Le champ d’application des autorisations soumises à autorisation

Le seuil général d’assujettissement est porté à 1000 m2 de surface de vente, au lieu des 300 m2 actuels ; il concerne les créations et les extensions (article L 752 – 1 nouveau).

Pour atténuer les effets de cette importante augmentation du seuil sur certains territoires, le Parlement a ouvert la faculté aux maires ou aux présidents d’intercommunalité compétent en matière de permis de construire, dans les communes de moins de 20 000 habitants, de proposer, au Conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’intercommunalité de saisir, à l’occasion de l’instruction du permis de construire, la CDAC pour avis sur des projets compris entre 300 et 1000 m2. Lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale chargé du SCOT (à l’exception d’un syndicat mixte), le maire ou le président de l’intercommunalité notifie, dans les 8 jours, la demande de permis à son président qui peut alors proposer à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la CDAC.

La délibération est motivée et transmise au pétitionnaire dans un délai de 3 jours selon la loi, sachant que le décret du 24 novembre 2008 précise qu’à défaut de cette transmission, passé un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de permis, la CDAC ne peut plus être saisie.

Cet avis motivé est rendu dans un délai d’un mois, le silence valant avis favorable. Le promoteur peut saisir, en cas d’avis défavorable, la CNAC qui statue aussi dans un délai d’un mois ; son silence valant confirmation de l’avis de la CDAC. Si la CDAC ou la CNAC émet un avis défavorable, le permis ne pourra alors être délivré.

Dans ce même esprit, d’autres mesures sont prévues en faveur du commerce de proximité :