Temps de trajet au site d’environ 30 minutes – Création d’emplois

Conseil d’Etat 08/06/05- SOCIÉTÉ GASCOVERT

Confirmation de la légalité d’une décision du 24 mars 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « GESMA » à créer un libre-service agricole « MAÏSADOUR » de 3 942 m² de surface de vente, à Auch (Gers).

La CNEC n’était pas tenue d’entendre les représentants de la société « GASCOVERT » (article 32 du décret du 9 mars 1993).

Les erreurs et insuffisances du dossier de présentation ont été rectifiées par la CNEC.

En retenant un temps de trajet au site d’environ 30 minutes, la zone de chalandise n’a pas été définie de manière trop extensive, dès lors que le projet autorisé, d’une surface de vente de 3 942 m², se situe à proximité d’une importante zone commerciale exerçant un fort effet d’attraction.

La demande pour les biens et services des secteurs d’activité du projet connaît une progression soutenue dans la zone de chalandise, marquée par le caractère rural de l’habitat et une forte fréquentation touristique.

Si, dans cette zone, la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m² distribuant ces catégories de produits et services excèdent sensiblement les moyennes nationale et départementale, le projet soumis à autorisation devrait, compte tenu de l’importance du marché encore disponible, n’avoir qu’une influence limitée sur le chiffre d’affaires réalisé par les établissements déjà installés ou autorisés. Ainsi, cette offre supplémentaire n’apparaît pas, en l’espèce, de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Au surplus, le projet est susceptible de favoriser la concurrence entre enseignes et contribuerait à la création de 19 emplois.

Densité en stations de distribution de carburant

Conseil d’Etat 20/05/05- M. et Mme GOMES

Annulation d’une décision du 16 décembre 2003 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « LOUBI » à créer une station de distribution de carburant de 54 m² de surface de vente annexée à un supermarché « ECOMARCHÉ», à Auxon (Aube).

La densité en stations de distribution de carburant est, dans la zone de chalandise du projet et avant sa réalisation, nettement supérieure aux densités nationale et départementale calculées pour ce type de commerces. L’autorisation accordée est donc de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.

Si le projet en cause est de nature à contribuer à la satisfaction des besoins de la population, cet avantage ne compense pas l’aggravation du déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’entraînerait la réalisation du projet.

Recours en tierce opposition – Densité commerciale

Conseil d’Etat 15/04/05- SOCIÉTÉ COMEDIS

Confirmation de la légalité de deux décisions du 24 avril 2001 par lesquelles la CNEC a autorisé la société « COMEDIS » à créer un supermarché « SHOPI » de 620 m² de surface de vente et une station-service annexée de 101 m², à Gigean (Hérault).

Saisi d’un recours en tierce opposition, le Conseil d’État a déclaré non avenue sa précédente décision du 26 mars 2003 qui avait annulé les deux décisions de la CNEC du 24 avril 2001.

La tierce opposition formée par la société « COMEDIS » est déclarée recevable (la requérante bénéficiaire de ces autorisations, n’ayant été, ni présente, ni représentée à l’instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée). Dès lors, le Conseil d’État statue à nouveau sur la requête.

L’audition par la CNEC de l’adjoint au maire de Gigean, en l’absence de délégation régulière du maire, n’est pas de nature à vicier la procédure suivie par la CNEC peut entendre toute personne qu’elle juge utile de consulter (article 32 du décret du 9 mars 1993).

La substitution de la société COMEDIS à la société figurant à l’origine dans les délibérations du conseil municipal de Gigean arrêtant le principe de la vente d’un terrain appartenant à la commune en vue d’y réaliser une implantation commerciale, est conforme aux dispositions de l’article 18 du décret du 9 mars 1993 sur la qualité du pétitionnaire.

Les besoins commerciaux de la zone de chalandise concernée connaissent une expansion rapide eu égard à l’accroissement démographique de 25 % entre les deux recensements de 1990 et 1999. La dite zone ne compte que 11 commerces traditionnels, aucune surface de vente de plus de 300 m² n’y est implantée et deux points de distribution seulement y assurent la vente de carburant. Après réalisation du projet, la densité commerciale demeurera inférieure à celle constatée aux niveaux national et départemental et sensiblement équivalente à celle de l’arrondissement. Dans ces conditions, le projet autorisé n’est pas de nature à provoquer, ni l’écrasement de la petite entreprise, ni le gaspillage des équipements commerciaux.

Inclusion et exclusion de communes de la zone de la chalandise

Conseil d’Etat 01/04/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France

Annulation d’une décision du 14 janvier 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « INVESTISSEMENT BRICO IMMOBILIER SPÉCIFIQUE » à créer, à Tullins (Isère), un magasin de bricolage/jardinage « Mr BRICOLAGE » de 1 900 m² de surface de vente. Le demandeur a défini une zone de chalandise incluant des communes situées à plus de 20 km de Tullins en direction de Vinay mais a écarté de cette même zone les communes de l’agglomération de Voiron situées à 10 km environ de Tullins et dont la durée d’accès par rapport au site d’implantation du projet était inférieure à celle concernant d’autres commerces situés à l’intérieur de la zone de chalandise. En se fondant sur une telle définition de la zone de chalandise, qui n’a pas été rectifiée au cours de l’instruction, la CNEC s’est prononcée sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.