Caducité des décisions de la CNAC – Pouvoir du juge administratif

Conseil d’Etat 25 octobre 2007- ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE/CNEC

Rejet de la requête de l’association « En Toute Franchise » tendant à ce que le tribunal administratif de Toulouse confirme la caducité des décisions de la commission nationale d’équipement commercial en date du 9 septembre 2004 autorisant la création d’un ensemble commercial « Super U » de 2 590 m² et d’une station de distribution de carburants de 221 m², à Flourens (Haute-Garonne).

Il n’appartient pas à la juridiction administrative de confirmer qu’une autorisation délivrée par la commission nationale d’équipement commercial est périmée en raison de l’absence de dépôt de permis de construire dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision au demandeur ou, en cas d’autorisation tacite, à compter de la date à laquelle celle-ci est réputée avoir été accordée. Ainsi, la demande présentée par l’association « En Toute Franchise » devant la juridiction administrative est manifestement irrecevable.

Annulation d’une décision – CNAC ressaisie

Conseil d’Etat 19 octobre 2007- SA ARPEL

Confirmation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Les Portes de la Mer » l’autorisation de créer, à Lunel (Hérault), un magasin spécialisé dans la vente de produits frais à l’enseigne « Grand Frais » de 950 m² de surface de vente.

Par une décision du 16 décembre 2004, la commission nationale d’équipement commercial, avait accordé à la SCI « Les Portes de la Mer », l’autorisation de créer un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente à l’enseigne « Grand Frais » à Lunel. L’annulation de cette autorisation, par une décision du 25 janvier 2006 du Conseil d’État statuant au contentieux, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale de la demande d’autorisation présentée par la SCI « Les Portes de la Mer ».

Si le dossier du pétitionnaire n’a pas pris en compte un établissement disposant d’une surface inférieure au seuil de 300 m² et un autre d’une surface légèrement supérieure à ce seuil, cette omission, à la supposer établie, n’a pas fait, en l’espèce, obstacle à ce que la commission nationale puisse apprécier l’impact prévisible du projet en cause sur l’équipement commercial existant.

Le projet autorisé porte sur un magasin de moyenne surface réalisé avec la participation de détaillants locaux ou régionaux, spécialisés dans la vente de produits frais et ultra frais. La surface de vente est limitée à 950 m² et l’impact sur le commerce local, eu égard aux produits concernés, restera limité.
En outre, le projet se situe dans une zone de chalandise caractérisée par une forte progression démographique et par l’importance de la clientèle touristique pendant la période estivale. Ainsi, et alors même que la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces est supérieure, dans la zone de chalandise, à celles constatées aux niveaux départemental et national, le projet autorisé n’est pas de nature à affecter l’équilibre existant antérieurement entre les différentes formes de commerce.

Appréciation de l’urgence – imminence de l’ouverture du magasin, perspective d’une concurrence

Conseil d’Etat 19 octobre 2007- SOCIÉTÉ SAMDIS

Annulation de l’ordonnance de référé du 2 mai 2007 par laquelle le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de la décision de la commission départementale d’équipement commercial du Cher du 15 mars 2007 autorisant la société « Samdis » à créer un supermarché « E. Leclerc » d’une surface de vente 1 800 m² et deux boutiques de 90 m² chacune, à Saint- Amand-Montrond.

Lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l’équipement commercial, ni l’imminence de l’ouverture du magasin ou du centre commercial autorisé, ni la perspective d’une concurrence accrue entre grandes surfaces, ne peuvent à elles seules caractériser une situation d’urgence. Il appartient au requérant d’apporter les éléments objectifs et précis de nature à établir, notamment, la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique- qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts en cause.

Pour ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la CDEC du 15 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans s’est fondé sur ce que la construction du supermarché autorisé étant achevée et son ouverture étant intervenue quelques jours avant l’audience, cette ouverture pouvait avoir des conséquences irréversibles sur le petit commerce local et que, dès lors, la situation présentait un caractère d’urgence.

Au regard des critères pour apprécier légalement l’urgence, en matière de législation sur les équipements commerciaux, la société « SAMDIS » est fondée à soutenir que le juge des référés, en estimant la condition d’urgence, a entaché son ordonnance d’erreur de droit et, dès lors, à demander son annulation.

En se bornant à soutenir que la décision de la CDEC du Cher constitue une atteinte directe et immédiate à son intérêt, la société « CSF » qui exploite un magasin à l’enseigne « CHAMPION » à Saint-Amand- Montrond, n’établit pas que la situation ainsi créée présente un caractère d’urgence.

Faiblesse dans la zone de chalandise de l’offre commerciale – dynamisme démographique

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SOCIÉTÉ BRICO 2

Confirmation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A. « Les anciens établissements Georges Schiever et Fils » l’autorisation de créer, à Lavans-lès- Saint-Claude (Jura), un magasin « Maxibrico » de 2 000 m² de surface de vente.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe, que les décisions de la CNEC doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle du quorum ou de la transmission des avis. En outre, le règlement intérieur de la commission n’édicte pas des dispositions dont la méconnaissance éventuelle entacherait d’illégalité les décisions qu’elle prend.

Si, eu égard à la nature, à la composition et à l’attribution de la CNEC, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas qu’elle soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l’état de l’appareil commercial en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans le secteur du bricolage et du jardinage, aux densités commerciales dans la zone de chalandise, à la stimulation de la concurrence et à la réduction de l’évasion commerciale, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.

Comme l’a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale dans le secteur du bricolage et du jardinage serait, dans la zone de chalandise, inférieure à la moyenne départementale mais supérieure à la moyenne nationale de référence. Toutefois, eu égard à la faiblesse, dans la zone de chalandise, de l’offre commerciale dans les secteurs du bricolage et de la jardinerie où il n’existe que deux établissements commerciaux de même nature que le projet contesté, ainsi que dans le secteur de l’électroménager et de l’audiovisuel où il n’existe qu’un seul établissement de plus de 300 m², et compte tenu du dynamisme démographique de la zone et de la progression de la demande dans ces secteurs d’activité, la commission nationale n’a pas fait une inexacte application des dispositions légales en estimant que le projet n’était pas de nature à porter atteinte à l’équilibre entre les différentes formes de commerce.