Zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 30 minutes

Conseil d’Etat 5 avril 2006- UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS D’UZÈS ET DU GARD et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 avril 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S « IMMOBILIÈRE CARREFOUR » à étendre un hypermarché « CARREFOUR » de 1 800 m² et à créer une galerie marchande de 900 m², à Uzès (Gard).

La S.A.S. « Immobilière Carrefour » est bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain d’assise du projet. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article 18 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté.

Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute pour le pétitionnaire d’avoir joint à sa demande les conclusions de l’enquête publique prévues par les dispositions de l’article L.720-3 VIII du code de commerce est inopérant, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux demandes portant sur des projets de création.

Si l’autorisation litigieuse s’analyse, pour partie, comme la régularisation de l’exploitation d’une surface de vente de 136 m², une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.

La S.A.S. « Immobilière Carrefour » a délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 30 minutes environ, comprenant 57 communes. Compte tenu notamment des résultats de l’étude de clientèle effectuée par le demandeur, l’exclusion des communes de Nîmes, des Angles et d’Avignon situées en périphérie de la zone de chalandise, n’entache pas d’irrégularité la délimitation de cette zone.

En ne faisant pas état de projets de déviation du trafic routier par un contournement d’Uzès et de création d’un giratoire, le pétitionnaire n’a pas méconnu les prescriptions de l’article L. 720-3 du code de commerce relatives à la prise en considération de l’impact global du projet sur les flux de circulation. Compte tenu de l’importance non contestée de la population saisonnière, la  densité en hypermarchés et en grandes ou moyennes surfaces spécialisées dans le secteur de l’équipement de la personne et de la maison, restera, après réalisation du projet, dans la zone de chalandise, inférieure aux densités moyennes de référence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la réalisation du projet conduira l’enseigne « CARREFOUR » à occuper dans cette zone une position dominante dont elle pourrait abuser.

Densité en commerces spécialisés en articles de sport

Conseil d’Etat 5 avril 2006- UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON OUEST ANTHY MARGENCEL et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 avril 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « DÉCATHLON » à créer, à Publier (Haute-Savoie), un magasin spécialisé dans la distribution d’articles de sport et loisirs de 2 040 m² de surface de vente à l’enseigne « DÉCATHLON ».

Il ne résulte pas des dispositions de l’article 30 du décret du 9 mars 1993 qu’une lettre adressée par une des requérantes à la CNEC soit au nombre des documents devant obligatoirement être communiqués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la CNEC ne comprenait pas, pour chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour, l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus. Les requérantes ne peuvent se prévaloir d’une violation des prescriptions du règlement intérieur élaboré par la CNEC conformément à l’article 35 du décret du 9 mars 1993, ce règlement ayant pour objet de faciliter l’organisation des délibérations de la commission. Elles ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l’article 11 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, qui ne sont applicables qu’aux organismes consultatifs.

La circonstance que, dans six communes de la zone de chalandise, la clientèle puisse accéder dans des conditions équivalentes à un autre magasin de l’enseigne « DÉCATHLON » n’est pas de nature à justifier l’exclusion de ces communes de cette zone. Dans son estimation de la croissance démographique, la CNEC a pu, à bon droit, tenir compte de ces communes.

La densité en commerces spécialisés en articles de sport de plus de 300 m² de surface de vente situés dans la zone de chalandise dépasse sensiblement les densités moyennes de référence.

Toutefois, la zone de chalandise fait l’objet d’une importante fréquentation touristique estivale et hivernale et le projet est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces spécialisés de plus de300 m² et à renforcer l’attractivité commerciale de l’agglomération de Thonon-les-Bains. Il comporte également des effets positifs sur l’emploi.

Permis de construire et modification de la nature du commerce

Conseil d’Etat 27/07/05- S.C.I. LOSTE- SOCIÉTÉ VIC BRICOLAGE

Rejet de la requête de la S.C.I. LOSTE et de la S.A.R.L. VIC BRICOLAGE tendant à l’annulation du jugement du 31 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré que la S.C.I. « LOSTE » aurait dû solliciter de la CDEC des Hautes-Pyrénées une nouvelle autorisation préalablement à l’ouverture d’un magasin « Mr BRICOLAGE ».

Les faits

Le 7 avril 1994, la CDEC des Hautes-Pyrénées a autorisé un projet d’extension d’un centre commercial « CHAMPION » implanté à Vic-en-Bigorre. Ce projet consistait en un agrandissement total de 1 379 m² se répartissant en une extension d’un supermarché à hauteur de 659 m², d’une jardinerie, à hauteur de 302 m², et d’un « centre auto » , à hauteur de 418 m².

Après obtention du permis de construire le 5 août 1996, le projet était réalisé le 9 septembre 1997.

Le 27 novembre 1997, les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hautes-Pyrénées, constataient qu’existaient sur le site, un supermarché de 1 702 m², une jardinerie de 703 m², un « centre auto » de 135 m² et un magasin « Mr BRICOLAGE » de 591 m², celui-ci étant ouvert le jour de la vérification.

La procédure

Initialement, la S.A.R.L. GRAND DÉBALLAGE , exploitante d’un magasin de bricolage concurrent, a saisi la juridiction judiciaire (Tribunal de grande instance de Pau) d’une action en concurrence déloyale contre la S.C.I. LOSTE, bénéficiaire de l’autorisation.

Par arrêt du 7 mai 2001, la cour d’appel de Pau a sursis à statuer sur l’appel du jugement de première instance dans l’attente de la solution apportée par la juridiction administrative aux trois questions préjudicielles suivantes :

– quelle est la portée et l’étendue de l’autorisation d’extension d’un « centre auto » accordée le 7 avril 1994 par la CDEC des Hautes-Pyrénées ;
– pouvait-il y avoir, en l’espèce, changement de secteur d’activité d’un magasin de commerce de détail ayant bénéficié d’une autorisation ;
– ce changement de secteur d’activité (de « centre auto » en magasin de bricolage) remplissait-il les
 onditions prévues par la loi du 27 décembre 1973 et le décret du 9 mars 1993.

Saisi par La S.AR.L. GRAND DÉBALLAGE, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 31 mars 2004, déclaré que la S.C.I. LOSTE aurait dû solliciter de la CDEC une nouvelle autorisation préalablement à l’ouverture du magasin « Mr BRICOLAGE ».

La S.C.I. LOSTE a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, par ordonnance du 11 août 2004, a renvoyé le dossier devant le Conseil d’État.

Par arrêt du 27 juillet 2005, la Haute Juridiction a confirmé le jugement du TA de Pau du 31 mars 2004 aux motifs que :il ressort des pièces du dossier que, si le « centre auto » a été ouvert le 9 septembre 1997, il a fermé ses portes dès le 14 septembre 1997. Il est constant que le site d’implantation de ce magasin comprenait, à partir du 27 novembre 1997, une surface de vente de bricolage à l’enseigne « Mr BRICOLAGE » et que, ni ce type de commerce, ni cette enseigne, ne figurait dans le dossier présenté par les sociétés pétitionnaires en vue d’obtenir l’autorisation délivrée le 7 avril 1994. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’adhésion à la centrale d’achat « Mr BRICOLAGE » dès le mois de juin 1997, ainsi que les bons de commande établis avant l’ouverture du « centre auto » pour le développement d’une activité de bricolage, qu’une telle activité était envisagée par les pétitionnaires alors qu’ils procédaient à la réalisation du « centre auto ». Ainsi, une modification substantielle est intervenue, en cours de réalisation, dans la nature du commerce et des enseignes de l’équipement concerné par rapport au projet autorisé. Dès lors, une nouvelle demande d’autorisation d’équipement commercial aurait dû être formulée en vue de la réalisation du projet.

Frein à l’évasion des consommateurs locaux vers les pôles commerciaux environnants

Conseil d’Etat 27/07/05- SOCIÉTÉ RUYER

Confirmation de la légalité d’une décision du 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « HAGIMM » l’autorisation de créer un magasin de jeux et jouets de 995 m² de surface de vente à l’enseigne « KING JOUET », à Haguenau (Bas-Rhin).

Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 9 mars 1993 qui confèrent aux délibérations de la CNEC un caractère secret, la décision de ladite commission n’a pas à mentionner le sens du vote émis individuellement par chacun de ses membres.

Après réalisation du projet contesté, la densité commerciale de la zone d’Haguenau en commerces de jeux et jouets serait nettement supérieure aux moyennes nationale et départementale de référence. Cette nouvelle implantation est ainsi de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Toutefois, la zone de chalandise considérée connaît une forte expansion démographique. La réalisation du projet animera la concurrence non seulement avec les grandes surfaces généralistes, mais aussi avec les deux magasins spécialisés de la zone qui appartiennent au même exploitant, freinera l’évasion des consommateurs locaux vers les pôles commerciaux environnants de Vendenheim et de Strasbourg et générera la création de huit emplois à temps plein.