Marché théorique, chiffre d’affaires prévisionnel et taux d’emprise du projet

Conseil d’Etat 14/06/06- SOCIÉTÉ BURMINGER INTERMARCHÉ- SOCIÉTÉ DELANGE BRICOMARCHÉ

Confirmation de la légalité d’une décision du 31 mars 2005 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Supermarchés Match » à créer un centre commercial de 5 050 m² comprenant la création par transfert avec extension d’un supermarché « MATCH » de 2 050 m², la création d’un magasin « Mr BRICOLAGE » de 1 500 m² et deux magasins spécialisés en équipement de la personne, un magasin « DÉFI MODE » de 900 m² et un magasin « CHAUSSÉA » de 600 m², à Schirmeck (Bas-Rhin)

Les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas signée par le président de la CNEC et ne serait pas datée manquent en fait. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation à la décision attaquée de mentionner la composition de la commission, ni d’attester que la convocation de ses membres avait été accompagnée de l’envoi de l’ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations.

À supposer même que la commission ait entendu le maire de Schirmeck sans qu’il l’ait demandé, cette circonstance n’entacherait pas d’irrégularité la décision attaquée, la CNEC pouvant entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations.

La demande présentée par la société « Supermarchés Match » était accompagnée des documents et renseignements requis par le décret du 9 mars 1993, notamment en ce qui concerne l’impact du projet sur les flux de véhicules, la desserte et le stationnement. En outre, les informations relatives au marché théorique, au chiffre d’affaires prévisionnel et au taux d’emprise du projet, compte tenu des compléments apportés par les services instructeurs, ont permis à la CNEC de disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier le projet.

Pour accorder l’autorisation sollicitée, la commission nationale a retenu une zone de chalandise prenant en compte son caractère avantageux. Elle pouvait ainsi ne pas prendre en compte l’agglomération de Mutzig-Dorlisheim.

Dans la zone ainsi délimitée, le projet aboutirait à un dépassement des densités départementale et nationale dans les secteurs de l’alimentation et de l’habillement. Toutefois, le dépassement doit être relativisé compte tenu d’une part, de la croissance démographique de la zone, d’autre part, que le projet comporte des effets positifs sur l’offre commerciale locale et le développement de la concurrence, de nature à compenser les effets du déséquilibre constaté entre les formes de commerce dans les secteurs de l’alimentation et de l’habillement. En revanche, il ne ressort pas
 des pièces du dossier que le projet entraînerait d’importantes suppressions d’emplois.