L’abus de position dominante dans l’appréciation

Dans un contexte de concentration de la distribution, le contrôle de l’abus de position dominante (articles L 420 – 1 et 430 – 1 du Code de commerce) est essentiel, surtout au niveau local où près de 57 % des marchés peuvent être détenus jusqu’à 40 % par un même groupe ou une même enseigne.

Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, le Conseil d’État9 a développé toute une jurisprudence permettant de refuser une autorisation d’exploitation si le projet faisait encourir à un groupe ou à une enseigne un risque d’abus de position dominante dans la zone de chalandise ; des parts de marché entre 25 et 35 % n’entrant pas dans ce cas.

Or, la sanction de la dominance abusive est directement prévue par le Traité de Rome (article 82 et suivants). La présence excessive d’un groupe ou d’une enseigne sur un marché local peut avoir des effets négatifs en termes d’aménagement du territoire, critère déterminant de la nouvelle législation.

Même si la concurrence loyale est introduite comme principe directeur de la nouvelle législation de l’aménagement commercial, le critère de la position dominante abusive ne figure pas parmi ceux sur lesquels les CDAC fondent leur décision d’octroi ou de refus d’autorisation.

Toutefois, la loi ouvre la faculté au maire de saisir l’Autorité de concurrence en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. L’Autorité pourra prononcer les sanctions et injonctions requises si cette pratique est avérée.

Si les injonctions et sanctions classiques ne parviennent pas à mettre fin à la pratique illicite, l’Autorité peut, par décision motivée après observations de l’entreprise ou du groupe en cause, lui enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et actes par lesquels s’est constituée la puissance économique ayant permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces si cela est le seul moyen de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise.

Les critères économiques de la délivrance de l’autorisation commerciale

Les lois Royer-Raffarin fondaient principalement les décisions sur des critères économiques et concurrentiels : offre et demande, densité commerciale. Progressivement, et en particulier avec la loi SRU du 13 décembre 2000, des aspects urbanistiques, environnementaux, de circulation et de stationnement avaient été introduits ; mais cette réglementation restait fondamentalement une police de la concurrence.

Conformément à la Directive Services, la nouvelle loi supprime ces critères d’origine pour leur substituer des critères d’aménagement du territoire et de développement durable. En conséquence, la Directive prohibant les tests économiques (article 14-5) préalables à l’installation d’entreprise, l’étude d’impact économique prévue par notre législation et sur laquelle les chambres consulaires produisaient des observations, est abandonnée ; de même, pour l’enquête publique économique requise pour les projets de création supérieurs à 6000 m2 de surface de vente (abrogation des actuels articles L 752 – 4 et L 752 – 5).

Avec la réforme, l’examen des nouvelles commissions portera sur les effets du projet :

Les opérations exclues du champ d’application de l’autorisation commerciale

Avec la réforme de l’urbanisme commercial, restent inchangées les exclusions relatives aux pharmacies et aux halles et marchés. Sont ajoutées celles des commerces automobiles ou motocycles (auparavant, cette dispense ne s’appliquait qu’en dessous d’un seuil spécial de 1000 m2).

Deux précisions sont apportées :

Le champ d’application des autorisations soumises à autorisation

Le seuil général d’assujettissement est porté à 1000 m2 de surface de vente, au lieu des 300 m2 actuels ; il concerne les créations et les extensions (article L 752 – 1 nouveau).

Pour atténuer les effets de cette importante augmentation du seuil sur certains territoires, le Parlement a ouvert la faculté aux maires ou aux présidents d’intercommunalité compétent en matière de permis de construire, dans les communes de moins de 20 000 habitants, de proposer, au Conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’intercommunalité de saisir, à l’occasion de l’instruction du permis de construire, la CDAC pour avis sur des projets compris entre 300 et 1000 m2. Lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale chargé du SCOT (à l’exception d’un syndicat mixte), le maire ou le président de l’intercommunalité notifie, dans les 8 jours, la demande de permis à son président qui peut alors proposer à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la CDAC.

La délibération est motivée et transmise au pétitionnaire dans un délai de 3 jours selon la loi, sachant que le décret du 24 novembre 2008 précise qu’à défaut de cette transmission, passé un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de permis, la CDAC ne peut plus être saisie.

Cet avis motivé est rendu dans un délai d’un mois, le silence valant avis favorable. Le promoteur peut saisir, en cas d’avis défavorable, la CNAC qui statue aussi dans un délai d’un mois ; son silence valant confirmation de l’avis de la CDAC. Si la CDAC ou la CNAC émet un avis défavorable, le permis ne pourra alors être délivré.

Dans ce même esprit, d’autres mesures sont prévues en faveur du commerce de proximité :