Densité commerciale – Rectification de la zone de chalandise – appréciation de la CNAC

Conseil d’Etat 4 avril 2008- COMITÉ DE DÉFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY

Annulation de la légalité d’une décision du 10 octobre 2006 par laquelle la CNEC a accordé aux sociétés civiles immobilières « Bobigny Matisse » et « Aubins Bobigny » l’autorisation de créer un ensemble commercial de 5 635 m² de surface de vente comprenant un hypermarché « E. Leclerc » de 4 355 m², un magasin « Espace culturel E. Leclerc » de 837 m² et une galerie marchande de 443 m², à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

À l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale, le pétitionnaire a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de cinq minutes. Si les services instructeurs ont délimité une zone d’influence potentielle correspondant à un temps de trajet de dix minutes du lieu d’implantation du projet, l’ensemble commercial autorisé par la décision contestée, eu égard à ses caractéristiques, notamment à sa dimension, est susceptible d’exercer une attraction sur une zone plus étendue englobant d’autres communes que celles prises en compte par la commission, dont plusieurs, au demeurant, accueillent de grands centres commerciaux situés à quinze minutes au plus du lieu d’implantation du projet contesté.

Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par les pétitionnaires, que la commission nationale d’équipement commercial, dont la décision se fonde à la fois sur la définition initiale du pétitionnaire et sur celle élargie à la demande des services instructeurs, n’a que partiellement corrigé, ont conduit celle-ci à se prononcer sur la demande d’autorisation dont elle était saisie à partir de données incomplètes ou inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.