Evolution de la densité de la zone de chalandise par rapport à une autorisation initiale

Conseil d’Etat 1er mars 2006- SOCIÉTÉ SOFEMA et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 25 novembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S. « CSF » à créer, à Guignes-Rabutin (Seine-et-Marne), un supermarché « CHAMPION » de 2 000 m² de surface de vente.

Pour motiver sa décision, la CNEC ne s’est pas bornée à faire référence à l’autorisation qu’elle avait accordée cinq ans auparavant de créer dans la même commune un supermarché ayant des caractéristiques comparables. Elle a relevé l’évolution intervenue depuis, pour en déduire, qu’eu égard aux densités de la zone de chalandise, le projet aurait des effets positifs pour les consommateurs et ne compromettrait pas l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision.

Après la réalisation du projet contesté, la densité commerciale en surfaces de vente alimentaires dans la zone de chalandise resterait inférieure à la moyenne départementale et nationale. En estimant que le projet qui lui était soumis n’était pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, la CNEC a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par le législateur.

Modification de la zone de chalandise par le service instructeur – insuffisance

Conseil d’Etat 25/01/06- SOCIÉTÉ BRICO 2- FÉDÉRATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres

Annulation de trois décisions du 13/01/05 par lesquelles la CNEC a autorisé la société « Les anciens établissements Georges Schiever et fils » à créer, à Lavans-lès-Saint-Claude (Jura), un magasin de bricolage « MAXIBRICO » de 2 000 m², un supermarché « ATAC » de 1 200 m² et une station-service attenante au supermarché de 113 m² avec 5 positions de ravitaillement.

Les associations et sociétés requérantes justifient de la capacité pour ester en justice et d’un intérêt leur donnant qualité à agir.

Le demandeur a délimité une zone de chalandise incluant les communes situées à moins de vingt minutes en voiture du projet, dont la population s’élevait en 1999 à 12 000 habitants. Les services instructeurs, d’une part, ont réintroduit dans la zone de chalandise, certaines communes dont celle de Saint-Claude, distante de moins de vingt minutes où sont implantés plusieurs supermarchés concurrents, et, d’autre part, ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 20 à 25 minutes du projet.

Ces corrections ont eu pour effet de faire passer le nombre de communes concernées de 20 à 42 et de multiplier par près de trois la population en cause.

Les graves lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise dans le document produit par le demandeur ne permettaient pas de regarder ce document comme constituant l’étude destinée à permettre d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères légaux. Si la commission nationale a également examiné la demande, en considération de la zone de chalandise plus vaste définie par les services instructeurs, les pièces versées au dossier soumis à son examen ne lui permettaient pas, compte tenu de l’importance des modifications apportées par les services, d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères légaux dans la zone de chalandise rectifiée. En statuant ainsi, sans demander préalablement au pétitionnaire de compléter les données figurant dans son dossier, afin de tenir compte de la modification de la zone de chalandise, la commission nationale a entaché sa décision d’illégalité.

Régularisation d’une exploitation faite sans autorisation

Conseil d’Etat 25/01/06- SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE FLEURS et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 27/01/05 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.R.L. « Leader Beaumont » à étendre, par régularisation de 45,43 m², un supermarché « LEADER PRICE » de 299,58 m² portant sa surface de vente totale à 345,06 m², à Nice (Alpes- Maritimes).

La décision de la CNEC accordant l’autorisation requise en vue de l’extension par régularisation de 45 m² d’un supermarché « Leader Price », doit être regardée, non comme autorisant une extension, mais comme autorisant par régularisation l’exploitation faite sans autorisation. Par suite, le dossier de la demande n’avait pas à inclure l’attestation de l’ORGANIC exigée par l’article 18-1 du décret du 26 novembre 1996.

Le fait que le supermarché « Leader Price », soit exploité depuis juin 2002 sans l’autorisation requise par l’article L. 720-5 du code de commerce, ne constituait pas un motif légal pour rejeter la demande qui devait être uniquement appréciée au regard des articles L.720-1 à L. 720-3 du même code.

La densité commerciale de la zone de chalandise en magasins à dominante alimentaire est restée, avec l’ouverture du supermarché « Leader Price », largement inférieure aux moyennes départementale et nationale de référence. Ainsi, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, n’est pas compromis par le projet. La CNEC pouvait donc délivrer l’autorisation demandée sans avoir à se prononcer sur les autres effets du projet. Le moyen tiré de ce que les travaux ont été réalisés sans permis de construire ne peut être  utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée.

Insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 25/01/06- SOCIÉTÉ ARPEL-CHAMBRE DE MÉTIERS DE L’HÉRAULT

Annulation d’une décision du 16/12/04 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « Les Portes de la Mer » à créer, à Lunel (Hérault), un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente, à l’enseigne « GRAND FRAIS ».

À l’appui de sa demande, la SCI « Les Portes de la Mer » a défini une zone de chalandise incluant des communes situées à moins de vingt minutes du site mais excluant la commune de Saint-Aunès, distante elle aussi de moins de vingt minutes du lieu d’implantation du projet. En raison de cette exclusion, qui ne peut être justifiée, ni par les conditions d’accès au site ni par le temps de déplacement nécessaire pour y accéder en provenance de la commune de Saint-Aunès, l’hypermarché « E. Leclerc » de 8 100 m² n’a pas été pris en compte dans le recensement des équipements commerciaux relevant du même secteur d’activité que celui du projet en cause.

Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la CNEC à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.