Annulation d’une décision et dépôt d’une nouvelle demande

Conseil d’Etat 7 mars 2008- SA REVI INTERMARCHÉ

Confirmation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « L’Immobilière Groupe Casino » l’autorisation de créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l’enseigne « CASINO », à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales).

L’annulation par le Conseil d’État statuant au contentieux d’une décision de la commission nationale d’équipement commercial a pour effet, sauf désistement, de ressaisir la commission nationale d’équipement commercial de la requête dont elle était saisie. En l’absence de désistement du préfet des Pyrénées-Orientales, la commission nationale d’équipement commercial se trouvait à nouveau valablement saisie de la demande d’autorisation présentée par la SAS L’Immobilière Groupe Casino, à la suite de la décision du 2 novembre 2005 du Conseil d’État annulant une première décision de la commission nationale d’équipement commercial.

S’agissant d’une autorisation accordée par la commission nationale d’équipement commercial, puis annulée par le Conseil d’État, la SA Revi Intermarché ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce qui interdisent, dans l’hypothèse d’un rejet par la commission nationale de la demande pour un motif de fond, le dépôt d’une nouvelle demande par le même pétitionnaire pour un même projet pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de rejet.

Il ressort des pièces du dossier que la commune de Latour-Bas-Elne est située à moins de 15 km du rivage et n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Toutefois, par la quatrième modification de son plan d’occupation des sols, valant plan local d’urbanisme, qui a été approuvée le 7 novembre 2001, les zones 4NA et 5NA, dans lesquelles sont situés les terrains d’assiette du projet contesté, ont été ouvertes à l’urbanisation par la création de règlements de zones, aux termes desquels l’urbanisation des secteurs 4NA et 2NAa devait être réalisée sous forme de zones d’aménagement concerté. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone ayant été décidée antérieurement à la date du 1er juillet 2002, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables.