouennaise et de la périphérie ouest de l’agglomération parisienne dont la population est cependant la plus directement visée par le projet ; que dans la mesure où il subsiste dans la zone de chalandise et plus particulièrement dans les villes de Normandie un commerce d’équipement à la personne diversifié dont la survie économique est précaire et que plusieurs villages de marques, dont ceux d’Aubergenville et de Clayes-sous-Bois, sont établis dans l’ouest parisien, la contribution éventuelle du projet à la concurrence et à la satisfaction des besoins des consommateurs n’est pas établie ; qu’au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, la Commission nationale d’aménagement commercial avait relevé à deux reprises dans ses décisions du 10 novembre 2011 et du 14 novembre 2012, que les projets qui lui étaient alors soumis et qui n’étaient pas à cet égard sensiblement différents que celui qu’elle a en définitive autorisé ” auraient des conséquences négatives sur le développement des commerces de centre-ville des communes situées au sein de la zone de chalandise et qu’ils ne participeraient pas ainsi à un aménagement harmonieux du territoire et à l’animation de la vie locale ” ;
18. Considérant que la contribution du projet au développement touristique de la région est hypothétique, les visiteurs du musée Claude Monnet à Giverny et des autres sites de la région comme le Château-Gaillard et la clientèle visée par ce projet de centre d’équipement à la personne ne partageant pas nécessairement les mêmes centres d’intérêt ; que la présence d’une Maison des métiers d’art, dont l’intégration fonctionnelle à l’ensemble commercial n’apparait pas clairement, susceptible d’attirer une quinzaine d’artisans, ne présente pas le caractère d’un ” concept novateur de valorisation des filières de production locale ” au sens du c) du 3°) du I de l’article L. 752-6 du code de commerce alors qu’il existe déjà trois villages d’artisans au Neubourg, à Charleval et à Etrepagny ; que rien ne vient établir l’existence d’un intérêt particulier de la clientèle visée par le village de marques pour les produits, au demeurant mal identifiés, de l’artisanat local, ni au final d’une réelle complémentarité entre le village de marques et la Maison des métiers d’art ; qu’en tout état de cause, la création d’une Maison des métiers d’art sur ce site est insusceptible de pallier, fût-ce très partiellement, les effets négatifs du projet sur le la préservation des centres urbains et l’animation de la vie urbaine dans la zone de chalandise ;
19. Considérant que si la réalisation du projet est de nature à créer environ 600 emplois dans son environnement immédiat qui bénéficiera globalement d’effets positifs en termes d’animation de la vie rurale, et si les effets négatifs sur le commerce d’habillement de Pacy-sur-Eure, de Vernon et d’Evreux pourront être atténués, dans une mesure au demeurant difficile à déterminer, par les mesures d’accompagnement convenues entre les promoteurs du projet et les chambres consulaires de l’Eure et, de manière plus hypothétique, par la fréquentation de ces villes par les visiteurs du village de marques, les pièces du dossier ne permettent pas d’apprécier la contribution du projet en matière sociale dans la zone de chalandise prise dans son ensemble ; qu’en tout état de cause, une telle contribution, aux termes du II de l’article L. 752-6 du code de commerce, ne saurait présenter qu’un caractère accessoire dans l’appréciation de la commission ;
20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’autorisation accordée au projet de village de marques de Douains ne satisfait pas aux critères posés par le c) du 1° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce relatif aux effets sur l’animation de la vie urbaine et par le b) du 3° du I du même article relatif à la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; qu’elle est donc de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et les objectifs assignés en matière d’aménagement du territoire et de protection du consommateur ;
S’agissant de l’effet du projet sur les transports :
21. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une fréquentation prévisionnelle d’environ 2,5 millions de visiteurs par an est escomptée ; que 2 200 véhicules devraient se rendre au village de marques le vendredi et 4 000 le samedi et les douze dimanches d’ouverture ; qu’entre 590 et 730 véhicules sont attendus par heure de pointe les vendredi et samedi et qu’il n’est pas contesté que les visiteurs resteront plusieurs heures ; que le parc de stationnement, partiellement enterré pour réduire l’emprise au sol, est destiné à accueillir au maximum 1 200 véhicules ; que cependant seules 36 places sont prévues au bénéfice des quelque 600 employés du village qui se rendront dans leur grande majorité sur leur lieu de travail en empruntant leur véhicule personnel, le recours au covoiturage, aux transports en commun et à la bicyclette ne constituant pas une alternative crédible ; que, dans ces conditions, la capacité de ce parc de stationnement qui semble avoir été calculée au plus juste si on la compare à celle des parcs de villages de marques d’ampleur équivalente n’est pas suffisante pour accueillir à la fois les employés et les visiteurs aux heures de pointe des fins de semaine ; que ce sous-dimensionnement est de nature à créer des difficultés de stationnement ; que ces difficultés, quels que soient les aménagements décidés pour améliorer la desserte, sont susceptibles de provoquer des encombrements à l’approche du village de marques et à ralentir la circulation à la sortie de l’autoroute de Normandie ; qu’en raison de l’effet négatif sur les flux de transports résultant de ce sous-dimensionnement du parc de stationnement, le projet apprécié au travers du critère posé par le d) du 1° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, ne satisfait donc pas à l’objectif fixé par le législateur en matière d’aménagement du territoire ;
22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la Commission national d’aménagement commercial a entaché son appréciation d’erreur ; que sa décision du 6 mai 2015 doit en conséquence être annulée ;
Sur les conclusions en matière d’injonction :
23. Considérant que le présent arrêt n’appelle pas de mesure d’exécution ; que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge conjointe et solidaire de l’Etat et de société MGE Normandie, de la société Normandie Parc, de la chambre de commerce et d’industrie de l’Eure et de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société MGE Normandie, de la société Normandie Parc, de la chambre de commerce et d’industrie de l’Eure et de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen et des autres requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme qu’elles lui réclament à ce même titre ;
DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la commune de Mantes-la-Jolie du désistement de sa requête.
Article 2 : Les interventions de la commune de Tourville-la-Rivière, de la commune de Barentin, de la communauté de communes Caux-Austreberthe, de l’association des commerçants et artisans de Rouen ” Vitrines de Rouen ” et de l’association ” La chambre interprofessionnelle du commerce ” ne sont pas admises.
Article 3 : La décision de la Commission nationale d’aménagement commerciale du 6 mai 2015 est annulée.
Article 4 : Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la commune de Rouen et autres sont rejetées.
Article 5 : L’Etat, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d’industrie de l’Eure et la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure verseront solidairement la somme globale de 1 500 euros à la commune de Rouen, la commune d’Elbeuf, la chambre de commerce et d’industrie de Rouen, la chambre de commerce et d’industrie d’Elbeuf, la chambre de commerce et d’industrie d’Eure et Loir, la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Auge, l’association ” Demain vivre nos villes et nos villages “, l’association ” Les vitrines du Pays d’Elbeuf ” sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d’industrie de l’Eure et la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rouen, la commune de Mantes-la-Jolie, la commune d’Elbeuf, la chambre de commerce et d’industrie de Rouen, la chambre de commerce et d’industrie d’Elbeuf, la chambre de commerce et d’industrie d’Eure et Loir, la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Auge, l’association ” Demain vivre nos villes et nos villages “, l’association ” Les vitrines du Pays d’Elbeuf “, la commune de Tourville-la-rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l’association des commerçants et artisans de Rouen ” Vitrines de Rouen ” et l’association ” La chambre interprofessionnelle du commerce “, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d’industrie de l’Eure et la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure, et au ministre de l’économie et des finances(CNAC).
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

– M. Etienne Quencez, président de la cour ,
– M. Christian Bernier, président-assesseur,
– M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2017.

Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZLe greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le régime du contentieux de l’aménagement commercial

Conseil d’État

N° 398077   
Publié au recueil Lebon
4ème – 5ème chambres réunies
M. Pierre-François Mourier, rapporteur
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du vendredi 23 décembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 15NC02351 du 17 mars 2016, enregistré le 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la société MDVP Distribution tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de Sedan a accordé un permis de construire à la société Lidl relatif à un supermarché de 1275 m2 à Sedan, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Le recours contentieux formé par un professionnel mentionné à l’article L. 752-17 du code du commerce (ci-après dénommé ” le concurrent “) contre un permis de construire visé à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est-il soumis aux exigences des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme alors que :

a) les conclusions en annulation et moyens de ce requérant contre ce permis ne sont recevables qu’en tant que ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme,

b) le requérant doit communiquer au demandeur son recours préalable devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dirigé contre l’avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) dans les cinq jours suivant sa présentation à cette commission à peine d’irrecevabilité du recours préalable en application des dispositions de l’article R. 752-32 du code du commerce ‘

2°) Le recours visé ci-dessus est-il soumis à des règles de délai dérogatoires par rapport à celles qui sont posées à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme relatives à l’affichage sur le terrain du permis contesté compte tenu, notamment, de l’obligation de déposer un recours obligatoire à l’encontre de l’avis de la CDAC préalablement à l’exercice du recours contentieux dirigé contre le permis ‘

En cas de réponse positive, les délais de recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale courent-ils à compter de la notification de l’avis de la CNAC rendu sur ce recours préalable dans le délai de recours de droit commun ou d’une autre date ‘

3°) En cas d’avis favorable de la CDAC sur une demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée dans le cadre d’un projet de permis de construire, les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme rapprochées, notamment, des dispositions des articles R. 425-15-1, R. 423-23, R. 423-25 (e), R. 423-36-1, R. 423-44-1, R. 424-2 (h) du même code et des articles L. 752-17, R. 752-19, R. 752-30, R. 752-31, R. 752-32, R. 752-34, R. 752-39 du code du commerce, imposent-elles à l’autorité administrative compétente d’attendre que la CNAC ait rendu son avis avant de statuer sur la demande de permis lorsqu’un recours préalable est exercé par un concurrent du pétitionnaire contre l’avis favorable de la CDAC ‘ En va-t-il de même si l’autorité administrative compétente n’est pas informée de l’existence de ce recours préalable exercé auprès de la CNAC ‘

4°) Si les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme imposent à l’autorité administrative compétente d’attendre que la CNAC ait rendu son avis avant de statuer sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la méconnaissance de ces dispositions invoquée dans le cadre d’un recours dirigé contre ce type de permis :

– conduit-elle à l’annulation totale du permis valant autorisation d’exploitation commerciale ou à ses seules dispositions portant autorisation d’exploitation commerciale, le concurrent ne pouvant quant à lui le contester que dans cette dernière mesure en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, laissant alors le pétitionnaire libre d’exécuter le permis en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme (Comp. CE, 31 juillet 2015, commune de Telgruc-sur-Mer n° 380557 sur l’article L. 425-7 du code de l’urbanisme désormais abrogé par la loi du 18 juin 2014) ‘

– est-elle susceptible de faire l’objet d’une régularisation du permis entaché d’illégalité par la délivrance d’un permis modificatif (la modification pouvant notamment réduire la surface de vente à un niveau inférieur au seuil prévu à l’article L. 752-1 du code du commerce afin de dispenser le projet de la nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale) :

a) le cas échéant, préalablement à la décision du juge, dans le cadre d’une application adaptée de la jurisprudence du Conseil d’Etat (2 février 2004 SCI La Fontaine de Villiers n° 238315 ou 30 mars 2015 Société Eole Res n° 369431) ‘

b) sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ‘

La Commission nationale de l’aménagement commercial a présenté des observations, enregistrées le 7 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
– le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d’Etat,

les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

– La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lidl ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2016, présentée par la société MDVP Distribution ;

REND L’AVIS SUIVANT

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les projets de création ou d’extension de surfaces de vente de magasins de commerce de détail mentionnés à l’article L.752-1 du code de commerce sont, en vertu de ce même article, soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. Lorsqu’un permis de construire est nécessaire, la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a supprimé la décision spécifique par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, la Commission nationale d’aménagement commercial, délivrait cette autorisation après avoir vérifié la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L.752-6 du même code. Dans sa rédaction issue de cette loi, l’article L.425-4 du code de l’urbanisme dispose désormais que : ” Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial “.

2. Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette même loi du 18 juin 2004, qu’un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en application des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial. A cette fin, les dispositions des articles R. 752-9 du code de commerce et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, issues des dispositions du décret du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, prévoient que la demande de permis de construire, déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l’urbanisme, est transmise par l’autorité compétente en matière de permis de construire à la commission départementale d’aménagement commercial, qui procède à l’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

3. La délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n’est alors possible que dans trois hypothèses. Premièrement, si l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est favorable à l’autorisation et ne fait l’objet, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 752-17 du code de commerce, ni d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial sur le fondement du I de cet article, ni d’une auto-saisine de celle-ci, sur le fondement de son V. Deuxièmement, si cet avis, favorable ou défavorable, fait l’objet, dans les mêmes conditions, d’un recours devant la commission nationale ou d’une auto-saisine de celle-ci et que la commission nationale rend un avis exprès favorable. Troisièmement, enfin, si l’avis de la commission départementale est favorable et qu’il est confirmé par le silence gardé par la commission nationale plus de quatre mois, soit sur un recours porté devant elle, soit à la suite de son auto-saisine. Il résulte des dispositions de ce même article L. 752-17 du code de commerce que, dans tous les cas où intervient un avis, exprès ou tacite, de la commission nationale, cet avis se substitue à l’avis de la commission départementale.

4. Enfin, la même loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l’autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, d’une part par les personnes mentionnées au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci et, d’autre part, par les personnes mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l’article L. 600-1-4, introduit au code de l’urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : ” Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions “.

Sur la procédure administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

5. Les questions soumises par la cour administrative d’appel de Nancy le sont à l’occasion d’un litige qui soulève certaines difficultés particulières, nées de ce qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’urbanisme a été délivré avant que la Commission nationale de l’aménagement commercial, saisie d’un recours contre l’avis de la commission départementale compétente, ait rendu son propre avis.

6. Dans le cas où l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial fait l’objet d’un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l’article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : ” (…) dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l’autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours “. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article R. 752-42 du même code dispose qu’en cas d’auto-saisine de la commission nationale, son président notifie la décision de se saisir d’un projet ” (…) au préfet du département de la commune d’implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l’autorité compétente en matière de permis de construire “. Ces dispositions ont pour effet d’organiser l’information de l’autorité compétente en matière de permis de construire, dans tous les cas où l’avis de la commission départementale compétente est porté devant la Commission nationale d’aménagement commercial.

7. Ainsi, en cas de recours introduit devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale compétente, ou en cas d’auto-saisine de la commission nationale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, qui bénéficie d’un délai d’instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme, doit attendre l’intervention de l’avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant, ainsi qu’il a été dit, à l’avis de la commission départementale, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu’il ait été rendu.

8. En revanche un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré avant l’expiration des délais d’un mois prévus par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce ne se trouverait pas entaché d’illégalité de ce seul fait. L’insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d’un recours ou qu’elle s’autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais.

Sur la procédure contentieuse contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

9. Les questions soumises par la cour administrative d’appel de Nancy qui sont relatives au recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’urbanisme concernent les recours émanant des professionnels, mentionnés au I de l’article L.752-17 du code de commerce, dont l’activité est susceptible d’être affectée par le projet.

10. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : ” Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 “. Les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce sont des tiers au sens de ces dispositions. Ils bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la commission départementale d’aménagement commercial en application des dispositions de l’article R. 752-30 du code de commerce. Ainsi, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis court à leur égard, comme pour tout permis de construire, à compter de la date prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.

11. Pour les professionnels mentionnés au I de l’article L.752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial est, en vertu du même article et des dispositions analogues de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme, un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Eu égard au délai d’un mois dans lequel cette saisine doit intervenir, il sera exceptionnel qu’elle soit régulièrement introduite avant que le délai de recours contre le permis, déclenché ainsi qu’il a été dit au point précédent, soit expiré. Même alors, cette saisine n’aurait pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. En revanche, dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis.

12. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : ” En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif “. Ces dispositions s’appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Sur les effets d’une annulation contentieuse d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

13. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme cité au point 4 que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant que ce permis tient lieu d’une telle autorisation. Le juge administratif, dont la décision ne saurait excéder la portée des conclusions qui lui sont soumises, ne peut par suite annuler le permis de construire que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet.

14. Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale.

16. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et les devoirs du juge et notamment les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : ” Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations “.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Nancy, à la société MDVP Distribution, à la société Lidl et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Analyse

Abstrats : 14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. AMÉNAGEMENT COMMERCIAL. RÈGLES DE FOND. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – 1) DÉLIVRANCE DU PERMIS APRÈS UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC – A) CAS OÙ LA CNAC EST DÉJÀ SAISIE – ILLÉGALITÉ – B) CAS OÙ LA CNAC N’EST PAS ENCORE SAISIE MAIS OÙ LE DÉLAI DE RECOURS N’EST PAS EXPIRÉ – LÉGALITÉ MAIS INSÉCURITÉ JURIDIQUE – 2) RÉGIME CONTENTIEUX – A) APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-2 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE – B) APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-1 DU C. URB. – EXISTENCE – 3) EFFET D’UNE ANNULATION PARTIELLE D’UN TEL PERMIS – A) INTERDICTION DE RÉALISER LE PROJET – B) FACULTÉS DE RÉGULARISATION.
68-03-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – DÉLIVRANCE DU PERMIS APRÈS UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC – 1) CAS OÙ LA CNAC EST DÉJÀ SAISIE – ILLÉGALITÉ – 2) CAS OÙ LA CNAC N’EST PAS ENCORE SAISIE MAIS OÙ LE DÉLAI DE RECOURS N’EST PAS EXPIRÉ – LÉGALITÉ MAIS INSÉCURITÉ JURIDIQUE.
68-06-01-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. DÉLAIS DE RECOURS. POINT DE DÉPART DU DÉLAI. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-2 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE.
68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-1 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE.
68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE L. 600-5-1 DU C. URB. – EXISTENCE.
68-06-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EFFETS DES ANNULATIONS. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – EFFET D’UNE ANNULATION PARTIELLE D’UN TEL PERMIS SUR RECOURS D’UN PROFESSIONNEL – 1) INTERDICTION DE RÉALISER LE PROJET – 2) FACULTÉS DE RÉGULARISATION.

Résumé : 14-02-01-05-03 Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,1) Délivrance du permis. Cas où la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable :… ,,a) Lorsque la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a été saisie d’un recours contre cet avis ou s’est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré…. ,,b) En revanche, le permis n’est pas illégal s’il est délivré durant le délai de recours d’un mois contre l’avis de la CDAC ou d’autosaisine de la CNAC et qu’aucun recours n’a encore été formé ou que la CNAC ne s’est pas saisie elle-même…. ,,L’insécurité qui résulte de ce que la légalité d’un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l’avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais…. ,,2) Application du régime contentieux des permis de construire…. ,,a) L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l’égard des tiers à l’issue d’une période d’affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la CDAC en application de l’article R. 752-30 du code de commerce…. ,,b) L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est applicable au recours d’un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale…. ,,3) Effets d’une annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale…. ,,a) Il résulte de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un tel permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Le juge administratif ne peut par suite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet…. ,,b) Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.
68-03-02 Délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. …Cas où la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable :… ,,1) Lorsque la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a été saisie d’un recours contre cet avis ou s’est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré…. ,,2) En revanche, le permis n’est pas illégal s’il est délivré durant le délai de recours d’un mois contre l’avis de la CDAC ou d’autosaisine de la CNAC et qu’aucun recours n’a encore été formé ou que la CNAC ne s’est pas saisie elle-même…. ,,L’insécurité qui résulte de ce que la légalité d’un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l’avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais.
68-06-01-03-01 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l’égard des tiers à l’issue d’une période d’affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la CDAC en application de l’article R. 752-30 du code de commerce.
68-06-01-04 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est applicable au recours d’un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
68-06-04 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). Sont applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.
68-06-05 1) Il résulte de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Le juge administratif ne peut par suite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet.,,,2) Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.