Composition du dossier du pétirionnaire – densité en équipements commerciaux comparables

Conseil d’Etat 21 mai 2008- CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AINCHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AIN

Confirmation de la légalité d’une décision du 10 octobre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SARL « Mionnaydis » l’autorisation de créer un centre commercial d’une surface de vente totale de 1 600 m² composé d’un supermarché « E. LECLERC » de 1 500 m² et d’une galerie marchande de 100 m² comprenant trois boutiques, à Mionnay (Ain).

C’est par une exacte appréciation des données de l’espèce que la zone de chalandise du projet contesté a été définie comme étant constituée par les communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de 15 minutes en voiture du lieu d’implantation de l’ensemble commercial contesté. La circonstance qu’ont été incluses à tort dans cette zone trois  communes situées à 18 et 16 minutes du lieu d’implantation de l’ensemble commercial contesté, dont la population représentait moins de 4 % de la population totale de la zone, n’a pas eu, en l’espèce, pour conséquence de fausser l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission.

Le dossier du pétitionnaire comporte l’indication des dessertes routières et en transports publics de l’ensemble commercial, une prévision de l’augmentation du flux de véhicules généré par le nouvel équipement ainsi que des informations sur les modalités de chargement et de déchargement des marchandises.

Le dossier du pétitionnaire, qui comporte des indications sur le traitement paysager et urbanistique du centre commercial et son intégration dans le site, satisfait, eu égard à la dimension du projet, aux prescriptions de l’article L. 750-1 du code de commerce sur la protection de l’environnement et la qualité  de l’urbanisme.

Le dossier soumis à la commission contient les informations requises concernant l’amélioration des conditions de travail des salariés.

La société pétitionnaire a pris l’engagement écrit, joint au dossier de demande, de renoncer, en cas de délivrance de la nouvelle autorisation sollicitée, à l’exploitation commerciale du magasin pour lequel elle avait reçu une autorisation de la CDEC de l’Ain le 13 avril 2005 mais s’était vue refuser le permis de construire. Dans ces conditions, la commission nationale n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 750-1 du code de commerce en évaluant l’impact du projet qui lui était soumis sans tenir compte de l’autorisation délivrée par la CDEC de l’Ain le 13 avril 2005.

Dans la zone de chalandise du projet autorisé, la densité en équipements commerciaux comparables demeurera, après la réalisation du projet contesté, nettement inférieure aux densités de référence sur le plan national et départemental, alors même que la zone de chalandise connaît une croissance démographique soutenue. Dans ces conditions, la réalisation du projet contesté n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.