Prélèvement de CA et équilibre entre les différentes formes de commerce

Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ SODIVAL et autres

Annulation d’une décision des 2 et 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a refusé d’accorder à la S.A. « SODIVAL » l’autorisation de créer un magasin spécialisé dans la distribution d’articles culturels et de loisirs de 1 600 m² de surface de vente à l’enseigne « CULTURA », à Trélissac (Dordogne).

Dans la zone de chalandise du projet, dont la délimitation n’apparaît pas inexacte, aucun établissement spécialisé dans le commerce d’articles culturels et de loisirs de plus de 300 m² n’était implanté à la date de la décision attaquée.

Si l’ouverture, à Boulazac, d’un magasin « Art et Passion », postérieurement à la date de la décision de la CNEC du 30 avril 2002, constitue un nouvel élément de fait, l’activité de ce magasin ne recoupe que très partiellement celle de l’équipement envisagé, ce nouvel établissement ayant d’ailleurs été classé, dans l’inventaire commercial, dans la rubrique des commerces ayant pour objet « l’équipement du foyer ».

La réalisation du projet ne conduirait qu’à un dépassement modeste de la densité nationale pour ce type d’activité. Le prélèvement supplémentaire résultant de cette nouvelle création, dans une zone de chalandise où la population s’est accrue et sur un marché en constante progression, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires d’une part, des hypermarchés et des supermarchés de la zone de chalandise, et, d’autre part, des commerces spécialisés dans la vente de produits culturels et de loisirs de plus de 300 m² situés en dehors de cette zone. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Il résulte de l’instruction du dossier et notamment de la mesure ordonnée par le Conseil d’État que, à la date de la présente décision, l’inventaire des équipements commerciaux autorisés susceptibles d’être concernés par le projet a été modifié depuis le mois de juin 2004. Dans ces conditions, et compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de fait, l’annulation de la décision de la CNEC des 2 et 23 juin 2004, ne peut être regardée comme impliquant nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de la société SODIVAL. Dès lors, le Conseil d’État prescrit à la CNEC de statuer sur la demande de la société requérante, au regard des motifs de la présente décision, dans le délai de trois mois à compter de sa notification.

Création d’emploi, diversification de l’offre et animation de la concurrence

Conseil d’Etat 27/06/05- SOCIÉTÉ ELYS et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 4 mars 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « LIDL» à créer un supermarché « LIDL » de 980 m² de surface de vente, à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche).

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les décisions de la CNEC devraient comporter les mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de l’identité des personnes présentes, du respect de la règle de quorum et du sens du vote émis par chacun de ses membres.

La Commission nationale a pu, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, estimer que la densité commerciale dans la zone de chalandise des surfaces alimentaires d’au moins 300 m², était supérieure aux densités moyennes nationale et départementale, alors même qu’aucun hypermarché ou « maxidiscompte » n’était recensé dans cette zone.

Les informations contenues dans l’étude d’impact jointe au dossier complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la CNEC de se prononcer sur l’impact du projet au regard des critères relatifs aux flux de véhicules.

Après avoir relevé que la densité d’équipements commerciaux à prédominance alimentaire était supérieure aux moyennes nationale et départementale, la CNEC a bien recherché si les inconvénients qu’étaient susceptibles de présenter le projet contesté étaient ou non compensés par ses effets positifs. De plus, en relevant que le futur magasin ne devrait pas comporter de boulangerie, de boucherie, de charcuterie, ni de fromagerie, elle n’a pas fait reposer sa décision sur des faits inexacts.

La réalisation du projet permettra la création de plusieurs emplois, diversifiera l’offre commerciale existante et contribuera à animer la concurrence. Le projet est également de nature à satisfaire les besoins de l’importante clientèle touristique résidant dans la zone de chalandise en période estivale.

Temps de trajet au site d’environ 30 minutes – Création d’emplois

Conseil d’Etat 08/06/05- SOCIÉTÉ GASCOVERT

Confirmation de la légalité d’une décision du 24 mars 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « GESMA » à créer un libre-service agricole « MAÏSADOUR » de 3 942 m² de surface de vente, à Auch (Gers).

La CNEC n’était pas tenue d’entendre les représentants de la société « GASCOVERT » (article 32 du décret du 9 mars 1993).

Les erreurs et insuffisances du dossier de présentation ont été rectifiées par la CNEC.

En retenant un temps de trajet au site d’environ 30 minutes, la zone de chalandise n’a pas été définie de manière trop extensive, dès lors que le projet autorisé, d’une surface de vente de 3 942 m², se situe à proximité d’une importante zone commerciale exerçant un fort effet d’attraction.

La demande pour les biens et services des secteurs d’activité du projet connaît une progression soutenue dans la zone de chalandise, marquée par le caractère rural de l’habitat et une forte fréquentation touristique.

Si, dans cette zone, la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m² distribuant ces catégories de produits et services excèdent sensiblement les moyennes nationale et départementale, le projet soumis à autorisation devrait, compte tenu de l’importance du marché encore disponible, n’avoir qu’une influence limitée sur le chiffre d’affaires réalisé par les établissements déjà installés ou autorisés. Ainsi, cette offre supplémentaire n’apparaît pas, en l’espèce, de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Au surplus, le projet est susceptible de favoriser la concurrence entre enseignes et contribuerait à la création de 19 emplois.

Densité en stations de distribution de carburant

Conseil d’Etat 20/05/05- M. et Mme GOMES

Annulation d’une décision du 16 décembre 2003 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « LOUBI » à créer une station de distribution de carburant de 54 m² de surface de vente annexée à un supermarché « ECOMARCHÉ», à Auxon (Aube).

La densité en stations de distribution de carburant est, dans la zone de chalandise du projet et avant sa réalisation, nettement supérieure aux densités nationale et départementale calculées pour ce type de commerces. L’autorisation accordée est donc de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.

Si le projet en cause est de nature à contribuer à la satisfaction des besoins de la population, cet avantage ne compense pas l’aggravation du déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’entraînerait la réalisation du projet.