CNAC – Art. 6 CEDH – rayon isochrone de dix minutes en voiture

Conseil d’Etat 21 mai 2008- SNC GUY BERNARD

Confirmation de la légalité d’une décision du 7 novembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Codi France » l’autorisation de créer un supermarché de 995 m² de surface de vente à l’enseigne « COLRUYT», à Arcey (Doubs).

Il ressort des pièces du dossier que les documents prévus à l’article 30 du décret du 9 mars 1993 ont été adressés aux membres de la commission nationale avec l’ordre du jour de la réunion du 7 novembre 2006.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial devraient comporter les mentions attestant le contenu du dossier adressé aux membres de la commission, le caractère régulier de sa composition, l’identité des personnes présentes, le respect de la règle du quorum prévue par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 et le sens du vote émis par chacun de ses membres.

La décision attaquée n’émane ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conformément aux prescriptions de l’article 32 du décret du 9 mars 1993, la commission a entendu les personnes mentionnées par ces dispositions qui en avaient fait la demande. Elle n’était pas tenue d’entendre d’autre personne que celles mentionnées par ces dispositions. Au surplus, les membres de la commission ont pu prendre connaissance des arguments exposés dans le courrier de M. Bernard, opposant au projet et auteur de la présente requête, ce courrier leur ayant été adressé en même temps que le dossier.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise sur laquelle la commission a fondé sa décision, constituée par des communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de dix minutes en voiture autour du lieu d’implantation du projet contesté, ait été, eu égard notamment à la dimension de ce projet, inexactement définie.

La densité, dans la zone de chalandise du projet, des équipements commerciaux de détail à prédominance alimentaire disposant d’une surface de vente de plus de 300 m², est, avant la réalisation du projet envisagé, sensiblement inférieure aux densités calculées aux niveaux national et départemental pour ce type de commerce et la réalisation du projet n’entraînera pas de dépassement de ces densités. Dans ces conditions, et eu égard au surplus de la progression démographique enregistrée dans la zone de chalandise, l’autorisation accordée n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.