Motivation de la décision de la CNAC – courbe isochrone de douze minutes

Conseil d’Etat 11 juin 2007- COMMUNE DE VIC-LE-COMTE

Confirmation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Antarès du Scorpion » l’autorisation de créer, à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), un supermarché de 800 m² de surface de vente à l’enseigne « ECOMARCHÉ ».

Si, eu égard à la nature, à la composition et à l’attribution de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à l’augmentation de population dans la zone de chalandise, à l’équipement commercial existant dans cette zone, aux densités commerciales en grandes et moyennes surfaces et au fait que l’implantation demandée est de  nature à stimuler la concurrence, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.

La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par celle-ci à la demande des services instructeurs pour inclure, dans la zone définie par une courbe isochrone de douze minutes, onze communes supplémentaires. Les informations relatives à la zone de chalandise ainsi rectifiées à bon droit, ainsi que les observations des services instructeurs, ont été portées à la connaissance de la commission nationale d’équipement commercial. Dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Comme l’a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution généraliste à dominante alimentaire resterait, dans la zone de chalandise du projet caractérisée par son dynamisme démographique, inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.

Zone de chalandise modifiée par les services instructeurs – importante fréquentation touristique

Conseil d’Etat 21 mars 2007- SOCIÉTÉ DUIGOU SPORTS

Confirmation de la légalité d’une décision du 3 novembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « MC Kergoaler » l’autorisation de créer, à Quimperlé (Finistère), un magasin spécialisé dans la distribution d’articles de sport et loisirs de 1 200 m² de surface de vente à l’enseigne « INTERSPORT ».

La CNEC a pris en compte les travaux disponibles de l’ODEC du Finistère et a, au surplus, visé dans sa décision ces travaux.

Le commissaire du gouvernement a transmis aux membres de la commission les avis des ministres intéressés qu’il avait recueillis. La circonstance que l’avis du ministre chargé de l’emploi, que la commission avait sollicité, ne lui ait pas été transmis par écrit, n’a pas entaché d’irrégularité la procédure.

La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par les services instructeurs qui ont pris en compte une zone isochrone plus large et les éléments contenus dans le dossier du pétitionnaire ont été complétés, d’une part, par les services instructeurs, d’autre part, par le demandeur qui a notamment réévalué le marché potentiel et actualisé la liste des points de vente susceptibles d’être concurrencés par le projet. La circonstance que trois surfaces de vente de moins de 300 m² ont été omises dans la zone de chalandise rectifiée, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à fausser l’appréciation de la commission nationale qui a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules.

Comme l’a relevé la CNEC, la réalisation du projet se traduirait dans la zone de chalandise rectifiée, quelle que soit l’hypothèse prise en compte pour la délimiter, par des densités commerciales sensiblement supérieures aux moyennes nationale et départementale de référence pour le même type de commerce.

Toutefois, la zone de chalandise, et plus particulièrement la ville d’implantation du projet, Quimperlé, connaît un réel dynamisme démographique et une importante fréquentation touristique sur un segment de marché en forte progression. Le projet autorisé est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m² spécialisés dans les articles de sport et à freiner l’évasion commerciale vers Lorient. Enfin, il comporte des effets positifs sur l’emploi.

Appréciation des pièces du dossier – amélioration des conditions d’achat des consommateurs

Conseil d’Etat 26 janvier 2007- SOCIÉTÉ LOGIDIS

Annulation d’un arrêt du 9 novembre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 20 juin 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant la requête de l’Union commerciale et industrielle de Falaise tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 1999 de la CDEC du Calvados autorisant la société « LOGIDIS » à agrandir de 1 500 m² un supermarché « CHAMPION » de 1 000 m² et à créer une galerie marchande de 570 m², à Falaise (Calvados).

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement codifié à l’article L. 720-8 du code de commerce, devenu article L. 751-2, le secrétaire général de la préfecture du Calvados a pu régulièrement remplacer le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché, pour assurer la présidence de la commission départementale d’équipement commercial réunie le 26 mars 1999.

Conformément aux articles L. 2122-17, L. 2122-18 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune d’implantation et le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement peuvent se faire représenter au sein de cette commission. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la maire de Caen a désigné, par arrêté du 19 décembre 1997 pris en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-25 susvisés, M. Deleuze, maire-adjoint, pour le représenter à la CDEC et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, Mme Damienne Bautmans, maire adjoint. D’autre part, que le maire d’Hérouville-Saint-Clair a désigné, par décision du 16 mars 1999, M. Virengue, maire-adjoint au développement économique, pour le représenter au sein de la CDEC. Ces décisions ont été transmises à la préfecture. Dans ces conditions, les maires de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair étaient régulièrement représentés au sein de ladite commission.

À la suite de la délibération du conseil municipal du 27 janvier 1997 relative au projet d’urbanisme en cause, a été signé entre la commune de Falaise et la société « LOGIDIS » un accord, en vertu duquel la commune s’est engagée à céder un terrain prélevé sur les parcelles cadastrées AH n°s 188 et 505 en vue de la création d’un hypermarché. Dès lors, la demande d’autorisation de cet équipement commercial devait être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme étant présentée par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire, conformément au décret du 9 mars 1993.

Le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n’aurait pas fourni de carte faisant apparaître la localisation des commerces situés à moins de vingt minutes ou de ceux de moins de 300 m² situés à environ cinq minutes du projet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la production de ces documents n’étant pas prévue par le décret du 9 mars 1993. Au demeurant, le dossier présenté par le pétitionnaire délimite avec précision la zone de chalandise du projet, comporte l’ensemble des renseignements requis par les dispositions de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 et notamment un recensement des commerces de moins de 300 m² situés dans la zone de chalandise, le chiffre d’affaires attendu du nouvel établissement et son impact sur l’emploi.

Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à l’extension de la surface d’un supermarché existant de 1 000 à 2 500 m² et à la création d’une galerie marchande de 570 m² à Falaise (Calvados),  la société « LOGIDIS » a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 20 minutes environ, comprenant 81 communes. Eu égard aux caractéristiques de l’équipement commercial projeté, l’absence de prise en compte de certaines communes situées à la limite de la zone de chalandise, n’entache pas, en l’espèce, d’inexactitude la délimitation de cette zone.

Eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées, supérieure aux moyennes nationale et départementale dans la zone de chalandise, le projet litigieux est susceptible d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Toutefois, il comporte des effets positifs importants tenant notamment à l’amélioration des conditions d’achat des consommateurs, au renforcement de l’attractivité de l’agglomération falaisienne, à l’aménagement du centre-ville et à la création d’emplois, sans conférer à son exploitant une position dominante qui lui permettrait d’abuser de celle-ci.

Saisine de la CNAC – Espace consacré aux réserves

Conseil d’Etat 10 mars 2006- SOCIÉTÉ LEROY MERLIN/SOCIÉTÉ D’AQUITAINE DE LOISIRS ET D’ARTISANAT

Rejet de la requête de la société « LEROY MERLIN » tendant à l’annulation d’un arrêt du 31 décembre 2004 par laquelle la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 septembre 1999 de la CDEC de la Dordogne l’autorisant à créer un magasin de bricolage de 5 990 m² de surface de vente à Chancelade.

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel en ne soulevant pas d’office l’irrecevabilité de la demande de première instance résultant de l’absence de recours administratif préalable

Sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu’à son organisation à l’échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l’intervention d’une juridiction doivent être interprétées comme s’imposant alors, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, à toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l’exercice.

Les dispositions de l’article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l’article L.720-10 du code de commerce, prévoient, qu’à l’initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d’urbanisme commercial peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission nationale d’équipement commercial. Le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la CNEC aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus. Il s’ensuit que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la CDEC sont recevables à saisir directement la juridiction administrative.

Sur les autres moyens de la requête

Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société « LEROY MERLIN » mentionnait, en plus d’une surface de vente de 5 990 m², un espace consacré aux réserves d’une superficie de 806 m² et un autre espace dénommé stockage de matériaux d’une superficie de 2 714 m². Après avoir relevé que ce dernier espace était directement accessible aux clients depuis le parking situé devant le magasin et qu’il n’avait pas pour vocation exclusive d’être utilisé pour le chargement de matériaux lourds, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que cet espace devait être inclus dans la surface de vente du projet en cause et en déduire que celui-ci, représentant une surface de vente supérieure à 6 000 m² était soumis aux dispositions de l’article L. 720-3 du code de commerce.