Contenu du dossier de demande, commerces de détail alimentaire, concurrence

Conseil d’Etat 28/06/06- ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE GARONNE et autres

Confirmation de la légalité de deux décisions du 9 septembre 2004 par lesquelles la CNEC a autorisé la société « Hellau » à créer un ensemble commercial de 2 590 m² comprenant un supermarché « SUPER U » de 2 240 m² et une galerie marchande de 350 m² et la création d’une station-service annexée disposant de 7 positions de ravitaillement, à Flourens (Haute-Garonne)

Le moyen tiré de ce que les membres de la CNEC n’auraient pas reçu l’ordre du jour de la séance accompagné des documents mentionnés à l’article 30 du décret du 9 mars 1993, manque en fait.

En se fondant sur l’augmentation de la population, les densités commerciales dans la zone de chalandise dans le secteur alimentaire, la stimulation de la concurrence, le ralentissement de l’évasion commerciale, l’emprise limitée du projet sur le commerce traditionnel, et sur l’amélioration du service rendu s’agissant de la station-service, la CNEC a suffisamment motivé ses décisions.

Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire justifiait des titres l’habilitant à construire.

Si la délimitation de la zone de chalandise retenue par le pétitionnaire conduisait à exclure des communes distantes de dix à vingt minutes du site du projet, situées à l’est de l’agglomération toulousaine, les services instructeurs ont rectifié cette zone pour y inclure les communes de Balma et de Pin-Balma, voisines de Flourens. En outre, eu égard aux caractéristiques du projet, le pétitionnaire a pu légalement ne pas inclure dans la zone de chalandise certaines communes situées à l’est de Toulouse. S’agissant des installations de distribution de carburants, la CNEC a tenu compte des stations annexées à des grandes et moyennes surfaces de la zone de chalandise et de deux stations de raffineurs à Balma. En outre, l’installation de Saussens n’était pas ouverte au moment du dépôt du projet et n’avait pas, eu égard à sa taille, à faire l’objet d’une autorisation, et celle de Caraman, dépendant d’un garage, n’offrait pas les mêmes services que ceux de l’équipement projeté.

Le dossier de présentation de création du supermarché comporte les plans du magasin projeté ainsi qu’une description des capacités pour le chargement et le déchargement des marchandises. S’agissant d’un nouvel équipement, le pétitionnaire n’avait pas à fournir un plan indicatif des façades ou des photographies, exigés par les dispositions du 1.2 du I de l’annexe 3 de l’arrêté du 12 décembre 1997 pour les magasins existants. L’étude d’impact concernant cet équipement comporte la liste des petits commerces de la zone de chalandise, des cartes permettant de localiser les commerces de Flourens et de Drémil-Lafage, la liste de l’ensemble des activités de ces deux localités ainsi qu’une description des pôles commerciaux de Caraman et de Lanta. Si la description de la desserte publique du site comporte une inexactitude et si le nom de l’employeur du personnel du supermarché en projet n’est pas expressément mentionné, ces insuffisances ont été sans influence sur les décisions de la CNEC. Le dossier analyse l’impact du projet sur les flux de voitures particulières et de livraison et fournit ainsi des renseignements sur la fréquentation automobile, suffisants pour permettre à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard du 1° du I de l’article L. 720-3 du code de commerce. Si le terrain d’assiette du projet est actuellement classé en zone agricole, la commune de Flourens a entrepris  une modification du POS prévoyant le développement du site du Moussard où le projet contesté devrait être réalisé.

Ainsi, l’implantation, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle par elle-même à la réalisation d’une liaison verte en bordure de la RN 126, n’est pas incompatible avec le schéma directeur de l’agglomération toulousaine, ayant valeur de schéma de cohérence territoriale.

Les besoins commerciaux de la zone de chalandise connaissent une expansion rapide eu égard à l’important accroissement démographique constaté entre les deux derniers recensements. Les densités commerciales en commerces de détail alimentaire, sur lesquels la CNEC a pu notamment, fondé ses décisions, demeureront, même après réalisation du projet, inférieures à celles constatées tant au niveau national que dans l’agglomération toulousaine et le département de la Haute-Garonne. Les effets de la concurrence s’exerceront essentiellement sur les autres grandes surfaces de la zone de chalandise et les centres commerciaux situés hors de celle-ci dans l’est de la périphérie toulousaine, mais ne devraient pas avoir d’effet sensible sur le petit commerce traditionnel dans les centres-villes de la zone de chalandise. S’agissant de la distribution de carburants, si cette zone compte cinq installations et que les centres commerciaux périphériques hors de celle-ci offrent trente trois positions de ravitaillement, la densité commerciale demeurera, après la réalisation du projet, inférieure aux moyennes nationale et départementale. Dans ces conditions, le projet d’ensemble commercial autorisé n’est pas de nature à provoquer, ni l’écrasement de la petite entreprise, ni le gaspillage des équipements commerciaux.