Recours en tierce opposition – Densité commerciale

Conseil d’Etat 15/04/05- SOCIÉTÉ COMEDIS

Confirmation de la légalité de deux décisions du 24 avril 2001 par lesquelles la CNEC a autorisé la société « COMEDIS » à créer un supermarché « SHOPI » de 620 m² de surface de vente et une station-service annexée de 101 m², à Gigean (Hérault).

Saisi d’un recours en tierce opposition, le Conseil d’État a déclaré non avenue sa précédente décision du 26 mars 2003 qui avait annulé les deux décisions de la CNEC du 24 avril 2001.

La tierce opposition formée par la société « COMEDIS » est déclarée recevable (la requérante bénéficiaire de ces autorisations, n’ayant été, ni présente, ni représentée à l’instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée). Dès lors, le Conseil d’État statue à nouveau sur la requête.

L’audition par la CNEC de l’adjoint au maire de Gigean, en l’absence de délégation régulière du maire, n’est pas de nature à vicier la procédure suivie par la CNEC peut entendre toute personne qu’elle juge utile de consulter (article 32 du décret du 9 mars 1993).

La substitution de la société COMEDIS à la société figurant à l’origine dans les délibérations du conseil municipal de Gigean arrêtant le principe de la vente d’un terrain appartenant à la commune en vue d’y réaliser une implantation commerciale, est conforme aux dispositions de l’article 18 du décret du 9 mars 1993 sur la qualité du pétitionnaire.

Les besoins commerciaux de la zone de chalandise concernée connaissent une expansion rapide eu égard à l’accroissement démographique de 25 % entre les deux recensements de 1990 et 1999. La dite zone ne compte que 11 commerces traditionnels, aucune surface de vente de plus de 300 m² n’y est implantée et deux points de distribution seulement y assurent la vente de carburant. Après réalisation du projet, la densité commerciale demeurera inférieure à celle constatée aux niveaux national et départemental et sensiblement équivalente à celle de l’arrondissement. Dans ces conditions, le projet autorisé n’est pas de nature à provoquer, ni l’écrasement de la petite entreprise, ni le gaspillage des équipements commerciaux.

Inclusion et exclusion de communes de la zone de la chalandise

Conseil d’Etat 01/04/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France

Annulation d’une décision du 14 janvier 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « INVESTISSEMENT BRICO IMMOBILIER SPÉCIFIQUE » à créer, à Tullins (Isère), un magasin de bricolage/jardinage « Mr BRICOLAGE » de 1 900 m² de surface de vente. Le demandeur a défini une zone de chalandise incluant des communes situées à plus de 20 km de Tullins en direction de Vinay mais a écarté de cette même zone les communes de l’agglomération de Voiron situées à 10 km environ de Tullins et dont la durée d’accès par rapport au site d’implantation du projet était inférieure à celle concernant d’autres commerces situés à l’intérieur de la zone de chalandise. En se fondant sur une telle définition de la zone de chalandise, qui n’a pas été rectifiée au cours de l’instruction, la CNEC s’est prononcée sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Quorum, motivation et vote de la CNAC

Conseil d’Etat 28/12/05- SOCIÉTÉ SANDILLON ALIMENTATION et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « SAMADIS » à créer un supermarché « SUPER U » de 1 600 m² de surface de vente, à Sandillon (Loiret)

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que les décisions de la CNEC devraient mentionner le nom et la qualité des membres présents, le sens des votes éventuellement émis, et indiquer qu’il a été satisfait à l’exigence du quorum. L’obligation pour la CNEC de motiver ses décisions n’implique pas qu’elle soit tenue de prendre explicitement parti sur chacun des objectifs et critères d’appréciation légaux. La densité commerciale, dont le mode de calcul n’apparaît pas erroné, demeurera, après la réalisation du projet, inférieure aux densités moyennes nationale et départementale. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Délimitation de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 13/12/05- SOCIÉTÉ SACAM-S.A.S. SIDOBRE

Confirmation de la légalité d’une décision du 15 décembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « S.A.S.U. Bd 1 » à créer un magasin de bricolage de 3 030 m² de surface de vente à l’enseigne « BRICO DÉPÔT », à Soual (Tarn) Si la zone de chalandise du projet comprend à tort les communes de Saint-Aignan, Lasfaillades et Vabre, situées au delà de la limite isochrone de cette zone, ces communes, de faible population, ne comportent aucun équipement commercial de plus de 300 m².

Leur inclusion dans la zone de chalandise est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, la société SIDOBRE ne saurait soutenir que certaines communes, notamment celle de Lavaur, auraient dû être exclues de la zone de chalandise au motif qu’elles comportent déjà des équipements commerciaux de plus de 300 m², la zone de chalandise n’étant pas délimitée au regard du critère de la densité en équipements, mais en fonction du temps d’accès au projet.

Enfin, les inexactitudes qui entacheraient la délimitation des sous-zones sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Contrairement à ce qu’affirme la société SIDOBRE, seuls les commerces de vente au détail entrent dans le champ d’application de l’article L.720-5 du code de commerce. Ainsi, les commerces de gros n’avaient, ni à être mentionnés dans le dossier de demande, ni à être pris en compte par la commission nationale.

Les inexactitudes ou les insuffisances que comporteraient l’évaluation du marché théorique et du chiffre d’affaires prévisionnel, le recensement des équipements commerciaux et l’étude d’impact du projet sur les flux de véhicules ont été, soit corrigées lors de l’examen du dossier par la CNEC, soit ne sont pas d’une importance telle qu’elles auraient pu avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si la réalisation du projet aurait pour effet de porter, dans la zone de chalandise concernée, la densité en grandes ou moyennes surfaces spécialisées dans le secteur du bricolage à un niveau supérieur aux densités moyennes de référence pour ces types de commerces, il ressort des pièces du dossier d’une part, que la demande en produits tels que ceux qu’envisage de commercialiser le magasin projeté est, dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale et croissante, d’autre part, que l’offre proposée par l’équipement projeté s’adresse à une clientèle plus large que celle des particuliers et s’étend notamment à des professionnels du bricolage.

L’autorisation contestée n’est donc pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet aurait du être refusé pour des considérations liées à l’aménagement du territoire, est inopérant.