Saisine de la CNAC – Espace consacré aux réserves

Conseil d’Etat 10 mars 2006- SOCIÉTÉ LEROY MERLIN/SOCIÉTÉ D’AQUITAINE DE LOISIRS ET D’ARTISANAT

Rejet de la requête de la société « LEROY MERLIN » tendant à l’annulation d’un arrêt du 31 décembre 2004 par laquelle la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 septembre 1999 de la CDEC de la Dordogne l’autorisant à créer un magasin de bricolage de 5 990 m² de surface de vente à Chancelade.

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel en ne soulevant pas d’office l’irrecevabilité de la demande de première instance résultant de l’absence de recours administratif préalable

Sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu’à son organisation à l’échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l’intervention d’une juridiction doivent être interprétées comme s’imposant alors, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, à toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l’exercice.

Les dispositions de l’article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l’article L.720-10 du code de commerce, prévoient, qu’à l’initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d’urbanisme commercial peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission nationale d’équipement commercial. Le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la CNEC aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus. Il s’ensuit que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la CDEC sont recevables à saisir directement la juridiction administrative.

Sur les autres moyens de la requête

Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société « LEROY MERLIN » mentionnait, en plus d’une surface de vente de 5 990 m², un espace consacré aux réserves d’une superficie de 806 m² et un autre espace dénommé stockage de matériaux d’une superficie de 2 714 m². Après avoir relevé que ce dernier espace était directement accessible aux clients depuis le parking situé devant le magasin et qu’il n’avait pas pour vocation exclusive d’être utilisé pour le chargement de matériaux lourds, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que cet espace devait être inclus dans la surface de vente du projet en cause et en déduire que celui-ci, représentant une surface de vente supérieure à 6 000 m² était soumis aux dispositions de l’article L. 720-3 du code de commerce.