L’émergence d’un système de régulation de l’équipement commercial

Dans le courant des années soixante, le développement rapide de l’urbanisation, la croissance démographique et économique, conjuguée avec la transformation des modes de vie, ont mis en évidence les problèmes posés par la création, dans les quartiers nouveaux puis sur l’ensemble du territoire, d’équipements commerciaux adaptés aux besoins des populations. Il apparaissait également nécessaire de poursuivre la modernisation de l’appareil de distribution en vue de le porter au niveau des pays développés et d’assurer cette évolution dans les meilleures conditions politiques et sociales.

Il convenait alors prioritairement de remédier au sous-équipement commercial des ensembles d’habitations en exigeant un minimum de surfaces réservées au commerce. La circulaire interministérielle n°61-43 du 24 août 1961, première directive générale en matière d’équipement commercial, obéissait à cette priorité.

Parallèlement, la population connaissait une évolution de ses modes de consommation ainsi que d’importants changements sociologiques, tandis que les modes de distribution commerciale enregistraient de profonds bouleversements, avec le développement puis la quasi-généralisation progressive de nouvelles techniques de vente en libre-service. Ces innovations sont à la base de l’essor de la grande distribution qui a valorisé auprès des consommateurs des atouts incontestables, avec une offre très large de produits et des prix très compétitifs. Cette stratégie commerciale lui a permis de conquérir des parts de marché, tandis que le commerce de détail de petite et moyenne surface rencontrait des difficultés croissantes tant en zone urbaine qu’en zone rurale.

L’essor extrêmement rapide de la grande distribution devait ainsi conduire à une modification de la logique qui avait prévalu en 1961 : Avec la fermeture de nombreux petits commerces, il a semblé nécessaire de prévenir les risques de dévitalisation des centre-ville et de désertification des zones rurales.

Dans cette perspective, la circulaire interministérielle du 29 juillet 1969, se substituant à la directive de 1961, instituait des comités consultatifs départementaux relayés à l’échelon central par une commission consultative de coordination placée auprès du ministre de l’équipement et du logement.

Cette circulaire a précisé les premières orientations générales en matière d’urbanisme commercial, organisé la prise en compte de l’équipement commercial dans l’élaboration des documents d’urbanisme et institué des comités consultatifs départementaux, composés de professionnels et présidés par les préfets, qui étaient saisis pour avis de toutes études d’organisation commerciale effectuées pour l’établissement des schémas départementaux d’aménagement urbain et de plans d’occupation des sols, ainsi que des projets d’équipement commercial d’une surface de plancher égale ou supérieure à 10.000 m².

La mise en place d’une législation spécifique

Depuis lors, plusieurs textes législatifs, complétés par des textes réglementaires d’application, ont progressivement consolidé, puis renforcé les dispositions visant à encadrer le développement de l’équipement commercial, par la mise en place d’un régime d’autorisation préalable reposant sur l’intervention de commissions départementales et nationales :

La loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant certaines dispositions d’ordre économique et financier institue, dans son article 17, une procédure d’examen préalable à la délivrance des permis de construire pour les commerces de plus de 3.000 m². Elle crée à cet effet les comités départementaux d’urbanisme commercial (C.D.U.C.) et la commission nationale d’urbanisme commercial (C.N.U.C.), qui se substituent aux comités consultatifs départementaux prévus par la circulaire interministérielle du 29 juillet 1969.

La loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat (« Loi Royer ») institue un véritable régime juridique de l’urbanisme commercial, en mettant en place une procédure d’autorisation d’ordre économique, distincte du permis de construire. Cette loi vise notamment à garantir un développement harmonieux entre les différentes formes de commerces, à éviter une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution et à contribuer au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités de centre-ville, dans le respect des principes d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement :

Elle renforce le rôle des C.D.U.C., jusque là cantonnées dans des attributions consultatives, en leur donnant un pouvoir de décision,

Elle aménage une procédure d’appel non plus devant le ministre chargé de l’équipement, mais devant le ministre chargé du commerce, lequel statue après avis d’une commission nationale d’urbanisme commercial composée à l’image des commissions départementales, alors que la précédente commission nationale était exclusivement composée de hauts fonctionnaires.

Elle abaisse le seuil de l’autorisation à 1.000 m² de surface de vente dans les communes de moins de 40.000 habitants et à 1.500 m² dans les communes de plus de 40.000 habitants, tandis que les extensions de plus de 200 m² de surface de vente sont également soumises à autorisation préalable dès lors que les magasins atteignent ou dépassent ces seuils.

La loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 (« loi Doubin ») a eu pour effet d’introduire dans le régime d’autorisation préalable des dispositions spécifiques relatives aux magasins constituant un même ensemble commercial.

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (« loi Sapin ») relative à la prévention de la corruption et à la transformation de la vie économique et des procédures publiques, complétée par le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, transforme de manière significative le régime institué en 1973. La commission nationale d’équipement commercial perd son caractère consultatif et se substitue au ministre pour connaître en appel des décisions des commissions départementales. La composition des commissions départementales est modifiée : le nombre de leurs membres est réduit de 20 à 7 et, à
l’exception du représentant des consommateurs, ils tirent leur légitimité d’une élection.

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (« loi Raffarin »), précisée par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996, modifie profondément le dispositif en étendant l’exigence d’une autorisation préalable d’exploitation commerciale à un nombre accru de projets, soit par l’abaissement des seuils de surfaces pour les opérations déjà soumises à autorisation, soit par la définition de nouvelles opérations assujetties à autorisation.

Cette réforme s’articule autour de plusieurs axes :

L’introduction de l’emploi et de l’environnement parmi les principes d’examen des dossiers soumis aux commissions départementales d’équipement commercial (C.D.E.C.) et la Commission nationale d’équipement commercial (C.N.E.C.) ;

L’abaissement à 300 m² de surface de vente du seuil de création ou d’extension des surfaces commerciales,

La soumission à autorisation des changements de destination d’un commerce ;

L’obligation d’une enquête publique pour les projets de plus de 6 000 m² de surface de vente ;

La modification de la composition des C.D.E.C, désormais composées de six membres :

• Le maire de la commune d’implantation du projet (ou son représentant) ;
• Le président de l’établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) : communauté de communes ou d’agglomération, ou, en l’absence d’E.P.C.I., le conseiller général du canton d’implantation (ou son représentant) ;
• Le maire de la commune la plus peuplée autre que la commune d’implantation, soit de l’arrondissement, soit de l’agglomération multicommunale si la commune d’implantation fait partie d’une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes (ou son représentant) ;
• Le président de la chambre de commerce et d’industrie compétente (ou son représentant) ;
• Le président de la chambre de métiers du département (ou son représentant) ;
• Un représentant des associations de consommateurs (ou son suppléant). La composition de la commission varie en fonction de la localisation de chaque projet. Cependant le représentant des consommateurs siège pour l’ensemble du département.

L’exigence que quatre membres aient voté favorablement pour que la décision d’autorisation soit considérée comme accordée par la CDEC ;

Le renforcement des sanctions en cas d’exploitation de surfaces commerciales sans autorisation, afin de les rendre réellement dissuasives ;

La mise en place de schémas de développement commercial sur un territoire donné et à partir d’un véritable bilan, d’abord réalisée à titre expérimental, doit permettre de définir des objectifs précis d’évolution des équipements commerciaux.

La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (« loi S.R.U. »), relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié la législation en vigueur en ajoutant trois nouveaux critères à l’examen des projets d’équipement commercial :

l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison,

la qualité de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs,

les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

Enfin, à l’exception de son article 1er, les dispositions de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, sont désormais intégrées au code de commerce.

Fonctionnement des commissions

Les commissions départementales d’aménagement commercial.

(Articles L751-1 à L751-2) du code de commerce
(Articles R751-1 à R751-7) du code de commerce
Circulaire du 18 février 2009 relative à la constitution et au fonctionnement de la CDAC

La Commission nationale d’aménagement commercial

(Articles L751-1 à L751-2) du code de commerce
(Articles R751-8 à R751-11) du code de commerce

Les observatoires départementaux d’équipement commercial.

(Articles L751-1 à L751-2) du code de commerce
(Articles R751-12 à R751-15) du code de commerce
De l’observatoire d’aménagement commercial d’Ile-de-France. (Articles R751-16 à R751-17) du code de commerce

Historique

Les Commissions départementales d’équipement commercial (CDEC)
La Commission nationale d’équipement commercial (CNEC)

 

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale

Des projets soumis à autorisation.
(Articles L752-1 à L752-5) du code de commerce
Des projets soumis à autorisation ou à avis des commissions d’aménagement commercial (Articles R752-1 à R752-4) du code de commerce

De la décision de la commission départementale.
(Articles L752-6 à L752-15) du code de commerce

De l’avis des commissions d’aménagement commercial. (Articles R752-29 à R752-44) du code de commerce

Du recours contre la décision de la commission départementale.
(Articles L752-17 à L752-26) du code de commerce

Des recours contre la décision ou l’avis de la commission départementale. (Articles R752-45 à R752-52) du code de commerce

Des sanctions. (Articles R752-53 à R752-54)

Des contrats passés à l’occasion de la réalisation d’un projet autorisé. (Article D752-55)

Historique

Circulaire du 7 mars 2005 précisant les modalités d’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (fichier PDF – 174 Ko)

La délimitation de la zone de chalandise

Les éléments à prendre en considération : la délimitation de la zone de chalandise d’un équipement commercial, objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale, est une donnée essentielle de l’instruction de cette demande. En effet, la mise en oeuvre de plusieurs des critères auxquels doivent se référer les commissions d’équipement commercial pour statuer dépend de la détermination de la zone de chalandise. Ainsi les CDEC doivent, en application de l’article L 720-3 du code de commerce, se prononcer notamment en prenant en considération :

– l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise
concernée ;

– la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

– l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. »

Selon les professionnels du secteur de la distribution, la zone de chalandise d’un magasin de commerce de détail représente, dans une étude de marché, l’aire géographique où résident 80 à 90% de la clientèle potentielle de l’établissement commercial. La délimitation de la zone de chalandise est alors fonction de la nature et de la taille du magasin envisagé, des temps d’accès en automobile, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux concurrents ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l’établissement concerné.

Dès lors, les demandeurs d’une autorisation d’exploitation commerciale excluent fréquemment de la zone de chalandise du magasin qu’ils envisagent d’implanter certaines communes relativement proches du site concerné mais dotées d’équipements commerciaux de nature à dissuader leurs habitants de fréquenter le magasin projeté :

– soit parce que les dimensions de ces équipements ou de l’ensemble commercial auquel ils appartiennent sont nettement plus importantes que celles du magasin envisagé,

– soit parce que ces équipements ont la même enseigne que celle du magasin envisagé.

L’évolution récente de la jurisprudence : cette pratique des demandeurs est condamnée par le Conseil d’Etat dans une jurisprudence qui s’est développée depuis 2002 ( CE, 19 juin 2002, syndicat intercommunal de défense de l’artisanat et du commerce ; CE, 17 décembre 2003, société Monbazon ; CE, 11 février 2004, société Etablissement Grassot, société Jardivil.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat, dans ses décisions « société Jesda » et société Bricomuret » du 10 novembre 2004, considère que « la zone de chalandise de l’équipement commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation, qui correspond à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d’accès au site d’implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder » et « que, dans un second temps, l’inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l’ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d’activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l’autorisation, a été présenté».

Au regard des principes ainsi posés, le Conseil d’Etat conteste, dans les circonstances de l’espèce, la délimitation des zones de chalandise établie par les demandeurs en observant dans son arrêt « société Jesda » « qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale d’un grand magasin de bricolage et décoration à Blagnac, la société Castorama France a défini une zone de chalandise incluant plusieurs communes de l’ouest de l’agglomération toulousaine situées à plus de trente minutes du site, mais excluant certaines communes situées à l’est et au sud de l’agglomération, distantes de quinze à trente minutes du site, et notamment les communes de l’Union, Balma et Roques-sur-Garonne, au motif qu’y seraient implantés des établissements relevant du même secteur d’activité, dont deux exploités sous la même enseigne ; que la délimitation ainsi opérée a conduit à ne pas prendre en compte des grands magasins de bricolage et décoration totalisant une surface de vente de plus de 40 000 m²». Le même raisonnement a été appliqué dans la décision « société Bricomuret » qui concerne la création autorisée par la CNEC d’un magasin de bricolage de 15 200 m² de surface de vente à l’enseigne « Leroy Merlin » à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne).

Le conseil d’Etat, dans l’arrêt « société Jesda », en conclut « que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par le demandeur, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la commission nationale d’équipement commercial à se prononcer sur la demande d’autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973, L.720-1 et L.720-3 du code de commerce.» et « que la décisions attaquée est ainsi entachée d’illégalité ».

En d’autres termes, pour la délimitation de la zone de chalandise, le Conseil d’Etat privilégie le critère du temps de déplacement maximum nécessaire à la clientèle pour accéder au magasin concerné. Une fois établie la courbe isochrone correspondant à un temps maximum d’accès au magasin projeté, il ne peut être question de modifier ce périmètre en excluant certaines communes en raison des dimensions, de l’enseigne ou de la nature d’activité des équipements commerciaux dont elles sont dotées.

Une telle position est justifiée par le souci de permettre aux commissions d’équipement commercial d’apprécier pleinement le risque, pour un projet qui leur est soumis, de déstabiliser l’appareil commercial de la zone de chalandise. En effet, une densité relativement faible d’une zone de chalandise déterminée par l’exclusion, en raison de leur équipement commercial, de communes proches du site n’est pas suffisante pour permettre de conclure à l’absence de risque de déséquilibre du petit commerce de cette zone, lequel est confronté à la vive concurrence des grandes surfaces de distribution exploitées dans les communes précisément exclues de la zone de chalandise ainsi délimitée.