L’instruction des demandes d’autorisation commerciale

Les services territoriaux de l’État (chargés de l’urbanisme, de l’environnement et du commerce) sont chargés conjointement de l’instruction des demandes ; le rapporteur est le directeur des services de l’urbanisme et de l’environnement ou son représentant. Compte tenu de la suppression de l’étude d’impact économique, les observations des chambres consulaires n’ont plus d’objet.

Les amendements visant à instaurer une consultation préalable des chambres consulaires lors de l’instruction des dossiers de CDAC n’ont pas été retenus par la réforme. Mais la loi prévoit que pour éclairer sa décision, la CDAC entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. Le décret du 24 novembre 2008 ajoute que tout autre personne peut solliciter une audition sur demande écrite au moins cinq jours avant la réunion (délai de convocation), comportant les éléments démontrant son intérêt à être entendue et les motifs justifiant son audition. La circulaire du 18 février 2009 précise que l’ordre du jour est mis en ligne sur le site de la préfecture le jour même de l’envoi de la convocation, les personnes qui souhaitent être auditionnées devront donc être vigilantes.

Parallèlement, les délais d’instruction du permis de construire sont adaptés aux nouvelles procédures d’autorisation et d’avis des instances d’aménagement commercial. Le délai de base de cinq mois (articles R 423-23 et 25 du code de l’urbanisme) est prolongé, en cas de refus de la CDAC, de cinq mois à compter du recours déposé devant la CNAC pendant le délai de base et, en cas d’avis défavorable de la CDAC, de deux mois à compter du recours en CNAC déposé par le promoteur pendant le délai de base. En cas de refus ou d’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC, la demande de permis sera expressément ou implicitement rejetée et aucun permis tacite n’est possible.

L’abus de position dominante dans l’appréciation

Dans un contexte de concentration de la distribution, le contrôle de l’abus de position dominante (articles L 420 – 1 et 430 – 1 du Code de commerce) est essentiel, surtout au niveau local où près de 57 % des marchés peuvent être détenus jusqu’à 40 % par un même groupe ou une même enseigne.

Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, le Conseil d’État9 a développé toute une jurisprudence permettant de refuser une autorisation d’exploitation si le projet faisait encourir à un groupe ou à une enseigne un risque d’abus de position dominante dans la zone de chalandise ; des parts de marché entre 25 et 35 % n’entrant pas dans ce cas.

Or, la sanction de la dominance abusive est directement prévue par le Traité de Rome (article 82 et suivants). La présence excessive d’un groupe ou d’une enseigne sur un marché local peut avoir des effets négatifs en termes d’aménagement du territoire, critère déterminant de la nouvelle législation.

Même si la concurrence loyale est introduite comme principe directeur de la nouvelle législation de l’aménagement commercial, le critère de la position dominante abusive ne figure pas parmi ceux sur lesquels les CDAC fondent leur décision d’octroi ou de refus d’autorisation.

Toutefois, la loi ouvre la faculté au maire de saisir l’Autorité de concurrence en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. L’Autorité pourra prononcer les sanctions et injonctions requises si cette pratique est avérée.

Si les injonctions et sanctions classiques ne parviennent pas à mettre fin à la pratique illicite, l’Autorité peut, par décision motivée après observations de l’entreprise ou du groupe en cause, lui enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et actes par lesquels s’est constituée la puissance économique ayant permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces si cela est le seul moyen de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise.

Les critères économiques de la délivrance de l’autorisation commerciale

Les lois Royer-Raffarin fondaient principalement les décisions sur des critères économiques et concurrentiels : offre et demande, densité commerciale. Progressivement, et en particulier avec la loi SRU du 13 décembre 2000, des aspects urbanistiques, environnementaux, de circulation et de stationnement avaient été introduits ; mais cette réglementation restait fondamentalement une police de la concurrence.

Conformément à la Directive Services, la nouvelle loi supprime ces critères d’origine pour leur substituer des critères d’aménagement du territoire et de développement durable. En conséquence, la Directive prohibant les tests économiques (article 14-5) préalables à l’installation d’entreprise, l’étude d’impact économique prévue par notre législation et sur laquelle les chambres consulaires produisaient des observations, est abandonnée ; de même, pour l’enquête publique économique requise pour les projets de création supérieurs à 6000 m2 de surface de vente (abrogation des actuels articles L 752 – 4 et L 752 – 5).

Avec la réforme, l’examen des nouvelles commissions portera sur les effets du projet :

Les opérations exclues du champ d’application de l’autorisation commerciale

Avec la réforme de l’urbanisme commercial, restent inchangées les exclusions relatives aux pharmacies et aux halles et marchés. Sont ajoutées celles des commerces automobiles ou motocycles (auparavant, cette dispense ne s’appliquait qu’en dessous d’un seuil spécial de 1000 m2).

Deux précisions sont apportées :