Prélèvement de CA et équilibre entre les différentes formes de commerce

Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ SODIVAL et autres

Annulation d’une décision des 2 et 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a refusé d’accorder à la S.A. « SODIVAL » l’autorisation de créer un magasin spécialisé dans la distribution d’articles culturels et de loisirs de 1 600 m² de surface de vente à l’enseigne « CULTURA », à Trélissac (Dordogne).

Dans la zone de chalandise du projet, dont la délimitation n’apparaît pas inexacte, aucun établissement spécialisé dans le commerce d’articles culturels et de loisirs de plus de 300 m² n’était implanté à la date de la décision attaquée.

Si l’ouverture, à Boulazac, d’un magasin « Art et Passion », postérieurement à la date de la décision de la CNEC du 30 avril 2002, constitue un nouvel élément de fait, l’activité de ce magasin ne recoupe que très partiellement celle de l’équipement envisagé, ce nouvel établissement ayant d’ailleurs été classé, dans l’inventaire commercial, dans la rubrique des commerces ayant pour objet « l’équipement du foyer ».

La réalisation du projet ne conduirait qu’à un dépassement modeste de la densité nationale pour ce type d’activité. Le prélèvement supplémentaire résultant de cette nouvelle création, dans une zone de chalandise où la population s’est accrue et sur un marché en constante progression, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires d’une part, des hypermarchés et des supermarchés de la zone de chalandise, et, d’autre part, des commerces spécialisés dans la vente de produits culturels et de loisirs de plus de 300 m² situés en dehors de cette zone. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Il résulte de l’instruction du dossier et notamment de la mesure ordonnée par le Conseil d’État que, à la date de la présente décision, l’inventaire des équipements commerciaux autorisés susceptibles d’être concernés par le projet a été modifié depuis le mois de juin 2004. Dans ces conditions, et compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de fait, l’annulation de la décision de la CNEC des 2 et 23 juin 2004, ne peut être regardée comme impliquant nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de la société SODIVAL. Dès lors, le Conseil d’État prescrit à la CNEC de statuer sur la demande de la société requérante, au regard des motifs de la présente décision, dans le délai de trois mois à compter de sa notification.