Motivation de la décision de la CNAC – temps de desserte – zone de chalandise – progression démographique

Conseil d’Etat 25 juin 2008- UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOOS

Confirmation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Gesthie » l’autorisation de créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l’enseigne « SUPER U », à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime)

Le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés n’auraient pas été communiqués à la commission nationale d’équipement commercial manque en fait.

Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission doive chiffrer les dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l’importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer, ni qu’elle soit tenue de prendre parti explicitement sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l’insertion du projet dans un pôle de développement urbain et à ses conséquences sur la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution, la commission nationale a satisfait, en l’espèce, à cette obligation.

Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à l’implantation d’un supermarché de 2 500 m² à Franqueville-Saint-Pierre, la société Gesthie a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 15 minutes environ, comprenant trente neuf communes. Eu égard aux caractéristiques de cette zone urbaine et de l’équipement commercial, l’exclusion de certaines communes situées en périphérie de la zone de chalandise, notamment au delà de la RN 31, n’entache pas, en l’espèce, d’irrégularité la délimitation de cette zone, alors qu’au demeurant le dossier de présentation comporte un descriptif des équipements commerciaux existant dans ces communes.

Eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans la zone de chalandise, supérieures à la moyenne nationale, le projet litigieux est susceptible d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Toutefois, il comporte des effets positifs tenant notamment à l’amélioration de l’offre commerciale dans une zone connaissant une progression démographique sensible, avec le maintien d’un supermarché de la même enseigne en centre-ville, à l’implantation du projet sur un pôle de développement urbain, destiné à accueillir des équipements commerciaux culturels et sociaux et à la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution.

Art. 6 CEDH – concurrence entre enseignes – station-service

Conseil d’Etat 9 juin 2008- FÉDÉRATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres

Confirmation de la légalité de deux décisions du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SA « Anciens Etablissements Georges Schiever et fils » l’autorisation de créer, d’une part, un supermarché « ATAC » d’une surface de vente de 1 200 m² et, d’autre part, une station de distribution de carburants de 113 m² dotée de 5 positions de ravitaillement annexée à ce supermarché, à Lavans-Lès-Saint-Claude (Jura)

L’annulation, par une décision du 25 janvier 2006 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, des autorisations accordées le 13 janvier 2005 par la commission nationale d’équipement commerciale en vue de la création d’un supermarché d’une surface de vente de 1 200 m², d’un magasin spécialisé en bricolagejardinage, électroménager et audiovisuel d’une surface de vente de 2 000 m², ainsi que d’une station de distribution de carburants de 113 m² avec cinq postes de ravitaillement, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale des demandes d’autorisations présentées par la S.A. « Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ».

Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision attaquée n’émanant ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de ces stipulations. Saisie de trois demandes du même pétitionnaire pour ouvrir sur un même site un magasin spécialisé en bricolage-jardinage de 2 000 m², un supermarché d’une surface de vente de 1 200 m² et une station de distribution de carburants de cinq postes de ravitaillement attenante à ce supermarché, la commission nationale qui a statué, par trois décisions distinctes, sur chacune de ces demandes, en se fondant sur une même zone de chalandise correspondant à un temps de trajet de 25 minutes en voiture, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.

Après réalisation du projet autorisé par la commission nationale d’équipement commercial, la densité commerciale dans la distribution à dominante alimentaire serait, dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale mais inférieure à la moyenne départementale de référence. En outre, l’évolution démographique dans cette zone est positive et l’implantation de ces nouveaux équipements permettra de limiter l’évasion commerciale vers les agglomérations de Saint-Claude et d’Oyonnax, et de stimuler la concurrence entre enseignes. Dans ces conditions, le projet de supermarché contesté n’est pas de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Les requérantes ayant invoqué à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’autorisation  délivrée en vue de l’exploitation de la station-service les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision du même jour d’autorisation du supermarché, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter ces conclusions.

Composition du dossier du pétirionnaire – densité en équipements commerciaux comparables

Conseil d’Etat 21 mai 2008- CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AINCHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AIN

Confirmation de la légalité d’une décision du 10 octobre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SARL « Mionnaydis » l’autorisation de créer un centre commercial d’une surface de vente totale de 1 600 m² composé d’un supermarché « E. LECLERC » de 1 500 m² et d’une galerie marchande de 100 m² comprenant trois boutiques, à Mionnay (Ain).

C’est par une exacte appréciation des données de l’espèce que la zone de chalandise du projet contesté a été définie comme étant constituée par les communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de 15 minutes en voiture du lieu d’implantation de l’ensemble commercial contesté. La circonstance qu’ont été incluses à tort dans cette zone trois  communes situées à 18 et 16 minutes du lieu d’implantation de l’ensemble commercial contesté, dont la population représentait moins de 4 % de la population totale de la zone, n’a pas eu, en l’espèce, pour conséquence de fausser l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission.

Le dossier du pétitionnaire comporte l’indication des dessertes routières et en transports publics de l’ensemble commercial, une prévision de l’augmentation du flux de véhicules généré par le nouvel équipement ainsi que des informations sur les modalités de chargement et de déchargement des marchandises.

Le dossier du pétitionnaire, qui comporte des indications sur le traitement paysager et urbanistique du centre commercial et son intégration dans le site, satisfait, eu égard à la dimension du projet, aux prescriptions de l’article L. 750-1 du code de commerce sur la protection de l’environnement et la qualité  de l’urbanisme.

Le dossier soumis à la commission contient les informations requises concernant l’amélioration des conditions de travail des salariés.

La société pétitionnaire a pris l’engagement écrit, joint au dossier de demande, de renoncer, en cas de délivrance de la nouvelle autorisation sollicitée, à l’exploitation commerciale du magasin pour lequel elle avait reçu une autorisation de la CDEC de l’Ain le 13 avril 2005 mais s’était vue refuser le permis de construire. Dans ces conditions, la commission nationale n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 750-1 du code de commerce en évaluant l’impact du projet qui lui était soumis sans tenir compte de l’autorisation délivrée par la CDEC de l’Ain le 13 avril 2005.

Dans la zone de chalandise du projet autorisé, la densité en équipements commerciaux comparables demeurera, après la réalisation du projet contesté, nettement inférieure aux densités de référence sur le plan national et départemental, alors même que la zone de chalandise connaît une croissance démographique soutenue. Dans ces conditions, la réalisation du projet contesté n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.

CNAC – Art. 6 CEDH – rayon isochrone de dix minutes en voiture

Conseil d’Etat 21 mai 2008- SNC GUY BERNARD

Confirmation de la légalité d’une décision du 7 novembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Codi France » l’autorisation de créer un supermarché de 995 m² de surface de vente à l’enseigne « COLRUYT», à Arcey (Doubs).

Il ressort des pièces du dossier que les documents prévus à l’article 30 du décret du 9 mars 1993 ont été adressés aux membres de la commission nationale avec l’ordre du jour de la réunion du 7 novembre 2006.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial devraient comporter les mentions attestant le contenu du dossier adressé aux membres de la commission, le caractère régulier de sa composition, l’identité des personnes présentes, le respect de la règle du quorum prévue par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 et le sens du vote émis par chacun de ses membres.

La décision attaquée n’émane ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conformément aux prescriptions de l’article 32 du décret du 9 mars 1993, la commission a entendu les personnes mentionnées par ces dispositions qui en avaient fait la demande. Elle n’était pas tenue d’entendre d’autre personne que celles mentionnées par ces dispositions. Au surplus, les membres de la commission ont pu prendre connaissance des arguments exposés dans le courrier de M. Bernard, opposant au projet et auteur de la présente requête, ce courrier leur ayant été adressé en même temps que le dossier.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise sur laquelle la commission a fondé sa décision, constituée par des communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de dix minutes en voiture autour du lieu d’implantation du projet contesté, ait été, eu égard notamment à la dimension de ce projet, inexactement définie.

La densité, dans la zone de chalandise du projet, des équipements commerciaux de détail à prédominance alimentaire disposant d’une surface de vente de plus de 300 m², est, avant la réalisation du projet envisagé, sensiblement inférieure aux densités calculées aux niveaux national et départemental pour ce type de commerce et la réalisation du projet n’entraînera pas de dépassement de ces densités. Dans ces conditions, et eu égard au surplus de la progression démographique enregistrée dans la zone de chalandise, l’autorisation accordée n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.