Titre l’habilitant à exploiter commercialement l’immeuble – promesse de bail

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SOCIÉTÉ POMGHI

Confirmation de la légalité d’une décision du 15 juin 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A. « Les Halles Blachère Bernard » l’autorisation de créer, à Juvignac (Hérault), un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais de 428 m² de surface de vente à l’enseigne « Provenc’Halles».

La SA « Les Halles Blachère Bernard » a produit devant la commission nationale d’équipement commercial, une promesse de bail, en date du 17 juin 2005, prorogée par un avenant du 31 mars 2006, conclue avec le propriétaire de l’immeuble, ainsi qu’un compromis de cession de droit au bail, en date du
15 juin 2005 conclu avec l’occupant des locaux concernés. Elle a en outre versé au dossier, conformément aux stipulations de la promesse de bail, l’accord, daté du 2 juin 2005 conclu entre les propriétaires concernés, relatif à l’élévation d’un mur de séparation entre les bâtiments mitoyens, ainsi qu’une autorisation de la société DPC pour réaliser un parking. Elle a ainsi justifié d’un titre l’habilitant à exploiter commercialement l’immeuble.

La zone de chalandise proposée par le pétitionnaire et retenue à bon droit, eu égard à la dimension et à la nature du projet contesté, par la CNEC, a été définie par une courbe isochrone de douze minutes autour du lieu d’implantation du projet. Le demandeur n’a pas commis d’erreur matérielle en excluant de la zone ainsi définie trois magasins « Casino », « Atac » et « Intermarché » qui sont situés à Montpellier, à plus de douze minutes du lieu d’implantation du projet contesté.

Comme l’a relevé la commission nationale, la densité commerciale dans la zone de chalandise est supérieure de 5 % environ, dans le secteur de la distribution alimentaire, à la densité nationale et départementale, et le dépassement de ces moyennes de référence restera inférieure à 7 % après la réalisation du projet contesté. Dans ces conditions, eu égard à la nature du magasin en cause, spécialisé dans la vente de produits frais, à sa dimension modeste, à la faiblesse du taux d’emprise estimé, inférieur à 3 %, et à la forte progression démographique dans la zone concernée, la réalisation de ce projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.