Appréciation de l’urgence – imminence de l’ouverture du magasin, perspective d’une concurrence

Conseil d’Etat 19 octobre 2007- SOCIÉTÉ SAMDIS

Annulation de l’ordonnance de référé du 2 mai 2007 par laquelle le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de la décision de la commission départementale d’équipement commercial du Cher du 15 mars 2007 autorisant la société « Samdis » à créer un supermarché « E. Leclerc » d’une surface de vente 1 800 m² et deux boutiques de 90 m² chacune, à Saint- Amand-Montrond.

Lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l’équipement commercial, ni l’imminence de l’ouverture du magasin ou du centre commercial autorisé, ni la perspective d’une concurrence accrue entre grandes surfaces, ne peuvent à elles seules caractériser une situation d’urgence. Il appartient au requérant d’apporter les éléments objectifs et précis de nature à établir, notamment, la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique- qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts en cause.

Pour ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la CDEC du 15 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans s’est fondé sur ce que la construction du supermarché autorisé étant achevée et son ouverture étant intervenue quelques jours avant l’audience, cette ouverture pouvait avoir des conséquences irréversibles sur le petit commerce local et que, dès lors, la situation présentait un caractère d’urgence.

Au regard des critères pour apprécier légalement l’urgence, en matière de législation sur les équipements commerciaux, la société « SAMDIS » est fondée à soutenir que le juge des référés, en estimant la condition d’urgence, a entaché son ordonnance d’erreur de droit et, dès lors, à demander son annulation.

En se bornant à soutenir que la décision de la CDEC du Cher constitue une atteinte directe et immédiate à son intérêt, la société « CSF » qui exploite un magasin à l’enseigne « CHAMPION » à Saint-Amand- Montrond, n’établit pas que la situation ainsi créée présente un caractère d’urgence.

Faiblesse dans la zone de chalandise de l’offre commerciale – dynamisme démographique

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SOCIÉTÉ BRICO 2

Confirmation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A. « Les anciens établissements Georges Schiever et Fils » l’autorisation de créer, à Lavans-lès- Saint-Claude (Jura), un magasin « Maxibrico » de 2 000 m² de surface de vente.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe, que les décisions de la CNEC doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle du quorum ou de la transmission des avis. En outre, le règlement intérieur de la commission n’édicte pas des dispositions dont la méconnaissance éventuelle entacherait d’illégalité les décisions qu’elle prend.

Si, eu égard à la nature, à la composition et à l’attribution de la CNEC, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas qu’elle soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l’état de l’appareil commercial en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans le secteur du bricolage et du jardinage, aux densités commerciales dans la zone de chalandise, à la stimulation de la concurrence et à la réduction de l’évasion commerciale, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.

Comme l’a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale dans le secteur du bricolage et du jardinage serait, dans la zone de chalandise, inférieure à la moyenne départementale mais supérieure à la moyenne nationale de référence. Toutefois, eu égard à la faiblesse, dans la zone de chalandise, de l’offre commerciale dans les secteurs du bricolage et de la jardinerie où il n’existe que deux établissements commerciaux de même nature que le projet contesté, ainsi que dans le secteur de l’électroménager et de l’audiovisuel où il n’existe qu’un seul établissement de plus de 300 m², et compte tenu du dynamisme démographique de la zone et de la progression de la demande dans ces secteurs d’activité, la commission nationale n’a pas fait une inexacte application des dispositions légales en estimant que le projet n’était pas de nature à porter atteinte à l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Titre l’habilitant à exploiter commercialement l’immeuble – promesse de bail

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SOCIÉTÉ POMGHI

Confirmation de la légalité d’une décision du 15 juin 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A. « Les Halles Blachère Bernard » l’autorisation de créer, à Juvignac (Hérault), un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais de 428 m² de surface de vente à l’enseigne « Provenc’Halles».

La SA « Les Halles Blachère Bernard » a produit devant la commission nationale d’équipement commercial, une promesse de bail, en date du 17 juin 2005, prorogée par un avenant du 31 mars 2006, conclue avec le propriétaire de l’immeuble, ainsi qu’un compromis de cession de droit au bail, en date du
15 juin 2005 conclu avec l’occupant des locaux concernés. Elle a en outre versé au dossier, conformément aux stipulations de la promesse de bail, l’accord, daté du 2 juin 2005 conclu entre les propriétaires concernés, relatif à l’élévation d’un mur de séparation entre les bâtiments mitoyens, ainsi qu’une autorisation de la société DPC pour réaliser un parking. Elle a ainsi justifié d’un titre l’habilitant à exploiter commercialement l’immeuble.

La zone de chalandise proposée par le pétitionnaire et retenue à bon droit, eu égard à la dimension et à la nature du projet contesté, par la CNEC, a été définie par une courbe isochrone de douze minutes autour du lieu d’implantation du projet. Le demandeur n’a pas commis d’erreur matérielle en excluant de la zone ainsi définie trois magasins « Casino », « Atac » et « Intermarché » qui sont situés à Montpellier, à plus de douze minutes du lieu d’implantation du projet contesté.

Comme l’a relevé la commission nationale, la densité commerciale dans la zone de chalandise est supérieure de 5 % environ, dans le secteur de la distribution alimentaire, à la densité nationale et départementale, et le dépassement de ces moyennes de référence restera inférieure à 7 % après la réalisation du projet contesté. Dans ces conditions, eu égard à la nature du magasin en cause, spécialisé dans la vente de produits frais, à sa dimension modeste, à la faiblesse du taux d’emprise estimé, inférieur à 3 %, et à la forte progression démographique dans la zone concernée, la réalisation de ce projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.

Zone de chalandise rectifiée par les services instructeurs et délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 17 janvier 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A.R.L. « Les Jaffrous » l’autorisation de créer, à Caussade (Tarn-et-Garonne), un supermarché « Super U » de 1 890 m² de surface de vente.

La commission nationale a apprécié le projet qui lui était soumis en prenant en compte une zone de chalandise rectifiée par les services instructeurs et délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes incluant notamment la commune de Nègrepelisse et l’équipement commercial qui s’y trouve. C’est à bon droit qu’elle n’a pas retenu la partie nord de la ville de Montauban dans la zone ainsi rectifiée.

En tenant compte des magasins à grande surface déjà existants, la densité commerciale de la zone de chalandise en magasins à dominante alimentaire restera, après la réalisation du projet contesté, inférieure aux moyennes départementale et nationale de référence. Dans ces conditions, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce n’apparaît pas compromis par le projet.