L’impact du projet au regard des équilibres territoriaux

La prise en compte de la notion d’équilibre territorial s’appuie le Code de Commerce qui prévoit que les implantations commerciales « doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».

En outre, l’obligation de «répondre aux exigences d’aménagement du territoire… et de la qualité de l’urbanisme » imposée par le même article renvoie aux principes généraux exprimés le Code de l’Urbanisme et à leur transcription dans les SCOT, notamment en ce qui concerne les orientations générales de l’organisation de l’espace, la desserte de proximité des zones d’habitation, l’équilibre entre espaces à urbaniser, et ceux à conserver, agricoles ou naturels, et les localisations préférentielles des commerces de proximité.

Enfin, l’objectif de « satisfaire les besoins des consommateurs » dont une part notable n’est pas motorisée invite à s’assurer du maintien de commerce de première nécessité à l’intérieur ou à proximité des zones d’habitat, notamment dans les centres-bourgs ruraux et les quartiers sensibles.

L’avis de la DDE sur le projet doit donc s’appuyer sur une analyse appropriée de l’impact du projet eu égard à sa taille, à la nature de l’activité commerciale et aux densités commerciales de la zone de chalandise sur :

  • – la vitalité des activités en centre ville,
  • – la desserte commerciale de proximité,
  • – la desserte commerciale des quartiers difficiles,
  • – le maintien des commerces dans les bourgs des zones rurales et dans ceux des zones de montagne,
  • – la consommation de l’espace et l’étalement urbain,
  • – l’équilibre géographique des pôles commerciaux des agglomérations.

L’analyse caractérisera l’échelle de l’impact territorial du projet. L’appréciation sera ajustée selon que le rayon d’influence sera jugé négligeable ou nul, limité au quartier, concernant l’agglomération toute entière affectant l’aire urbaine (y compris les communes attirées par le pôle urbain de l’agglomération), voir au delà ou en secteur rural avec ou sans un réseau de petites villes.

L’avis doit s’assurer également de la cohérence avec les actions ou opérations éventuelles menées localement par des acteurs locaux publics ou privés (ORAC, et autres opérations financées par le FISAC), pour renforcer les activités commerciales dans les centres des villes ou des bourgs ou dans certains quartiers périphériques.

Indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’activités ayant ou non vocation à s’implanter préférentiellement en centre ville (ex commerces culturels, équipement de la personne…).

Il s’appuiera sur l’analyse de l’armature commerciale telle qu’elle figure dans le dossier du demandeur, dans le volet commerce des SIG (quand il existe), sur les objectifs exprimés par les SCOT, et sur les indications résultant des SDC et des autres travaux des ODEC (travaux qui doivent être pris en compte par la CDAC) ainsi que sur les éventuelles chartes d’urbanisme commercial (documents manifestant une intention collective mais toutefois dépourvus de toute portée juridique).

L’analyse devrait aussi s’appuyer assez systématiquement sur une carte présentant l’implantation et illustrant le poids relatif des pôles commerciaux exprimés en m2 de surfaces de ventes (y compris le pôle constitué par les commerces et les centres urbains). On n’hésitera pas à préciser la distance des pôles commerciaux concurrents en km et en temps de parcours moyen par automobile, lorsque les informations données par le demandeur paraîtront contestables ou insuffisantes.

Autorisation commerciale et compatibilité avec le SCOT

En application du Code de l’urbanisme, les autorisations d’exploitation commerciale doivent être compatibles avec les SCOT et les schémas de secteur.

La vérification de cette compatibilité doit être effectuée par la DDE concurremment avec l’établissement public (ou syndicat mixte) compétent pour l’établissement et le suivi du SCOT, et ce préalablement à l’examen par la CDAC.

Cette compatibilité doit être appréciée d’une part par rapport aux dispositions du SCOT relatives aux commerces (objectifs relatifs à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces), et, d’autre part, par rapport à l’ensemble des autres dispositions (orientations générales relatives à l’organisation de l’espace et aux grands équilibres entre les espaces à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; détermination des espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; objectifs relatifs à la protection des paysages, la mise en valeur des entrées de villes, la prévention des risques, liens entre l’urbanisation et la desserte des transports collectifs ; projets d’équipements publics pris en compte dans le SCOT).

En plus de ce contrôle de compatibilité qui conditionne l’autorisation commerciale, l’examen du projet au regard du SCOT doit permettre de nourrir l’appréciation du projet au regard des critères d’aménagement du territoire, de qualité de l’urbanisme et de protection de l’environnement qui constituent un des éléments à prendre en compte pour la décision de la commission.

En effet, sans être à proprement incompatible avec le SCOT (ce qui rendrait l’autorisation d’équipement commercial impossible), un projet d’équipement peut se retrouver à l’examen assez peu en harmonie avec ses dispositions. On est alors renvoyé à une appréciation moins strictement déterminante, mais non sans portée faisant alors référence aux considérations tenant aux exigences de l’aménagement du territoire et de la qualité de l’urbanisme visées dans le Code de Commerce.

La DDE et la prise en compte territoriale des intérêts nationaux

La procédure d’autorisation commerciale et le permis de construire ne sont pas des actes isolés, ils s’intègrent dans des procédures opérationnelles d’aménagement foncier et de construction et constituent l’un des aboutissements des réflexions sur l’organisation de l’espace et le développement économique, qui se traduisent elles-mêmes par les différents documents de planification.

Les DDE jouent dans cette partition un rôle multiple. Que ce soit dans la collecte et la spatialisation des données, le porter à connaissance, l’association à l’établissement des documents d’urbanisme, l’élaboration du schémas de développement commercial, ou dans l’urbanisme opérationnel, leurs interventions se situent principalement en amont des autorisations d’urbanisme commercial.

Il convient de rappeler que, depuis la décentralisation de 1983 les DDE n’ont plus dans leurs attributions la responsabilité directe de l’élaboration des documents d’urbanisme, ni de l’octroi du Permis de construire.

Néanmoins, les services déconcentrés de l’Etat, en charge de l’urbanisme, ont un rôle important à jouer par la mise à disposition de leur connaissance des territoires et des logiques de leur développement, par leurs responsabilités de services de l’Etat qui est le garant de la prise en compte territoriale des intérêts nationaux, de la compatibilité entre eux des divers documents d’urbanisme et du contrôle de leur légalité, par les prestations qu’ils apportent aux collectivités locales sous des formes diverses (mise à dispositions pour l’application du droit des sols, assistance technique générale aux petites communes, conseil, prestations d’ingénierie publique rémunérées).

Comme l’indique le Code de l’Urbanisme l’Etat conserve ses fonctions régaliennes de porter à connaissance, et de contrôle du respect des prescriptions fondamentales.

A ce titre, les DDE doivent notamment veiller, pour le compte du Préfet, à l’application des principes généraux de l’aménagement du territoire, patrimoine commun de la nation tels que définis par le Code de l’Urbanisme et qui doivent être respectés dans tous les documents d’urbanisme et notamment les SCOT avec lesquels les PLU, les schémas d’équipement commerciaux et les décisions d’autorisations commerciales doivent être compatibles.

Dans l’exercice de cette mission les DDE doivent s’attacher autant à la définition du contenu, à la prévision et à la maîtrise des évolutions, qu’à la traduction formelle et réglementaire de l’occupation de l’espace. Elles doivent s’efforcer également de mieux cerner la demande de nos concitoyens, qui aspirent à une ville plus conviviale, plus saine, moins minérale. De même, s’assureront-elles que les principes généraux de gestion économe de l’espace, de protection des milieux naturels et des paysages, de non discrimination sociale, de sécurité, et que les grands équilibres spatiaux économiques et environnementaux sont bien respectés. Elles doivent aussi veiller aux cohérences et aux complémentarités entre les différents documents ou projets dont elles ont connaissance, et dont elles assurent le suivi ou la mise en oeuvre.

Elles jouent un rôle important dans le porter à connaissance, et partant, en s’appuyant en tant que de besoin sur les DRE, dans la collecte des données et leur mise à jour, et dans le suivi des évolutions.

Enfin, elles doivent veiller au respect dans les documents d’urbanisme des différentes législations et des servitudes et à leur prise en compte (L126-1 et R126-1), qu’elles soient relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel, à l’utilisation de certaines ressources et équipements ou à la salubrité et à la sécurité publique, à l’application des Lois Littoral et Montagne.

En ce qui concerne le contrôle de légalité, on se bornera à rappeler l’observation souvent relevée que le Préfet a un rôle de veille sur les impacts des politiques publiques sur les territoires, et un devoir de contrôle de l’application du droit des sols et de la régularité des actes d’urbanisme. Il délègue, en général largement , ces attributions aux chefs de services et à leurs collaborateurs assermentés. On déplore néanmoins un désintérêt croissant pour cette mission, corollaire pourtant indispensable au respect des règles édictées, et garantie du citoyen de l’égalité devant la loi.

La prise en compte des exigences d’aménagement du territoire

La prise en compte des exigences d’aménagement du territoire, de la qualité de l’urbanisme et de la protection de l’environnement

L’obligation générale pour les nouveaux équipements commerciaux de répondre aux exigences de l’aménagement du territoire et de la qualité de l’urbanisme se décline pour partie dans les règles fixées par le Code de Commerce et dans la partie non codifiée de l’article 1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée et peut s’apprécier utilement à la fois en termes d’équilibres spatiaux et en termes qualitatifs.

Au regard des équilibres territoriaux et de la politique de la ville

La prise en compte de la notion d’équilibre territorial s’appuie sur le Code de Commerce qui prévoit que les implantations commerciales « doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».

En outre l’obligation de «répondre aux exigences d’aménagement du territoire… et de la qualité de l’urbanisme » imposée par le Code de commerce renvoie aux principes généraux exprimés à le Code de l’Urbanisme et à leur transcription dans les SCOT, notamment en ce qui concerne les orientations générales de l’organisation de l’espace, la desserte de proximité des zones d’habitation, l’équilibre entre espaces à urbaniser, et ceux à conserver, agricoles ou naturels, et les localisations préférentielles des commerces de proximité.

Enfin, l’objectif de « satisfaire les besoins des consommateurs » dont une part notable n’est pas motorisée invite à s’assurer du maintien de commerce de première nécessité à l’intérieur ou à proximité des zones d’habitat notamment dans les centres-bourgs ruraux et les quartiers sensibles.