Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le régime du contentieux de l’aménagement commercial

Conseil d’État

N° 398077   
Publié au recueil Lebon
4ème – 5ème chambres réunies
M. Pierre-François Mourier, rapporteur
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du vendredi 23 décembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 15NC02351 du 17 mars 2016, enregistré le 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la société MDVP Distribution tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de Sedan a accordé un permis de construire à la société Lidl relatif à un supermarché de 1275 m2 à Sedan, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Le recours contentieux formé par un professionnel mentionné à l’article L. 752-17 du code du commerce (ci-après dénommé ” le concurrent “) contre un permis de construire visé à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est-il soumis aux exigences des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme alors que :

a) les conclusions en annulation et moyens de ce requérant contre ce permis ne sont recevables qu’en tant que ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme,

b) le requérant doit communiquer au demandeur son recours préalable devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dirigé contre l’avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) dans les cinq jours suivant sa présentation à cette commission à peine d’irrecevabilité du recours préalable en application des dispositions de l’article R. 752-32 du code du commerce ‘

2°) Le recours visé ci-dessus est-il soumis à des règles de délai dérogatoires par rapport à celles qui sont posées à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme relatives à l’affichage sur le terrain du permis contesté compte tenu, notamment, de l’obligation de déposer un recours obligatoire à l’encontre de l’avis de la CDAC préalablement à l’exercice du recours contentieux dirigé contre le permis ‘

En cas de réponse positive, les délais de recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale courent-ils à compter de la notification de l’avis de la CNAC rendu sur ce recours préalable dans le délai de recours de droit commun ou d’une autre date ‘

3°) En cas d’avis favorable de la CDAC sur une demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée dans le cadre d’un projet de permis de construire, les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme rapprochées, notamment, des dispositions des articles R. 425-15-1, R. 423-23, R. 423-25 (e), R. 423-36-1, R. 423-44-1, R. 424-2 (h) du même code et des articles L. 752-17, R. 752-19, R. 752-30, R. 752-31, R. 752-32, R. 752-34, R. 752-39 du code du commerce, imposent-elles à l’autorité administrative compétente d’attendre que la CNAC ait rendu son avis avant de statuer sur la demande de permis lorsqu’un recours préalable est exercé par un concurrent du pétitionnaire contre l’avis favorable de la CDAC ‘ En va-t-il de même si l’autorité administrative compétente n’est pas informée de l’existence de ce recours préalable exercé auprès de la CNAC ‘

4°) Si les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme imposent à l’autorité administrative compétente d’attendre que la CNAC ait rendu son avis avant de statuer sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la méconnaissance de ces dispositions invoquée dans le cadre d’un recours dirigé contre ce type de permis :

– conduit-elle à l’annulation totale du permis valant autorisation d’exploitation commerciale ou à ses seules dispositions portant autorisation d’exploitation commerciale, le concurrent ne pouvant quant à lui le contester que dans cette dernière mesure en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, laissant alors le pétitionnaire libre d’exécuter le permis en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme (Comp. CE, 31 juillet 2015, commune de Telgruc-sur-Mer n° 380557 sur l’article L. 425-7 du code de l’urbanisme désormais abrogé par la loi du 18 juin 2014) ‘

– est-elle susceptible de faire l’objet d’une régularisation du permis entaché d’illégalité par la délivrance d’un permis modificatif (la modification pouvant notamment réduire la surface de vente à un niveau inférieur au seuil prévu à l’article L. 752-1 du code du commerce afin de dispenser le projet de la nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale) :

a) le cas échéant, préalablement à la décision du juge, dans le cadre d’une application adaptée de la jurisprudence du Conseil d’Etat (2 février 2004 SCI La Fontaine de Villiers n° 238315 ou 30 mars 2015 Société Eole Res n° 369431) ‘

b) sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ‘

La Commission nationale de l’aménagement commercial a présenté des observations, enregistrées le 7 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
– le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d’Etat,

les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

– La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lidl ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2016, présentée par la société MDVP Distribution ;

REND L’AVIS SUIVANT

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les projets de création ou d’extension de surfaces de vente de magasins de commerce de détail mentionnés à l’article L.752-1 du code de commerce sont, en vertu de ce même article, soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. Lorsqu’un permis de construire est nécessaire, la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a supprimé la décision spécifique par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, la Commission nationale d’aménagement commercial, délivrait cette autorisation après avoir vérifié la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L.752-6 du même code. Dans sa rédaction issue de cette loi, l’article L.425-4 du code de l’urbanisme dispose désormais que : ” Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial “.

2. Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette même loi du 18 juin 2004, qu’un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en application des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial. A cette fin, les dispositions des articles R. 752-9 du code de commerce et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, issues des dispositions du décret du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, prévoient que la demande de permis de construire, déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l’urbanisme, est transmise par l’autorité compétente en matière de permis de construire à la commission départementale d’aménagement commercial, qui procède à l’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

3. La délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n’est alors possible que dans trois hypothèses. Premièrement, si l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est favorable à l’autorisation et ne fait l’objet, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 752-17 du code de commerce, ni d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial sur le fondement du I de cet article, ni d’une auto-saisine de celle-ci, sur le fondement de son V. Deuxièmement, si cet avis, favorable ou défavorable, fait l’objet, dans les mêmes conditions, d’un recours devant la commission nationale ou d’une auto-saisine de celle-ci et que la commission nationale rend un avis exprès favorable. Troisièmement, enfin, si l’avis de la commission départementale est favorable et qu’il est confirmé par le silence gardé par la commission nationale plus de quatre mois, soit sur un recours porté devant elle, soit à la suite de son auto-saisine. Il résulte des dispositions de ce même article L. 752-17 du code de commerce que, dans tous les cas où intervient un avis, exprès ou tacite, de la commission nationale, cet avis se substitue à l’avis de la commission départementale.

4. Enfin, la même loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l’autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, d’une part par les personnes mentionnées au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci et, d’autre part, par les personnes mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l’article L. 600-1-4, introduit au code de l’urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : ” Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions “.

Sur la procédure administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

5. Les questions soumises par la cour administrative d’appel de Nancy le sont à l’occasion d’un litige qui soulève certaines difficultés particulières, nées de ce qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’urbanisme a été délivré avant que la Commission nationale de l’aménagement commercial, saisie d’un recours contre l’avis de la commission départementale compétente, ait rendu son propre avis.

6. Dans le cas où l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial fait l’objet d’un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l’article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : ” (…) dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l’autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours “. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article R. 752-42 du même code dispose qu’en cas d’auto-saisine de la commission nationale, son président notifie la décision de se saisir d’un projet ” (…) au préfet du département de la commune d’implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l’autorité compétente en matière de permis de construire “. Ces dispositions ont pour effet d’organiser l’information de l’autorité compétente en matière de permis de construire, dans tous les cas où l’avis de la commission départementale compétente est porté devant la Commission nationale d’aménagement commercial.

7. Ainsi, en cas de recours introduit devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale compétente, ou en cas d’auto-saisine de la commission nationale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, qui bénéficie d’un délai d’instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme, doit attendre l’intervention de l’avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant, ainsi qu’il a été dit, à l’avis de la commission départementale, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu’il ait été rendu.

8. En revanche un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré avant l’expiration des délais d’un mois prévus par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce ne se trouverait pas entaché d’illégalité de ce seul fait. L’insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d’un recours ou qu’elle s’autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais.

Sur la procédure contentieuse contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

9. Les questions soumises par la cour administrative d’appel de Nancy qui sont relatives au recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’urbanisme concernent les recours émanant des professionnels, mentionnés au I de l’article L.752-17 du code de commerce, dont l’activité est susceptible d’être affectée par le projet.

10. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : ” Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 “. Les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce sont des tiers au sens de ces dispositions. Ils bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la commission départementale d’aménagement commercial en application des dispositions de l’article R. 752-30 du code de commerce. Ainsi, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis court à leur égard, comme pour tout permis de construire, à compter de la date prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.

11. Pour les professionnels mentionnés au I de l’article L.752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial est, en vertu du même article et des dispositions analogues de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme, un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Eu égard au délai d’un mois dans lequel cette saisine doit intervenir, il sera exceptionnel qu’elle soit régulièrement introduite avant que le délai de recours contre le permis, déclenché ainsi qu’il a été dit au point précédent, soit expiré. Même alors, cette saisine n’aurait pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. En revanche, dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis.

12. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : ” En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif “. Ces dispositions s’appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Sur les effets d’une annulation contentieuse d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :

13. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme cité au point 4 que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant que ce permis tient lieu d’une telle autorisation. Le juge administratif, dont la décision ne saurait excéder la portée des conclusions qui lui sont soumises, ne peut par suite annuler le permis de construire que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet.

14. Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale.

16. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et les devoirs du juge et notamment les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : ” Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations “.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Nancy, à la société MDVP Distribution, à la société Lidl et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Analyse

Abstrats : 14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. AMÉNAGEMENT COMMERCIAL. RÈGLES DE FOND. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – 1) DÉLIVRANCE DU PERMIS APRÈS UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC – A) CAS OÙ LA CNAC EST DÉJÀ SAISIE – ILLÉGALITÉ – B) CAS OÙ LA CNAC N’EST PAS ENCORE SAISIE MAIS OÙ LE DÉLAI DE RECOURS N’EST PAS EXPIRÉ – LÉGALITÉ MAIS INSÉCURITÉ JURIDIQUE – 2) RÉGIME CONTENTIEUX – A) APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-2 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE – B) APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-1 DU C. URB. – EXISTENCE – 3) EFFET D’UNE ANNULATION PARTIELLE D’UN TEL PERMIS – A) INTERDICTION DE RÉALISER LE PROJET – B) FACULTÉS DE RÉGULARISATION.
68-03-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – DÉLIVRANCE DU PERMIS APRÈS UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC – 1) CAS OÙ LA CNAC EST DÉJÀ SAISIE – ILLÉGALITÉ – 2) CAS OÙ LA CNAC N’EST PAS ENCORE SAISIE MAIS OÙ LE DÉLAI DE RECOURS N’EST PAS EXPIRÉ – LÉGALITÉ MAIS INSÉCURITÉ JURIDIQUE.
68-06-01-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. DÉLAIS DE RECOURS. POINT DE DÉPART DU DÉLAI. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-2 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE.
68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE R. 600-1 DU C. URB. AUX RECOURS DES PROFESSIONNELS – EXISTENCE.
68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – APPLICATION DE L’ARTICLE L. 600-5-1 DU C. URB. – EXISTENCE.
68-06-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EFFETS DES ANNULATIONS. – PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014) – EFFET D’UNE ANNULATION PARTIELLE D’UN TEL PERMIS SUR RECOURS D’UN PROFESSIONNEL – 1) INTERDICTION DE RÉALISER LE PROJET – 2) FACULTÉS DE RÉGULARISATION.

Résumé : 14-02-01-05-03 Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,1) Délivrance du permis. Cas où la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable :… ,,a) Lorsque la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a été saisie d’un recours contre cet avis ou s’est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré…. ,,b) En revanche, le permis n’est pas illégal s’il est délivré durant le délai de recours d’un mois contre l’avis de la CDAC ou d’autosaisine de la CNAC et qu’aucun recours n’a encore été formé ou que la CNAC ne s’est pas saisie elle-même…. ,,L’insécurité qui résulte de ce que la légalité d’un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l’avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais…. ,,2) Application du régime contentieux des permis de construire…. ,,a) L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l’égard des tiers à l’issue d’une période d’affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la CDAC en application de l’article R. 752-30 du code de commerce…. ,,b) L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est applicable au recours d’un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale…. ,,3) Effets d’une annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale…. ,,a) Il résulte de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un tel permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Le juge administratif ne peut par suite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet…. ,,b) Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.
68-03-02 Délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. …Cas où la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable :… ,,1) Lorsque la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a été saisie d’un recours contre cet avis ou s’est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré…. ,,2) En revanche, le permis n’est pas illégal s’il est délivré durant le délai de recours d’un mois contre l’avis de la CDAC ou d’autosaisine de la CNAC et qu’aucun recours n’a encore été formé ou que la CNAC ne s’est pas saisie elle-même…. ,,L’insécurité qui résulte de ce que la légalité d’un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l’avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais.
68-06-01-03-01 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l’égard des tiers à l’issue d’une période d’affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d’une information sur l’existence de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la CDAC en application de l’article R. 752-30 du code de commerce.
68-06-01-04 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)…. ,,L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est applicable au recours d’un professionnel mentionné au I de l’article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
68-06-04 Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). Sont applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.
68-06-05 1) Il résulte de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Le juge administratif ne peut par suite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet.,,,2) Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.

Quelles sont les obligations en cas de “modification substantielle” au sens de l’article L752-6 du Code de commerce ?

Obligations en cas de « modification substantielle »

Ce n’est qu’en cas de « modification substantielle » affectant un critère légal ou la nature de la surface de vente qu’une nouvelle AEC est obligatoire assortie éventuellement d’un PC ou d’un PCM.

  • Quand faudra-t-il obtenir une nouvelle AEC sans PC ?

L’article L425-4 du Code de l’urbanisme prévoit que : « […] Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L. 752-15 du même code, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. […] »

Une modification substantielle d’un critère de l’article L752-6 ou de la nature de la surface de vente oblige l’exploitant à obtenir une nouvelle AEC. Aucun permis de construire nouveau ou PCM n’est nécessaire s’il n’y a pas de travaux de construction.

Par exemple, une augmentation de 50% de la surface de vente avec changement de nature de l’activité sans que soient nécessaires des travaux de structure et sans modification de surface de plancher.

  • Quand faudra-t-il obtenir un nouveau PC valant AEC ?

Si le projet commercial subit une modification substantielle, à la fois en ce qui concerne les caractéristiques architecturales du projet ou autres éléments affectant la conformité du projet initial par rapport à la réglementation d’urbanisme et en ce qui concerne les critères de l’article L752-6 du Code de commerce ou la surface de vente, un nouveau PC valant AEC doit être obtenu.

Par exemple, une modification de 50% de la nature des surfaces de vente avec réalisation d’une extension de 50% permettant d’accroitre de 50% la surface de vente.

  • Quand faudra-t-il obtenir un nouveau PC sans AEC ?

Si les modifications apportées au projet commercial ne concernent que des modifications substantielles « modifiant l’économie générale » du projet initial de construction, seul un nouveau permis de construire (PC) est obligatoire.

Par exemple, une modification de l’implantation de la construction, du nombre de places de stationnement et de la surface de plancher accrue de 50%. Un nouveau PC est obligatoire sans nouvelle AEC si les critères de l’article L752-6 du Code de commerce ne sont pas touchés.

  • Quand faudra-t-il obtenir un PCM valant AEC ?

Le cas du PCM valant AEC est discuté par la doctrine juridique. Il ressort cependant des débats qu’un tel PCM est possible.

En effet, si les modifications apportées au projet commercial ne concernent que des modifications mineures du projet de construction, un permis de construire modificatif (PCM) est obligatoire. Si ces modifications ont par ailleurs pour effet de modifier substantiellement le projet commercial, c’est-à-dire d’affecter les critères de l’article L752-6 du Code de commerce, une nouvelle AEC est obligatoire.

Par exemple, une modification de l’implantation de la construction et de son aspect extérieur, et une modification de plus de 50% de la nature de l’activité commerciale, un PCM est obligatoire avec une nouvelle AEC.

  • Quand faudra-t-il obtenir un PCM ?

Si les modifications apportées au projet commercial ne concernent que des modifications non substantielles « ne modifiant pas l’économie générale » du projet initial de construction et sa conformité avec le règlement d’urbanisme, seul un permis de construire modificatif (PCM) est obligatoire.

Par exemple, une modification de l’implantation de la construction et du nombre de places de stationnement. Un PCM est obligatoire sans nouvelle AEC si les critères de l’article L752-6 du Code de commerce ne sont pas touchés et si la nature des surfaces de vente n’est pas substantiellement modifiée.

 

 

La notion de “modification substantielle” de l’article L752-6 du Code de commerce

Notion de « modification substantielle »

L’article L752-6 du Code de commerce prévoit l’obligation d’obtenir une AEC en CDAC lorsque des critères sont réunis. Une nouvelle AEC doit être obtenue en CDAC lorsque ces critères sont substantiellement modifiés.

Il y a 3 critères, qui en cas de « modification substantielle », justifient une nouvelle AEC :

  • Aménagement du territoire :
  • La localisation du projet et son intégration urbaine ;
  • La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
  • L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
  • L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
  • Développement durable :
  • La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
  • L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
  • Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
  • Protection des consommateurs :
  • L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
  • La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
  • La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
  • Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

Le législateur ne précise pas ce qu’il faut comprendre par « modification substantielle ».

On estime qu’une « modification substantielle » est un changement notoire du projet économique affectant, par exemple, en ce qui concerne l’aménagement du territoire, l’animation de la vie urbaine, soit l’impact sur la zone de chalandise.

Un projet commercial portant sur une activité non alimentaire, justifiant d’un impact minimal sur la zone de chalandise, qui serait modifié de telle sorte que 100% du projet deviendrait de l’activité alimentaire aurait obligatoirement un impact sur l’étude de chalandise jointe au dossier de demande d’AEC. De fait, la modification serait substantielle.

Moins de 50% de modification de la nature des surfaces de vente n’aurait pas, à notre avis, pour effet de modifier substantiellement le projet économique initial.

L’article L752-15 du Code de commerce prévoit également qu’une nouvelle AEC sera obligatoire lorsque la nature des surfaces de vente est substantiellement modifiée.

Sur ce dernier point, la difficulté d’appréciation est la même : nous ne savons pas ce que signifie « substantielle » et à quoi cela correspond en matière de modification de la nature des surfaces de vente. Aucune jurisprudence n’existe pour l’instant. L’exemple plus haut nous semble applicable.

A la lecture des textes, il apparaît qu’une augmentation/diminution non substantielle de la surface de vente soit possible sans nouvelle AEC, de même qu’une modification non substantielle de la nature de la surface de vente.

Exemples :

  • Pour un projet initial de 1.000 m² de surface de vente, il serait possible d’augmenter cette surface de 300m² sans nouvelle AEC.
  • Pour un projet de 1.000 m² de surface non alimentaire, il serait possible de le modifier en prévoyant 350m² de surface alimentaire et 650 m² non alimentaire sans nouvelle AEC.

Enfin, la loi PINEL supprime toutes références au changement d’enseigne. Ce qui signifie qu’un changement d’enseigne n’est pas une « modification substantielle ». Dans ces cas, une nouvelle AEC n’est pas requise.