Permis de construire et AEC : articulation…

Une nouvelle demande de PC/PCM valant AEC devra être déposée si le projet subit une modification substantielle avant ouverture.

A cet égard, une nouvelle AEC ne sera plus nécessaire en cas de changement d’enseigne dénoncée ou de modification substantielle des natures de commerce. Désormais, seules seront prises en compte les modifications substantielles affectant la nature des surfaces (répartition des surfaces de vente) et les effets du projet au regard des critères pris en compte par la commission (aménagement du territoire, développement durable et protection du consommateur).

Le dépôt d’un PCM n’imposera pas forcément une nouvelle saisine pour avis de la CDAC : ce n’est que s’il y a une modification substantielle de la CDAC que l’avis sera à nouveau demandé.

DOO, DAAC, SCOT et AEC (et permis de construire)

L’AEC doit être compatible avec le DOO du SCOT ou, en l’absence de SCOT, avec les OAP du PLU intercommunal portant sur le commerce.

La loi ALUR a modifié la rédaction de l’article L. 122-1-9 C.urb relatif au SCoT : le document d’aménagement commercial (DAC) et les zones d’aménagement commercial (ZACom) ont été supprimés. Le DAC est remplacé par les orientations relatives à l’équipement commercial du document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCOT et les localisations préférentielles de commerce.

La Loi Pinel réintègre la possibilité d’un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) facultatif dans le DOO. Ce document déterminera les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, seront susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire. Il localisera les secteurs d’implantation périphérique et centralités urbaines, qui pourront inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines dans lesquels se poseront des enjeux spécifiques.

Quid de la Publicité des décisions des CDAC

Conseil d’État 

N° 356922    

Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Bruno Bachini, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

lecture du mercredi 3 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la communauté de communes Braconne et Charente, dont le siège est à Le Paradis, à Balzac (16430), la commune de Champniers, représentée par son maire, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Territoires Charente, dont le siège est impasse Truffière à Angoulême (16000) ; la communauté de communes Braconne et Charente et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé d’accorder à la SNC ” Les deux Plantiers ” l’autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial dénommé “Parc d’activités commerciales des montagnes Ouest” d’une surface totale de vente de 17 780 m², composé de neuf magasins sans enseigne définie, à Champniers (Charente) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2013, présentée par l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2013, présentée par la société Distribution Casino France ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté de communes Braconne et Charente et autres ;

1. Considérant que, par une décision du 18 mai 2011, la commission départementale d’aménagement commercial de la Charente a accordé à la SNC ” Les deux Plantiers ” l’autorisation de procéder à la création d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Champniers ; que les recours formés contre la décision de la commission départementale par les sociétés Distribution Casino France et FEV’S PMRC ainsi que par l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois ont été enregistrés par la commission nationale les 13 et 15 juillet 2011 ; que, par une décision du 10 novembre 2011, la commission nationale a fait droit à ces recours et refusé d’accorder l’autorisation sollicitée par la société ” Les deux Plantiers ” ;

Sur les conclusions de la société Distribution Casino France tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office des requérantes :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d’instance présentée pour la communauté de communes Braconne et Charente, la commune de Champniers et la SAEML Territoires Charente a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 février 2012 ; qu’un mémoire complémentaire a été enregistré le 16 mai 2012, soit dans le délai de trois mois qui leur était imparti ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de donner acte d’un désistement d’office des requérantes ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

3. Considérant que si la société Distribution Casino France, auteur du recours devant la commission nationale, soutient que la requête aurait été présentée après expiration du délai de recours contentieux en faisant valoir que la décision attaquée de la commission nationale lui a été notifiée le 8 décembre 2011, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée dès lors que les requérantes, qui avaient la qualité de tiers, n’ont pas été destinataires de cette notification ; qu’il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que leur requête soit tardive au regard du délai qui court à compter de l’accomplissement de la formalité de publicité prévue par l’article R. 752-25 du code de commerce, à laquelle renvoie l’article R. 752-52 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée :

4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 752-17 du code de commerce : ” A l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l’article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial ” ; qu’aux termes de l’article R. 752-48 du même code : ” Le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 752-17 court : / a) pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d’aménagement commercial ; / b) pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ; (…) / d) pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (…) / si le recours est exercé contre une décision d’autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. ” ; qu’en vertu des articles R. 752-25 et R. 752-26 du même code, la décision de la commission est, d’une part, affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation du projet et, d’autre part, lorsqu’elle accorde l’autorisation demandée, publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que, pour les personnes mentionnées au d) de l’article R 752-48 du code de commerce, le délai de recours court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d’aménagement commercial de la Charente du 18 mai 2011 a, d’une part, été affichée à la mairie de la commune de Champniers à partir du 24 mai 2011 pour une durée d’un mois, et, d’autre part, été publiée dans deux journaux de la presse régionale par un avis en date des 31 mai et 1er juin 2011 ; que cet avis dans la presse indiquait le sens de la décision, la consistance et les caractéristiques du projet, ainsi que son lieu d’implantation ; que, tout en se référant aux dispositions en vertu desquelles le texte de la décision est affiché dans la mairie de la commune d’implantation, cette publication mentionnait par erreur, comme lieu d’affichage de la décision, la ” mairie de Mansle ” au lieu de celle de ” Champniers ” et a dû faire l’objet d’un rectificatif dans des éditions du 16 et 17 juin ; que, toutefois, une telle erreur n’était pas de nature à rendre la publication initiale, qui comportait tous les éléments d’information nécessaires sur la nature et la consistance du projet en cause, insuffisante pour déclencher le délai de recours d’un mois contre la décision de la commission départementale, qui expirait donc le 1er juillet 2011 ; que, dès lors, les recours présentés les 13 et 15 juillet 2011 par les sociétés Distribution Casino France et FEV’S PMRC et par l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois étaient tardifs et, par suite, irrecevables ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à répartir également entre la communauté de communes Braconne et Charente, la commune de Champniers et la SAEML Territoires Charente, au titre de ces dispositions ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 10 novembre 2011 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à répartir également entre la communauté de communes Braconne et Charente, la commune de Champniers et la SAEML Territoires Charente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois et de la société Distribution Casino France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Braconne et Charente, à la commune de Champniers, à la SAEML Territoires Charente, à l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la société FEV’S PMRC et à la société Distribution Casino France.

Urbanisme commercial

L’urbanisme commercial est la science de l’aménagement commercial des villes (ensemble des mesures administratives, techniques, économiques et sociales) ayant pour objectif d’harmoniser le développement des ensembles commerciaux, à la fois au centre des villes (zones piétonnières) et à leurs périphéries (centres commerciaux). Il s’agit d’adapter le commerce aux conditions de vies créées par la fixation des populations en dehors des villes.