Définition de la zone de chalandise en fonction du temps d’accès

Conseil d’Etat 30/09/05- SOCIÉTÉ AMOHEM

Confirmation de la légalité d’une décision du 23 septembre 2003 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Champion Supermarchés France » à étendre de 373 m² la surface de vente d’un supermarché « CHAMPION » à Lapalisse (Allier) Il ne ressort pas du dossier que la définition de la zone de chalandise du projet, qui a été faite en fonction du temps d’accès au site, ait été inexacte. Après extension du magasin « CHAMPION », la densité d’équipement commercial des magasins à dominante alimentaire de plus de 300 m² dans la zone de chalandise restera, même en prenant en compte le magasin de 400 m² à l’enseigne « UTILE », omis par le pétitionnaire, sensiblement inférieure aux moyennes nationale et départementale correspondantes. Bien que la population de la zone de chalandise soit en baisse et que la densité commerciale observée sur le territoire de la commune soit plus élevée, la Commission nationale n’a pas fait une inexacte application des dispositions légales. Le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma de développement commercial de l’Allier, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant.

Inconvénients compensés par des effets positifs

Conseil d’Etat 30/09/05- S.A.R.L. ALDI MARCHÉ EST

Annulation d’une décision du 2 juin 2004 par laquelle la CNEC a refusé l’extension de 382 m² d’un supermarché de type « maxidiscompte » à l’enseigne « ALDI MARCHÉ » à Feurs (Loire) Dès lors que la CNEC avait estimé que le projet était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l’équilibre entre les différentes formes de commerce, elle ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, en déduire que ce projet n’était pas compatible avec les dispositions l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973, sans rechercher au préalable, si les inconvénients de l’opération envisagée étaient compensés par ses effets positifs tels qu’ils ressortaient du dossier qui lui était soumis.

Insuffisances entachant la définition de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 30/09/05- SOCIÉTÉ DIDIER et autres

Annulation d’une décision du 2 juin 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « Odin » à créer un magasin de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison de 5 999 m² de surface de vente à l’enseigne « TRIDÔME », à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme) La SCI « ODIN » a défini une zone de chalandise incluant des communes situées à plus de 30 minutes du projet mais excluant les communes de Saint-Marcel-lès-Valence et de Valence distantes de 20 à 30 minutes du lieu d’implantation du projet où étaient pourtant implantés des équipements commerciaux du même secteur d’activité. Ces insuffisances entachant la définition de la zone de chalandise, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la Commission nationale à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes.

Incompatibilité avec le Schéma de cohérence territoriale

Conseil d’Etat 28/09/05- SOCIÉTÉ SUMIDIS- SOCIÉTÉ COCO FRUITS

Annulation d’une décision du 30 septembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Saint-Martin Distribution » à étendre de 3 774 m² la surface de vente d’un centre commercial « E. LECLERC », à Saint-Martin d’Hères (Isère) Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, les autorisations délivrées par les CDEC et par la Commission nationale d’équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Aux termes de l’article L. 122-18 du même code, les schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Il résulte de ces dispositions que le schéma directeur de l’agglomération grenobloise, adopté le 12 juillet 2000, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale. Ce schéma qui vise à la maîtrise du développement commercial de l’agglomération, dont Saint-Martin d’Hères fait partie, prévoit en particulier « de renforcer en priorité le développement commercial des secteurs extérieurs et donc de maîtriser celui de l’agglomération » et que « les centres commerciaux intégrés dans des contextes urbains forts de l’agglomération tels que (…) Saint-Martin d’Hères, pourront, sur les espaces qui leur sont actuellement affectés, conforter leur offre commerciale ». L’extension du supermarché « E. LECLERC » de Saint-Martin d’Hères et de sa galerie marchande, qui correspond à un doublement de la surface du magasin et à une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande attenante, va bien au delà de l’objectif de maîtrise de l’offre commerciale existante dans l’agglomération et méconnaît l’orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l’agglomération. Dès lors, la décision attaquée n’est pas compatible avec le schéma directeur de l’agglomération grenobloise.