Motivation de la décision de la CNAC – temps de desserte – zone de chalandise – progression démographique

Conseil d’Etat 25 juin 2008- UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOOS

Confirmation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Gesthie » l’autorisation de créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l’enseigne « SUPER U », à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime)

Le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés n’auraient pas été communiqués à la commission nationale d’équipement commercial manque en fait.

Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission doive chiffrer les dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l’importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer, ni qu’elle soit tenue de prendre parti explicitement sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l’insertion du projet dans un pôle de développement urbain et à ses conséquences sur la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution, la commission nationale a satisfait, en l’espèce, à cette obligation.

Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à l’implantation d’un supermarché de 2 500 m² à Franqueville-Saint-Pierre, la société Gesthie a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 15 minutes environ, comprenant trente neuf communes. Eu égard aux caractéristiques de cette zone urbaine et de l’équipement commercial, l’exclusion de certaines communes situées en périphérie de la zone de chalandise, notamment au delà de la RN 31, n’entache pas, en l’espèce, d’irrégularité la délimitation de cette zone, alors qu’au demeurant le dossier de présentation comporte un descriptif des équipements commerciaux existant dans ces communes.

Eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans la zone de chalandise, supérieures à la moyenne nationale, le projet litigieux est susceptible d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Toutefois, il comporte des effets positifs tenant notamment à l’amélioration de l’offre commerciale dans une zone connaissant une progression démographique sensible, avec le maintien d’un supermarché de la même enseigne en centre-ville, à l’implantation du projet sur un pôle de développement urbain, destiné à accueillir des équipements commerciaux culturels et sociaux et à la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution.