Délimitation de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 14/03/05- CCI DE ROUEN

Annulation d’une décision du 17/06/03 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A. « YVETODIS » à procéder à l’extension de 1 040 m² d’un hypermarché « E. LECLERC » de 4 385 m², portant sa surface de vente totale à 5 425 m², et la création, dans la galerie marchande attenante à cet hypermarché de trois boutiques d’une surface de vente totale de 255 m², à Yvetot (Seine- Maritime). Le demandeur a délimité une zone de chalandise principalement à partir d’une enquête portant sur les chèques remis par ses clients et, subsidiairement, correspondant à un temps d’accès routier de moins de 25 minutes. Il a toutefois exclu de cette zone, sans justification particulière, la totalité des communes de Barentin et Gruchet-le-Valasse, qui se trouvent respectivement à environ 15 et 20 minutes de temps d’accès au site du projet. Les inexactitudes entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la CNEC à se prononcer en fonction de données qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères légaux.

Densité en commerces de détail de jardinage et de bricolage

Conseil d’Etat 14/03/05- ÉTABLISSEMENST LINARD

Confirmation de la légalité d’une décision du 17/06/03 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « PAPILLON » à créer un magasin de bricolage jardinage « BRICOMARCHE » de 1 500 m² de surface de vente à Henrichemont (Cher). La CNEC n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise, qui comprend les communes situées à moins de vingt minutes en voiture du site du projet, soit inexacte. Dans la zone de chalandise, la densité en commerces de détail de jardinage et de bricolage de plus de 300 m² est très nettement inférieure aux niveaux national et départemental. Dans ces conditions, la réalisation du projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.

Zone de chalandise unique

Conseil d’Etat 18/02/05- VILLE DE PARIS

Annulation d’une décision du 20/05/03 par laquelle la CNEC a autorisé la société « COGEDIM » à créer, à Paris (6ème), une ensemble commercial de 5 980 m² de surface de vente comprenant un magasin « FNAC DIGITALE » de 3 680 m², un magasin « ZARA » de 1 950 m² et un magasin « BERSHKA » de 350 m². Une zone de chalandise unique doit être déterminée pour l’ensemble d’un projet d’équipement commercial faisant l’objet d’une même demande d’autorisation, correspondant à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible, dans sa globalité, d’exercer sur la clientèle.

Impact global du projet sur les flux de voitures particulières et véhicules de livraison

Conseil d’Etat 18/02/05- CCI DE ROUEN- CHAMBRE DE MÉTIERS DE LA SEINE-MARTIME

Annulation d’une décision du 02/07/03 par laquelle la CNEC a autorisé la société « GESTHIE » à créer un hypermarché « SUPER U » de 2 500 m² des surface de vente, à Franquevile-Saint- Pierre (Seine-Maritime). Le dossier présenté à l’appui de la demande d’autorisation indique en ce qui concerne les flux de circulation, que l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et véhicules de livraison sera sans incidence particulière. En se bornant à une telle affirmation à propos de la fréquentation automobile d’un centre commercial important situé le long d’une route nationale, sans donner notamment de précisions chiffrées sur les véhicules en cause, le dossier n’a, en l’espèce, pas permis à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères relatifs aux flux de véhicules. Les éléments portés à la connaissance de la CNEC par les services de la DDE et de la DDCCRF ne sont pas suffisants pour combler les lacunes sur ce point.