Faiblesse dans la zone de chalandise de l’offre commerciale – dynamisme démographique

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SOCIÉTÉ BRICO 2

Confirmation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A. « Les anciens établissements Georges Schiever et Fils » l’autorisation de créer, à Lavans-lès- Saint-Claude (Jura), un magasin « Maxibrico » de 2 000 m² de surface de vente.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe, que les décisions de la CNEC doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle du quorum ou de la transmission des avis. En outre, le règlement intérieur de la commission n’édicte pas des dispositions dont la méconnaissance éventuelle entacherait d’illégalité les décisions qu’elle prend.

Si, eu égard à la nature, à la composition et à l’attribution de la CNEC, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas qu’elle soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l’état de l’appareil commercial en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans le secteur du bricolage et du jardinage, aux densités commerciales dans la zone de chalandise, à la stimulation de la concurrence et à la réduction de l’évasion commerciale, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.

Comme l’a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale dans le secteur du bricolage et du jardinage serait, dans la zone de chalandise, inférieure à la moyenne départementale mais supérieure à la moyenne nationale de référence. Toutefois, eu égard à la faiblesse, dans la zone de chalandise, de l’offre commerciale dans les secteurs du bricolage et de la jardinerie où il n’existe que deux établissements commerciaux de même nature que le projet contesté, ainsi que dans le secteur de l’électroménager et de l’audiovisuel où il n’existe qu’un seul établissement de plus de 300 m², et compte tenu du dynamisme démographique de la zone et de la progression de la demande dans ces secteurs d’activité, la commission nationale n’a pas fait une inexacte application des dispositions légales en estimant que le projet n’était pas de nature à porter atteinte à l’équilibre entre les différentes formes de commerce.