Déclin démographique, zone touristique et densité commerciale

Conseil d’Etat 26/04/06- SOCIÉTÉ TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE

Confirmation de la légalité d’une décision du 9 mars 2005 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « Maupas » à créer, à Moustajon (Haute-Garonne), un magasin de bricolage jardinage à l’enseigne « LOGIMARCHÉ » de 1 800 m² de surface de vente.

L’intervention de la société « Pradel Horticulture », qui exploite une jardinerie à proximité du lieu d’implantation du projet, est recevable. En revanche, l’exploitant du magasin « Cassin Vidéoshop » à Bagnères de Luchon, ne justifie pas d’un intérêt à agir.

Concernant la délimitation de la zone de chalandise, la CNEC, qui a tenu compte de tous les éléments mis à sa disposition, en particulier par les services de l’État chargés de l’instruction de la demande, a pu légalement apprécier l’impact prévisible du projet.

La densité commerciale en commerces de bricolage et jardinerie dans la zone de chalandise, serait, après la réalisation du projet, supérieure aux moyennes nationale et départementale.

Toutefois, la zone de chalandise ne comporte qu’un seul magasin comparable au projet, lequel est situé dans une zone rurale montagneuse. En outre, bien que cette zone connaisse un déclin démographique, la population y réside majoritairement dans une habitation individuelle, de nombreuses résidences secondaires y sont recensées et elle connaît un doublement au cours de la période estivale. Enfin, la réalisation du projet entraînera la création de huit emplois, une modernisation des équipements commerciaux, un rééquilibrage des conditions d’exercice de la concurrence, une amélioration du confort d’achat et contribuera à freiner l’évasion commerciale.

Motivation insuffisante de la décision de la CNAC

Conseil d’Etat 26/04/06- SA AKANI- ASSOCIATION MERCURE- SOCIÉTÉ DES HYPERMARCHÉS DE NORMANDIE-PICARDIE

Annulation d’une décision du 15 décembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « SCCV du Triangle » à créer, à Abbeville (Somme), un ensemble commercial « CARREFOUR » de 19 490 m² de surface de vente.

Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’après réalisation du projet, la densité en commerces alimentaires, évaluée sur la base des données démographiques incluses initialement dans le dossier du pétitionnaire, sera, dans la zone de chalandise, supérieure à la densité départementale, laquelle est supérieure de 11 % à la moyenne nationale, d’autre part, que le pétitionnaire a transmis de nouvelles données, dix jours avant la réunion de la CNEC, faisant état d’une fréquentation touristique considérablement supérieure à celle du dossier sur la base duquel avait été faite l’analyse des services instructeurs.

En se bornant à mentionner dans sa décision, que les densités « devaient être relativisées par rapport à l’importance de la population touristique fréquentant la zone », sans caractériser cette importance, la CNEC n’a pas assorti sa décision des éléments de fait permettant d’en apprécier la légalité. La décision attaquée ne saurait donc être regardée comme suffisamment motivée.

Zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 30 minutes

Conseil d’Etat 5 avril 2006- UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS D’UZÈS ET DU GARD et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 avril 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S « IMMOBILIÈRE CARREFOUR » à étendre un hypermarché « CARREFOUR » de 1 800 m² et à créer une galerie marchande de 900 m², à Uzès (Gard).

La S.A.S. « Immobilière Carrefour » est bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain d’assise du projet. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article 18 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté.

Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute pour le pétitionnaire d’avoir joint à sa demande les conclusions de l’enquête publique prévues par les dispositions de l’article L.720-3 VIII du code de commerce est inopérant, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux demandes portant sur des projets de création.

Si l’autorisation litigieuse s’analyse, pour partie, comme la régularisation de l’exploitation d’une surface de vente de 136 m², une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.

La S.A.S. « Immobilière Carrefour » a délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 30 minutes environ, comprenant 57 communes. Compte tenu notamment des résultats de l’étude de clientèle effectuée par le demandeur, l’exclusion des communes de Nîmes, des Angles et d’Avignon situées en périphérie de la zone de chalandise, n’entache pas d’irrégularité la délimitation de cette zone.

En ne faisant pas état de projets de déviation du trafic routier par un contournement d’Uzès et de création d’un giratoire, le pétitionnaire n’a pas méconnu les prescriptions de l’article L. 720-3 du code de commerce relatives à la prise en considération de l’impact global du projet sur les flux de circulation. Compte tenu de l’importance non contestée de la population saisonnière, la  densité en hypermarchés et en grandes ou moyennes surfaces spécialisées dans le secteur de l’équipement de la personne et de la maison, restera, après réalisation du projet, dans la zone de chalandise, inférieure aux densités moyennes de référence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la réalisation du projet conduira l’enseigne « CARREFOUR » à occuper dans cette zone une position dominante dont elle pourrait abuser.

Densité en commerces spécialisés en articles de sport

Conseil d’Etat 5 avril 2006- UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON OUEST ANTHY MARGENCEL et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 avril 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « DÉCATHLON » à créer, à Publier (Haute-Savoie), un magasin spécialisé dans la distribution d’articles de sport et loisirs de 2 040 m² de surface de vente à l’enseigne « DÉCATHLON ».

Il ne résulte pas des dispositions de l’article 30 du décret du 9 mars 1993 qu’une lettre adressée par une des requérantes à la CNEC soit au nombre des documents devant obligatoirement être communiqués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la CNEC ne comprenait pas, pour chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour, l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus. Les requérantes ne peuvent se prévaloir d’une violation des prescriptions du règlement intérieur élaboré par la CNEC conformément à l’article 35 du décret du 9 mars 1993, ce règlement ayant pour objet de faciliter l’organisation des délibérations de la commission. Elles ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l’article 11 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, qui ne sont applicables qu’aux organismes consultatifs.

La circonstance que, dans six communes de la zone de chalandise, la clientèle puisse accéder dans des conditions équivalentes à un autre magasin de l’enseigne « DÉCATHLON » n’est pas de nature à justifier l’exclusion de ces communes de cette zone. Dans son estimation de la croissance démographique, la CNEC a pu, à bon droit, tenir compte de ces communes.

La densité en commerces spécialisés en articles de sport de plus de 300 m² de surface de vente situés dans la zone de chalandise dépasse sensiblement les densités moyennes de référence.

Toutefois, la zone de chalandise fait l’objet d’une importante fréquentation touristique estivale et hivernale et le projet est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces spécialisés de plus de300 m² et à renforcer l’attractivité commerciale de l’agglomération de Thonon-les-Bains. Il comporte également des effets positifs sur l’emploi.