Les sanctions pour le commerce de détails

Pour le commerce de détail, la loi prévoit un mécanisme d’astreintes administratives.

En cas d’exploitation illicite constatée par un rapport des agents de l’Administration habilités, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de régulariser dans un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, il aura la faculté d’ordonner, dans les quinze jours, la fermeture de l’établissement jusqu’à régularisation effective, assortie d’une astreinte journalière de 150 € par mètres carrés exploités illicitement. Est punie d’une amende délictuelle de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet.

La saisine de la CNAC

Avec la réforme de l’urbanisme commercial, la saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant le Conseil d’État qui risque d’être vite saturé.

LEs délais de recours devant la CNAC

Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directement leur recours devant les tribunaux administratifs.

La réforme revoit complètement ce système : le recours en CNAC peut être formé dans un délai d’un mois (au lieu de deux) à compter de la décision départementale par « toute personne ayant un intérêt à agir » dûment justifié; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. L’intérêt à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de la commune d’implantation, au président de l’intercommunalité membre de la CDAC, au président de l’établissement intercommunal chargé du SCOT ou du syndicat mixte et au médiateur du cinéma pour les projets correspondants. Il n’est donc plus possible de saisir directement les tribunaux. La CNAC se prononce dans le délai inchangé de quatre mois, son président a toujours voix prépondérante en cas de partage égal des votes.

Un tel dispositif de saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant le Conseil d’État qui risque d’être vite saturé.

Le vote et la décision de la CDAC

Selon les lois Royer-Raffarin, l’autorisation ne pouvait être accordée que si quatre voix positives sur six étaient réunies ; le quorum permettant à la commission départementale de délibérer étant de 5 membres dotés du droit de vote.

La réforme modifie ce système. La CDAC autorise les projets à la majorité absolue des membres présents ; le décret du 24 novembre 2008 impose un quorum de cinq membres (ou la majorité des membres en cas de CDAC interdépartementale) ; ce quorum est réduit à quatre (ou quatre membres du département d’implantation et un tiers des membres de la commission) en cas de nouvelle convocation dans les trois (ou cinq) jours en l’absence de quorum lors de la première réunion. Le vote reste nominatif.

La CDAC dispose d’un délai de deux mois (au lieu de quatre) pour se prononcer, son silence valant décision favorable. La décision est notifiée au maire et au pétitionnaire dans un délai indicatif (selon la circulaire du 18 février 2009) de 10 jours (la voie électronique est possible) et, le cas échéant, au médiateur du cinéma.

Les projets restent autorisés dans leur totalité par mètre carré ou fauteuil. L’autorisation mentionne la surface de vente et le détail des surfaces et le secteur d’activité de chaque magasin de plus de 1000 m2, ainsi que les enseignes désignées.