Zone de chalandise inférieure à la moyenne nationale mais supérieure à la moyenne départementale

Conseil d’Etat 24 janvier 2008- COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NICE CÔTE-D’AZUR

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « LP 10 » l’autorisation de créer, à Nice (Alpes-Maritimes), un magasin alimentaire spécialisé de 920 m² de surface de vente à l’enseigne « CÔTÉ HALLES ».

Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont reçu l’ensemble des documents prévus par l’article 30 du décret du 9 mars 1993.

La commission nationale n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

La demande de la SCI LP 10 comportait l’ensemble des renseignements économiques exigés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce relatifs notamment à la zone de chalandise qui, compte tenu de la nature et de la dimension du projet a été exactement délimitée par le pétitionnaire, ainsi que les  éléments nécessaires à l’appréciation des flux de circulation des véhicules de la clientèle et de livraison.

Les informations de la commission ont en outre été complétées afin de lui permettre de disposer notamment de renseignements relatifs aux conditions d’accès au site. Si le dossier de demande ne comportait pas le calcul des flux de véhicules de la population saisonnière, cette lacune a été, en l’espèce, sans influence sur la décision de la commission nationale d’équipement commercial.

Si, en vertu de l’article L. 750-1 du code de commerce, les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, ces dispositions n’impliquent pas que les commissions d’équipement commercial vérifient la conformité des projets qui leur sont soumis aux orientations contenues dans les directives territoriales d’aménagement en vigueur sur le territoire sur lequel est prévue l’implantation du projet contesté.

Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce nouvel équipement commercial se traduirait dans la zone de chalandise par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, inférieure à la moyenne nationale, mais supérieure à la moyenne départementale. Toutefois, le prélèvement supplémentaire qui résulterait de l’ouverture de ce magasin, de dimension au demeurant réduite, dans une zone de chalandise connaissant une évolution démographique positive, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires des grandes surfaces à dominante alimentaire situées dans la zone de chalandise. Le projet comporte en outre des effets positifs sur la diversification de l’offre commerciale et le renforcement de la concurrence et les difficultés liées à l’accès au site ont été levées par l’ouverture de nouvelles voies.