Intégration des “Drives” : nécessité d’une autorisation d’exploitation commerciale

14ème législature
Question N° : 23925 de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire – Côtes-d’Armor ) Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme Ministère attributaire > Artisanat, commerce et tourisme
Rubrique > commerce et artisanat Tête d’analyse > grande distribution Analyse > zones commerciales. extensions. harmonisation
Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4033
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7506

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme sur la réglementation applicable à la création et à l’extension des grandes surfaces. L’article L. 752-1 du code de commerce dispose que sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Sachant qu’est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile ; tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; la création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux. Or avec le développement des surfaces de vente « drive in », les grandes surface n’offrent pas une surface de vente supérieure, mais disposent d’une surface de stockage plus importante. C’est pourquoi il lui demande d’une part de préciser la nature juridique de l’ouverture des « drive in » qui se développent à côté des hypermarchés et supermarchés, et d’autre part si le Gouvernement entend modifier la réglementation de l’urbanisme commercial pour tenir compte du développement des « drive in ».

Texte de la réponse

Selon la législation actuelle, seules les activités commerciales donnant lieu à création de surface de vente sont soumises à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée par les commissions d’aménagement commercial. Compte tenu de ses caractéristiques, le concept commercial du « drive » ne donne pas lieu à création de surface de vente et n’entre pas actuellement dans le champ d’application du titre V du code de commerce. Cette absence de régulation des implantations de « drive » incite la grande distribution à développer rapidement ce format de distribution, ce qui a bouleversé le paysage commercial de certains territoires. La multiplication des implantations de « drive », parfois désordonnée d’un point de vue urbanistique, peut en effet avoir un impact réel sur l’aménagement du territoire et le tissu économique. Compte tenu de ce constat et conformément aux engagements pris devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 17 octobre dernier, le gouvernemeent entend faire entrer dans le champ de l’autorisation d’exploitation commerciale ces installations, afin de mieux en contrôler les effets en termes d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Par ailleurs, il apparaît indispensable de disposer d’une observation fiable des surfaces commerciales sur tout le territoire. Cependant, les observatoires départementaux d’aménagement commercial (ODAC), n’ont pas fait preuve de leur efficacité : seuls 3 ODAC ont été créés sur tout le territoire national. Des travaux sont en cours pour définir un nouveau cadre d’observation de l’appareil commercial, fiable et actualisé.

Le contenu de la demande d’autorisation

Le contenu de la demande d’autorisation prévu par le décret du 24 novembre 2008 est adapté au renseignement de ces nouveaux critères, notamment :

− zone de chalandise et population de chaque commune correspondante avec son évolution,
− capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises,
− desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes, étude permettant d’apprécier les effets prévisibles du projet sur les différents critères décisionnels avec des éléments sur l’accessibilité de l’offre commerciale,
− les flux de voitures particulières et de véhicules de livraisons et les accès sécurisés à la voie publique,
− la gestion de l’espace,
− les consommations énergétiques et la pollution,
− les paysages et les écosystèmes ;
− en cas de création, surface de vente et secteur d’activité (tel que défini ci-dessus) pour chaque magasin de plus de 1000 m2 et surface globale du projet ;
− en cas d’extension, surface déjà exploitée et surface projetée de chaque magasin, attestation du RSI et indication du paiement à jour de la TASCOM ;
− en cas de changement de secteur d’activité, tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter l’établissement dans le nouveau secteur.
− plan indicatif des surfaces de vente des commerces

La demande d’autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l’accusé de réception électronique est adressé sans délai.

La demande peut être déposée conjointement par plusieurs personnes agissant à des titres différents par exemple le promoteur et le futur exploitant.

La demande d’autorisation préalable, doit comporter les informations indispensables pour permettre de contrôler sa régularité, d’assurer son instruction et pour donner à la commission départementale d’aménagement commercial (C.D.A.C.) les éléments nécessaires à sa prise de décision.

Il s’avère donc primordial, pour assurer la recevabilité même du dossier, que tous les éléments prescrits y figurent.

Les seuils de surfaces des équipements soumis à autorisation

Les projets de création ou d’extension de magasins doivent être soumis, préalablement à la délivrance du permis de construire, à l’autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial en vertu de l’application de l’article L 752-1 du code du commerce.

Le seuil de surface général au-delà duquel un projet doit être soumis est de 1000 m², les communes de moins de 20000 habitants bénéficient d’un régime dérogatoire (voir plus loin).

Projets soumis à autorisation

− La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
− L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
− Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; Les 2 secteurs d’activité sont les suivants : 1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; 2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
− La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
− L’extension d’un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ;
− La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
− Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, au-delà de 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire,
− La vente au détail, au delà du seuil de 1000 m², de produits ne provenant pas de l’exploitation pour les pépiniéristes et les horticulteurs.

Sont donc soumis à autorisation préalable :

1. quelle qu’en soit la surface de vente :

Les opérations exclues du champ d’application de l’autorisation commerciale

Avec la réforme de l’urbanisme commercial, restent inchangées les exclusions relatives aux pharmacies et aux halles et marchés. Sont ajoutées celles des commerces automobiles ou motocycles (auparavant, cette dispense ne s’appliquait qu’en dessous d’un seuil spécial de 1000 m2).

Deux précisions sont apportées :