L’abus de position dominante dans l’appréciation

Dans un contexte de concentration de la distribution, le contrôle de l’abus de position dominante (articles L 420 – 1 et 430 – 1 du Code de commerce) est essentiel, surtout au niveau local où près de 57 % des marchés peuvent être détenus jusqu’à 40 % par un même groupe ou une même enseigne.

Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, le Conseil d’État9 a développé toute une jurisprudence permettant de refuser une autorisation d’exploitation si le projet faisait encourir à un groupe ou à une enseigne un risque d’abus de position dominante dans la zone de chalandise ; des parts de marché entre 25 et 35 % n’entrant pas dans ce cas.

Or, la sanction de la dominance abusive est directement prévue par le Traité de Rome (article 82 et suivants). La présence excessive d’un groupe ou d’une enseigne sur un marché local peut avoir des effets négatifs en termes d’aménagement du territoire, critère déterminant de la nouvelle législation.

Même si la concurrence loyale est introduite comme principe directeur de la nouvelle législation de l’aménagement commercial, le critère de la position dominante abusive ne figure pas parmi ceux sur lesquels les CDAC fondent leur décision d’octroi ou de refus d’autorisation.

Toutefois, la loi ouvre la faculté au maire de saisir l’Autorité de concurrence en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. L’Autorité pourra prononcer les sanctions et injonctions requises si cette pratique est avérée.

Si les injonctions et sanctions classiques ne parviennent pas à mettre fin à la pratique illicite, l’Autorité peut, par décision motivée après observations de l’entreprise ou du groupe en cause, lui enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et actes par lesquels s’est constituée la puissance économique ayant permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces si cela est le seul moyen de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise.