Contenu du dossier de demande, commerces de détail alimentaire, concurrence

Conseil d’Etat 28/06/06- ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE GARONNE et autres

Confirmation de la légalité de deux décisions du 9 septembre 2004 par lesquelles la CNEC a autorisé la société « Hellau » à créer un ensemble commercial de 2 590 m² comprenant un supermarché « SUPER U » de 2 240 m² et une galerie marchande de 350 m² et la création d’une station-service annexée disposant de 7 positions de ravitaillement, à Flourens (Haute-Garonne)

Le moyen tiré de ce que les membres de la CNEC n’auraient pas reçu l’ordre du jour de la séance accompagné des documents mentionnés à l’article 30 du décret du 9 mars 1993, manque en fait.

En se fondant sur l’augmentation de la population, les densités commerciales dans la zone de chalandise dans le secteur alimentaire, la stimulation de la concurrence, le ralentissement de l’évasion commerciale, l’emprise limitée du projet sur le commerce traditionnel, et sur l’amélioration du service rendu s’agissant de la station-service, la CNEC a suffisamment motivé ses décisions.

Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire justifiait des titres l’habilitant à construire.

Si la délimitation de la zone de chalandise retenue par le pétitionnaire conduisait à exclure des communes distantes de dix à vingt minutes du site du projet, situées à l’est de l’agglomération toulousaine, les services instructeurs ont rectifié cette zone pour y inclure les communes de Balma et de Pin-Balma, voisines de Flourens. En outre, eu égard aux caractéristiques du projet, le pétitionnaire a pu légalement ne pas inclure dans la zone de chalandise certaines communes situées à l’est de Toulouse. S’agissant des installations de distribution de carburants, la CNEC a tenu compte des stations annexées à des grandes et moyennes surfaces de la zone de chalandise et de deux stations de raffineurs à Balma. En outre, l’installation de Saussens n’était pas ouverte au moment du dépôt du projet et n’avait pas, eu égard à sa taille, à faire l’objet d’une autorisation, et celle de Caraman, dépendant d’un garage, n’offrait pas les mêmes services que ceux de l’équipement projeté.

Le dossier de présentation de création du supermarché comporte les plans du magasin projeté ainsi qu’une description des capacités pour le chargement et le déchargement des marchandises. S’agissant d’un nouvel équipement, le pétitionnaire n’avait pas à fournir un plan indicatif des façades ou des photographies, exigés par les dispositions du 1.2 du I de l’annexe 3 de l’arrêté du 12 décembre 1997 pour les magasins existants. L’étude d’impact concernant cet équipement comporte la liste des petits commerces de la zone de chalandise, des cartes permettant de localiser les commerces de Flourens et de Drémil-Lafage, la liste de l’ensemble des activités de ces deux localités ainsi qu’une description des pôles commerciaux de Caraman et de Lanta. Si la description de la desserte publique du site comporte une inexactitude et si le nom de l’employeur du personnel du supermarché en projet n’est pas expressément mentionné, ces insuffisances ont été sans influence sur les décisions de la CNEC. Le dossier analyse l’impact du projet sur les flux de voitures particulières et de livraison et fournit ainsi des renseignements sur la fréquentation automobile, suffisants pour permettre à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard du 1° du I de l’article L. 720-3 du code de commerce. Si le terrain d’assiette du projet est actuellement classé en zone agricole, la commune de Flourens a entrepris  une modification du POS prévoyant le développement du site du Moussard où le projet contesté devrait être réalisé.

Ainsi, l’implantation, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle par elle-même à la réalisation d’une liaison verte en bordure de la RN 126, n’est pas incompatible avec le schéma directeur de l’agglomération toulousaine, ayant valeur de schéma de cohérence territoriale.

Les besoins commerciaux de la zone de chalandise connaissent une expansion rapide eu égard à l’important accroissement démographique constaté entre les deux derniers recensements. Les densités commerciales en commerces de détail alimentaire, sur lesquels la CNEC a pu notamment, fondé ses décisions, demeureront, même après réalisation du projet, inférieures à celles constatées tant au niveau national que dans l’agglomération toulousaine et le département de la Haute-Garonne. Les effets de la concurrence s’exerceront essentiellement sur les autres grandes surfaces de la zone de chalandise et les centres commerciaux situés hors de celle-ci dans l’est de la périphérie toulousaine, mais ne devraient pas avoir d’effet sensible sur le petit commerce traditionnel dans les centres-villes de la zone de chalandise. S’agissant de la distribution de carburants, si cette zone compte cinq installations et que les centres commerciaux périphériques hors de celle-ci offrent trente trois positions de ravitaillement, la densité commerciale demeurera, après la réalisation du projet, inférieure aux moyennes nationale et départementale. Dans ces conditions, le projet d’ensemble commercial autorisé n’est pas de nature à provoquer, ni l’écrasement de la petite entreprise, ni le gaspillage des équipements commerciaux.

Marché théorique, chiffre d’affaires prévisionnel et taux d’emprise du projet

Conseil d’Etat 14/06/06- SOCIÉTÉ BURMINGER INTERMARCHÉ- SOCIÉTÉ DELANGE BRICOMARCHÉ

Confirmation de la légalité d’une décision du 31 mars 2005 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Supermarchés Match » à créer un centre commercial de 5 050 m² comprenant la création par transfert avec extension d’un supermarché « MATCH » de 2 050 m², la création d’un magasin « Mr BRICOLAGE » de 1 500 m² et deux magasins spécialisés en équipement de la personne, un magasin « DÉFI MODE » de 900 m² et un magasin « CHAUSSÉA » de 600 m², à Schirmeck (Bas-Rhin)

Les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas signée par le président de la CNEC et ne serait pas datée manquent en fait. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation à la décision attaquée de mentionner la composition de la commission, ni d’attester que la convocation de ses membres avait été accompagnée de l’envoi de l’ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations.

À supposer même que la commission ait entendu le maire de Schirmeck sans qu’il l’ait demandé, cette circonstance n’entacherait pas d’irrégularité la décision attaquée, la CNEC pouvant entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations.

La demande présentée par la société « Supermarchés Match » était accompagnée des documents et renseignements requis par le décret du 9 mars 1993, notamment en ce qui concerne l’impact du projet sur les flux de véhicules, la desserte et le stationnement. En outre, les informations relatives au marché théorique, au chiffre d’affaires prévisionnel et au taux d’emprise du projet, compte tenu des compléments apportés par les services instructeurs, ont permis à la CNEC de disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier le projet.

Pour accorder l’autorisation sollicitée, la commission nationale a retenu une zone de chalandise prenant en compte son caractère avantageux. Elle pouvait ainsi ne pas prendre en compte l’agglomération de Mutzig-Dorlisheim.

Dans la zone ainsi délimitée, le projet aboutirait à un dépassement des densités départementale et nationale dans les secteurs de l’alimentation et de l’habillement. Toutefois, le dépassement doit être relativisé compte tenu d’une part, de la croissance démographique de la zone, d’autre part, que le projet comporte des effets positifs sur l’offre commerciale locale et le développement de la concurrence, de nature à compenser les effets du déséquilibre constaté entre les formes de commerce dans les secteurs de l’alimentation et de l’habillement. En revanche, il ne ressort pas
 des pièces du dossier que le projet entraînerait d’importantes suppressions d’emplois.

Déséquilibre commercial, croissance démographique et demande des consommateurs

Conseil d’Etat 14/06/06- UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON OUEST, ANTHY, MARGENCEL

Confirmation de la légalité d’une décision du 25 novembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Dandy » à créer un supermarché « E. LECLERC » de 1 500 m² de surface de vente, à Sciez (Haute- Savoie)

Le règlement intérieur élaboré par la CNEC en application de l’article 35 du décret du 9 mars 1993 a pour objet de faciliter l’organisation des délibérations de la commission et n’édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d’illégalité les décisions qu’elle prend.

La commission nationale n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par le législateur.

Le moyen tiré de ce que la société « E. LECLERC » n’aurait pas autorisé le demandeur à utiliser l’enseigne « E. LECLERC » manque en fait.

Eu égard aux compléments d’information apporté par les services instructeurs, la CNEC n’a pas fondé sa décision sur une zone de chalandise inexactement définie.

Si la réalisation du projet aura pour effet de porter, dans la zone de chalandise, la densité des équipements commerciaux concernés à un niveau sensiblement plus élevé que ceux constatés, en moyenne, aux niveaux départemental et national, le déséquilibre qui en résultera sera limité en raison de la croissance démographique de la zone, du niveau élevé de la demande des consommateurs locaux et de l’existence de flux touristiques importants. En outre, ce déséquilibre pourra être compensé par les effets positifs du projet en ce qui concerne l’emploi, la dynamisation du commerce en centre-ville et la meilleure satisfaction des consommateurs.

Courbe isochrone de 15 minutes et densité commerciale

Conseil d’Etat 01/06/06- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BREST

Confirmation de la légalité d’une décision du 21 avril 2005 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A. « Ploudal Ditribution » à étendre de 580 m², un supermarché « E. LECLERC » de 2 000 m², devenant ainsi un hypermarché de 2 580 m² de surface de vente, à Ploudalmézeau (Finistère)

Le moyen selon lequel les membres de la CNEC n’auraient pas reçu en temps utile communication des documents prévus par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 n’est pas fondé.

La CNEC n’avait pas à répondre à l’avis défavorable émis par la CCI tiré de ce que le projet serait en contradiction avec le schéma d’urbanisme et de développement commercial du pays d’Iroise. D’autre part, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui ont conduit la CNEC à accorder l’autorisation sollicitée. La décision est ainsi suffisamment motivée.

La zone de chalandise de l’équipement commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation qui correspond à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d’accès au site d’implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder. En retenant une zone de chalandise délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes, la CNEC a, en l’espèce, fait une juste application de ces principes.

Dans la zone ainsi définie, la réalisation du projet conduit, pour les commerces généralistes à dominante alimentaire, et en tenant compte de la seule population permanente, à une densité commerciale inférieure à la moyenne départementale mais supérieure à la moyenne nationale. Toutefois, la prise en compte de la population touristique ramène cette densité à un niveau inférieur à la moyenne nationale. La circonstance que le demandeur disposait déjà d’une autorisation saisonnière pour accroître sa surface commerciale ne faisait pas obstacle à ce que la CNEC prenne légalement en compte cette population touristique. Il en résulte que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce.