Renforcement de la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage

Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SOCIÉTÉ HIPPOCAMPE- SOCIÉTÉ BRICOMURET

Annulation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé aux sociétés « Leroy Merlin France » et « L’Immobilière Leroy Merlin France » l’autorisation de créer, à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), un magasin « Leroy Merlin » de 15 200 m² de surface de vente.

L’autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d’équipements de bricolage, de jardinage et  de décoration de la maison à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale.

Elle conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans cette partie de l’agglomération, compte tenu des autorisations déjà accordées et non encore réalisées ainsi que de celle accordée le même jour pour la création d’un magasin à l’enseigne « Castorama » à Blagnac d’une surface de vente de 12 300 m², dont la zone de chalandise recouvre pour partie celle du projet contesté. L’autorisation attaquée est ainsi de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise.

Si l’implantation du magasin « Leroy Merlin » peut permettre le développement de l’offre commerciale de cette zone qui a connu une forte augmentation démographique, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation accordée au motif notamment de la délivrance le même jour d’une autorisation pour la création d’un magasin à l’enseigne « Castorama » aux fins de maintenir l’équilibre des surfaces de vente détenues par ces deux enseignes dans l’agglomération, a pour effet de renforcer l’emprise sur les marchés locaux des deux groupes « Castorama » et « Leroy Merlin » qui cumuleront 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence. En outre, l’imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l’ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet sur l’emploi.

Dès lors, les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’entraînerait sa réalisation.

Appréciation par le juge des moyens juridiques

Conseil d’Etat 13 juin 2007- SOCIÉTÉ NORMA

Rejet de la requête formée par la société « Norma » contre la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Lidl » l’autorisation de créer, à Lyon 7ème (Rhône), un supermarché de 641 m² de surface de vente à l’enseigne « LIDL ».

Au soutien de sa requête, la société « Norma » se borne à affirmer que la société « Lidl » ne disposait pas d’un titre l’habilitant à construire et à demander une autorisation d’exploitation commerciale et que la commission nationale d’équipement commercial a fait une inexacte appréciation des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce. Il est manifeste que ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant le dossier du pétitionnaire comporte en annexe une promesse de vente.

Par suite, la requête est rejetée par application des dispositions de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.

Motivation de la décision de la CNAC – courbe isochrone de douze minutes

Conseil d’Etat 11 juin 2007- COMMUNE DE VIC-LE-COMTE

Confirmation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Antarès du Scorpion » l’autorisation de créer, à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), un supermarché de 800 m² de surface de vente à l’enseigne « ECOMARCHÉ ».

Si, eu égard à la nature, à la composition et à l’attribution de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à l’augmentation de population dans la zone de chalandise, à l’équipement commercial existant dans cette zone, aux densités commerciales en grandes et moyennes surfaces et au fait que l’implantation demandée est de  nature à stimuler la concurrence, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.

La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par celle-ci à la demande des services instructeurs pour inclure, dans la zone définie par une courbe isochrone de douze minutes, onze communes supplémentaires. Les informations relatives à la zone de chalandise ainsi rectifiées à bon droit, ainsi que les observations des services instructeurs, ont été portées à la connaissance de la commission nationale d’équipement commercial. Dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Comme l’a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution généraliste à dominante alimentaire resterait, dans la zone de chalandise du projet caractérisée par son dynamisme démographique, inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.

Zone de chalandise modifiée par les services instructeurs – importante fréquentation touristique

Conseil d’Etat 21 mars 2007- SOCIÉTÉ DUIGOU SPORTS

Confirmation de la légalité d’une décision du 3 novembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « MC Kergoaler » l’autorisation de créer, à Quimperlé (Finistère), un magasin spécialisé dans la distribution d’articles de sport et loisirs de 1 200 m² de surface de vente à l’enseigne « INTERSPORT ».

La CNEC a pris en compte les travaux disponibles de l’ODEC du Finistère et a, au surplus, visé dans sa décision ces travaux.

Le commissaire du gouvernement a transmis aux membres de la commission les avis des ministres intéressés qu’il avait recueillis. La circonstance que l’avis du ministre chargé de l’emploi, que la commission avait sollicité, ne lui ait pas été transmis par écrit, n’a pas entaché d’irrégularité la procédure.

La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par les services instructeurs qui ont pris en compte une zone isochrone plus large et les éléments contenus dans le dossier du pétitionnaire ont été complétés, d’une part, par les services instructeurs, d’autre part, par le demandeur qui a notamment réévalué le marché potentiel et actualisé la liste des points de vente susceptibles d’être concurrencés par le projet. La circonstance que trois surfaces de vente de moins de 300 m² ont été omises dans la zone de chalandise rectifiée, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à fausser l’appréciation de la commission nationale qui a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules.

Comme l’a relevé la CNEC, la réalisation du projet se traduirait dans la zone de chalandise rectifiée, quelle que soit l’hypothèse prise en compte pour la délimiter, par des densités commerciales sensiblement supérieures aux moyennes nationale et départementale de référence pour le même type de commerce.

Toutefois, la zone de chalandise, et plus particulièrement la ville d’implantation du projet, Quimperlé, connaît un réel dynamisme démographique et une importante fréquentation touristique sur un segment de marché en forte progression. Le projet autorisé est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m² spécialisés dans les articles de sport et à freiner l’évasion commerciale vers Lorient. Enfin, il comporte des effets positifs sur l’emploi.