L’impact du projet au regard des équilibres territoriaux

La prise en compte de la notion d’équilibre territorial s’appuie le Code de Commerce qui prévoit que les implantations commerciales « doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».

En outre, l’obligation de «répondre aux exigences d’aménagement du territoire… et de la qualité de l’urbanisme » imposée par le même article renvoie aux principes généraux exprimés le Code de l’Urbanisme et à leur transcription dans les SCOT, notamment en ce qui concerne les orientations générales de l’organisation de l’espace, la desserte de proximité des zones d’habitation, l’équilibre entre espaces à urbaniser, et ceux à conserver, agricoles ou naturels, et les localisations préférentielles des commerces de proximité.

Enfin, l’objectif de « satisfaire les besoins des consommateurs » dont une part notable n’est pas motorisée invite à s’assurer du maintien de commerce de première nécessité à l’intérieur ou à proximité des zones d’habitat, notamment dans les centres-bourgs ruraux et les quartiers sensibles.

L’avis de la DDE sur le projet doit donc s’appuyer sur une analyse appropriée de l’impact du projet eu égard à sa taille, à la nature de l’activité commerciale et aux densités commerciales de la zone de chalandise sur :

  • – la vitalité des activités en centre ville,
  • – la desserte commerciale de proximité,
  • – la desserte commerciale des quartiers difficiles,
  • – le maintien des commerces dans les bourgs des zones rurales et dans ceux des zones de montagne,
  • – la consommation de l’espace et l’étalement urbain,
  • – l’équilibre géographique des pôles commerciaux des agglomérations.

L’analyse caractérisera l’échelle de l’impact territorial du projet. L’appréciation sera ajustée selon que le rayon d’influence sera jugé négligeable ou nul, limité au quartier, concernant l’agglomération toute entière affectant l’aire urbaine (y compris les communes attirées par le pôle urbain de l’agglomération), voir au delà ou en secteur rural avec ou sans un réseau de petites villes.

L’avis doit s’assurer également de la cohérence avec les actions ou opérations éventuelles menées localement par des acteurs locaux publics ou privés (ORAC, et autres opérations financées par le FISAC), pour renforcer les activités commerciales dans les centres des villes ou des bourgs ou dans certains quartiers périphériques.

Indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’activités ayant ou non vocation à s’implanter préférentiellement en centre ville (ex commerces culturels, équipement de la personne…).

Il s’appuiera sur l’analyse de l’armature commerciale telle qu’elle figure dans le dossier du demandeur, dans le volet commerce des SIG (quand il existe), sur les objectifs exprimés par les SCOT, et sur les indications résultant des SDC et des autres travaux des ODEC (travaux qui doivent être pris en compte par la CDAC) ainsi que sur les éventuelles chartes d’urbanisme commercial (documents manifestant une intention collective mais toutefois dépourvus de toute portée juridique).

L’analyse devrait aussi s’appuyer assez systématiquement sur une carte présentant l’implantation et illustrant le poids relatif des pôles commerciaux exprimés en m2 de surfaces de ventes (y compris le pôle constitué par les commerces et les centres urbains). On n’hésitera pas à préciser la distance des pôles commerciaux concurrents en km et en temps de parcours moyen par automobile, lorsque les informations données par le demandeur paraîtront contestables ou insuffisantes.