Quorum, motivation et vote de la CNAC

Conseil d’Etat 28/12/05- SOCIÉTÉ SANDILLON ALIMENTATION et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « SAMADIS » à créer un supermarché « SUPER U » de 1 600 m² de surface de vente, à Sandillon (Loiret)

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que les décisions de la CNEC devraient mentionner le nom et la qualité des membres présents, le sens des votes éventuellement émis, et indiquer qu’il a été satisfait à l’exigence du quorum. L’obligation pour la CNEC de motiver ses décisions n’implique pas qu’elle soit tenue de prendre explicitement parti sur chacun des objectifs et critères d’appréciation légaux. La densité commerciale, dont le mode de calcul n’apparaît pas erroné, demeurera, après la réalisation du projet, inférieure aux densités moyennes nationale et départementale. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Délimitation de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 13/12/05- SOCIÉTÉ SACAM-S.A.S. SIDOBRE

Confirmation de la légalité d’une décision du 15 décembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « S.A.S.U. Bd 1 » à créer un magasin de bricolage de 3 030 m² de surface de vente à l’enseigne « BRICO DÉPÔT », à Soual (Tarn) Si la zone de chalandise du projet comprend à tort les communes de Saint-Aignan, Lasfaillades et Vabre, situées au delà de la limite isochrone de cette zone, ces communes, de faible population, ne comportent aucun équipement commercial de plus de 300 m².

Leur inclusion dans la zone de chalandise est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, la société SIDOBRE ne saurait soutenir que certaines communes, notamment celle de Lavaur, auraient dû être exclues de la zone de chalandise au motif qu’elles comportent déjà des équipements commerciaux de plus de 300 m², la zone de chalandise n’étant pas délimitée au regard du critère de la densité en équipements, mais en fonction du temps d’accès au projet.

Enfin, les inexactitudes qui entacheraient la délimitation des sous-zones sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Contrairement à ce qu’affirme la société SIDOBRE, seuls les commerces de vente au détail entrent dans le champ d’application de l’article L.720-5 du code de commerce. Ainsi, les commerces de gros n’avaient, ni à être mentionnés dans le dossier de demande, ni à être pris en compte par la commission nationale.

Les inexactitudes ou les insuffisances que comporteraient l’évaluation du marché théorique et du chiffre d’affaires prévisionnel, le recensement des équipements commerciaux et l’étude d’impact du projet sur les flux de véhicules ont été, soit corrigées lors de l’examen du dossier par la CNEC, soit ne sont pas d’une importance telle qu’elles auraient pu avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si la réalisation du projet aurait pour effet de porter, dans la zone de chalandise concernée, la densité en grandes ou moyennes surfaces spécialisées dans le secteur du bricolage à un niveau supérieur aux densités moyennes de référence pour ces types de commerces, il ressort des pièces du dossier d’une part, que la demande en produits tels que ceux qu’envisage de commercialiser le magasin projeté est, dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale et croissante, d’autre part, que l’offre proposée par l’équipement projeté s’adresse à une clientèle plus large que celle des particuliers et s’étend notamment à des professionnels du bricolage.

L’autorisation contestée n’est donc pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet aurait du être refusé pour des considérations liées à l’aménagement du territoire, est inopérant.

Rupture de l’équilibre entre les différentes formes de commerce

Conseil d’Etat 07/12/05- S.C.I. HORUS-S.C.I. MYKERINOS

Annulation d’une décision du 14 octobre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Bricorama France » à créer un magasin de bricolage et de jardinage de 5 140 m² de surface de vente à l’enseigne « BRICORAMA », à Roanne (Loire) La densité des magasins de vente d’articles de bricolage et de jardinage est, dans la zone de chalandise du projet et, avant sa réalisation, très nettement supérieure aux densités nationale et départementale calculées pour ce type de commerce. L’autorisation accordée est donc de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce. À supposer que le projet conduise à la création d’une dizaine d’emplois, cet avantage n’est pas tel qu’il puisse compenser l’aggravation du déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’il entraînerait.

Impact du projet sur le flux de circulation

Conseil d’Etat 02/11/05- S.A. REVI INTERMARCHÉ

Annulation d’une décision du 9 septembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S. Unipersonnelle « L’Immobilière Groupe Casino » à créer un hypermarché « CASINO » de 2 500 m² de surface de vente, à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales) À l’appui de sa demande d’autorisation, la SAS Unipersonnelle L’immobilière Groupe Casino indique, à propos des flux de circulation, que « depuis le centre de Latour-Bas-Elne, l’accès au site se fait par la RD 40 » et que « cet axe draine en période courante un trafic assez important de transit et surtout d’échanges entre les communes proches et le centre de Latour-Bas-Elne ». En se limitant à des observations aussi imprécises pour un projet qui se situe à la jonction de deux des principales communes de la zone de chalandise et sur une voie de liaison très fréquentée, à proximité immédiate du littoral méditerranéen, sans évaluer le flux des véhicules de la clientèle en période estivale, le dossier n’a pas permis à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules. Les autres éléments portés à la connaissance de la CNEC par les services instructeurs n’ont pas été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l’étude jointe au dossier.