Prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel – Destruction d’emplois

Conseil d’Etat 7 mars 2008- SOCIÉTÉ DES HYPERMARCHÉS DE NORMANDIE-PICARDIE et autres

Annulation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SCI « SCCV du Triangle » l’autorisation de créer, à Abbeville (Somme), un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché « Carrefour » de 7 800 m², une galerie marchande de 3 500 m², un centre auto et divers magasins spécialisés dans l’équipement de la personne, l’équipement de la maison, le sport et les loisirs.

La réalisation du nouvel ensemble commercial se traduirait, dans la zone de chalandise, par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, supérieure de près de 55 % à la moyenne nationale et de 39 % à la moyenne départementale. Dans ces conditions, le prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel risquerait de s’effectuer non seulement sur le chiffre d’affaires des grandes surfaces situées à proximité du site d’implantation mais aussi sur celui des commerces de centre-ville. Si la commission nationale d’équipement commercial a estimé qu’un apport touristique important était de nature à limiter ces risques, elle s’est bornée à mentionner le nombre de résidences secondaires dans la zone de chalandise ainsi que l’importance de l’activité touristique régionale en incluant la côte picarde et en s’appuyant sur les seules données produites par le pétitionnaire, fortement réévaluées par rapport à son premier dossier de présentation et contestées tant par les requérantes que par la chambre de commerce et d’industrie et les auteurs du schéma de développement commercial.

Même si le projet pourrait contribuer au développement d’une zone d’aménagement concerté située au nord de l’agglomération abbevilloise et entraîner une création nette d’emplois qui a été évaluée à environ deux cents, il aura pour effet, alors que la zone de chalandise ne connaît pas une évolution démographique favorable, que l’offre commerciale dans le secteur alimentaire est abondante et que nombre de projets autorisés n’ont pas encore été réalisés, de détruire des emplois non seulement dans les grandes surfaces concurrentes, mais également dans le commerce traditionnel de centre-ville, dont le nombre est évalué à plus de cent en ce qui concerne les seuls salariés. Ce projet n’apparaît pas de nature à favoriser le développement de la concurrence, dès lors qu’il renforcera l’emprise du groupe « Carrefour », déjà en situation prééminente dans cette zone géographique. Le trafic engendré par le centre commercial et les moyennes surfaces spécialisées comporte, compte tenu des accès prévus, des risques de saturation entraînant des difficultés de circulation sur la voirie départementale et des nuisances sur l’environnement.

Annulation d’une décision et dépôt d’une nouvelle demande

Conseil d’Etat 7 mars 2008- SA REVI INTERMARCHÉ

Confirmation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « L’Immobilière Groupe Casino » l’autorisation de créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l’enseigne « CASINO », à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales).

L’annulation par le Conseil d’État statuant au contentieux d’une décision de la commission nationale d’équipement commercial a pour effet, sauf désistement, de ressaisir la commission nationale d’équipement commercial de la requête dont elle était saisie. En l’absence de désistement du préfet des Pyrénées-Orientales, la commission nationale d’équipement commercial se trouvait à nouveau valablement saisie de la demande d’autorisation présentée par la SAS L’Immobilière Groupe Casino, à la suite de la décision du 2 novembre 2005 du Conseil d’État annulant une première décision de la commission nationale d’équipement commercial.

S’agissant d’une autorisation accordée par la commission nationale d’équipement commercial, puis annulée par le Conseil d’État, la SA Revi Intermarché ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce qui interdisent, dans l’hypothèse d’un rejet par la commission nationale de la demande pour un motif de fond, le dépôt d’une nouvelle demande par le même pétitionnaire pour un même projet pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de rejet.

Il ressort des pièces du dossier que la commune de Latour-Bas-Elne est située à moins de 15 km du rivage et n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Toutefois, par la quatrième modification de son plan d’occupation des sols, valant plan local d’urbanisme, qui a été approuvée le 7 novembre 2001, les zones 4NA et 5NA, dans lesquelles sont situés les terrains d’assiette du projet contesté, ont été ouvertes à l’urbanisation par la création de règlements de zones, aux termes desquels l’urbanisation des secteurs 4NA et 2NAa devait être réalisée sous forme de zones d’aménagement concerté. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone ayant été décidée antérieurement à la date du 1er juillet 2002, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables.

Zone de chalandise inférieure à la moyenne nationale mais supérieure à la moyenne départementale

Conseil d’Etat 24 janvier 2008- COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NICE CÔTE-D’AZUR

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « LP 10 » l’autorisation de créer, à Nice (Alpes-Maritimes), un magasin alimentaire spécialisé de 920 m² de surface de vente à l’enseigne « CÔTÉ HALLES ».

Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont reçu l’ensemble des documents prévus par l’article 30 du décret du 9 mars 1993.

La commission nationale n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

La demande de la SCI LP 10 comportait l’ensemble des renseignements économiques exigés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce relatifs notamment à la zone de chalandise qui, compte tenu de la nature et de la dimension du projet a été exactement délimitée par le pétitionnaire, ainsi que les  éléments nécessaires à l’appréciation des flux de circulation des véhicules de la clientèle et de livraison.

Les informations de la commission ont en outre été complétées afin de lui permettre de disposer notamment de renseignements relatifs aux conditions d’accès au site. Si le dossier de demande ne comportait pas le calcul des flux de véhicules de la population saisonnière, cette lacune a été, en l’espèce, sans influence sur la décision de la commission nationale d’équipement commercial.

Si, en vertu de l’article L. 750-1 du code de commerce, les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, ces dispositions n’impliquent pas que les commissions d’équipement commercial vérifient la conformité des projets qui leur sont soumis aux orientations contenues dans les directives territoriales d’aménagement en vigueur sur le territoire sur lequel est prévue l’implantation du projet contesté.

Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce nouvel équipement commercial se traduirait dans la zone de chalandise par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, inférieure à la moyenne nationale, mais supérieure à la moyenne départementale. Toutefois, le prélèvement supplémentaire qui résulterait de l’ouverture de ce magasin, de dimension au demeurant réduite, dans une zone de chalandise connaissant une évolution démographique positive, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires des grandes surfaces à dominante alimentaire situées dans la zone de chalandise. Le projet comporte en outre des effets positifs sur la diversification de l’offre commerciale et le renforcement de la concurrence et les difficultés liées à l’accès au site ont été levées par l’ouverture de nouvelles voies.

Composition de la CDAC – identités des représentants des élus

Conseil d’Etat 16 janvier 2008- SOCIÉTÉ LEROY MERLIN

Rejet de la requête formée par la société « LEROY MERLIN » tendant à l’annulation de l’arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté la requête de la société « BRICORAMA » dirigée contre la décision de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines du 1er octobre 2001 accordant à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer, à Poissy, un magasin de bricolage d’une surface de vente de 10 200 m².

L’arrêté préfectoral fixant pour une demande d’autorisation la composition de la commission départementale d’équipement commercial peut être critiqué à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision prise par celle-ci sur cette demande. Il s’ensuit que la société « LEROY MERLIN » n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel de Versailles aurait commis une erreur de droit en jugeant recevable l’exception d’illégalité soulevée par la société appelante à l’encontre de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 qui fixe la composition de la commission départementale d’équipement commercial constitué pour l’examen du projet de la société « LEROY MERLIN » et dont, en tout état de cause, le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier.

Eu égard à l’objet et à la finalité des dispositions de l’article L. 720-8 devenu L. 751-2 du code de commerce, l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial appelée à statuer sur une demande d’autorisation de création d’un équipement commercial doit permettre de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l’hypothèse ou un membre peut se faire représenter, par l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter. Dès lors, en jugeant que cet arrêté préfectoral devait préciser l’identité des représentants éventuels des élus et autorités mentionnées par les dispositions de l’article L.720-8 du code de commerce et en déduisant qu’était illégal l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines appelée à se prononcer sur la demande d’autorisation présentée par la société « LEROY MERLIN », au motif qu’il se bornait à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.