Etude d’impact – zone de chalandise – appréciation souveraine du juge

Conseil d’Etat 29 octobre 2007- SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN)

Rejet de la requête de la Société de Distribution Noeuxoise tendant à l’annulation de l’arrêt du 3 août 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a estimé qu’il existait une décision implicite de la commission départementale d’équipement commercial autorisant la création d’un centre commercial de 29 774 m² de surface de vente sur le site Losinord implanté sur le territoire des communes de Noeux-les-Mines et Mazingarbe (Pas-de- Calais).

Il ressort des pièces du dossier que si la commission départementale d’équipement commercial a examiné la demande de la société « Losinord II » le 9 mai 2003, sa décision n’a été notifiée à celle-ci que le 20 mai 2003, soit postérieurement à la date à laquelle est née, à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter du dépôt de la demande complète du pétitionnaire, en application de l’article L. 720-10 du code de commerce, une décision implicite d’autorisation. Dès lors, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision explicite, purement confirmative de la décision implicite d’autorisation, ne s’était pas substituée à celle-ci.

En estimant que l’étude d’impact était suffisante, compte tenu des modifications apportées au projet du pétitionnaire par les services instructeurs, pour lui permettre d’apprécier l’impact prévisible du projet au sein de la zone de chalandise ainsi rectifiée, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge de cassation.

Après avoir constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que les densités commerciales dépasseraient légèrement, dans certains des secteurs concernés, les moyennes départementales de référence, la cour a examiné les effets positifs résultant de la réalisation du projet qui pourraient compenser les risques de déséquilibre entre les différentes formes de commerce. Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit, en déduire, par une appréciation souveraine de ces  effets, que l’autorisation délivrée ne méconnaissait pas les principes définis par le législateur.

Extension de la zone de chalandise par le service instructeur

Conseil d’Etat 29 octobre 2007- CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES et autres

Annulation de la légalité d’une décision du 4 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé aux sociétés « PCE » et « Foncière Toulouse Ouest » l’autorisation de créer, à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), un ensemble commercial et de loisirs « Les Portes de Gascogne » d’une surface de vente totale de 63 251 m².

À l’appui de leur demande d’autorisation, les sociétés « PCE » et « Foncière Toulouse Ouest » ont délimit une zone de chalandise comprenant des communes situées à moins de 25 minutes en voiture du projet, dont la population s’élevait en 1999 à 371 604 habitants environ, alors même que, par ses dimensions exceptionnelles et son caractère, l’ensemble commercial et de loisirs autorisé est susceptible d’exercer une attraction sur une zone sensiblement plus étendue englobant des communes dont plusieurs, au demeurant, accueillent des grands centres commerciaux. Si les services instructeurs ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 40 minutes du projet, la commission nationale d’équipement commercial a fondé sa décision sur la seule zone de chalandise initialement définie par les pétitionnaires.

Dans ces conditions, elle s’est prononcée sur la base de données incomplètes ou inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Caducité des décisions de la CNAC – Pouvoir du juge administratif

Conseil d’Etat 25 octobre 2007- ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE/CNEC

Rejet de la requête de l’association « En Toute Franchise » tendant à ce que le tribunal administratif de Toulouse confirme la caducité des décisions de la commission nationale d’équipement commercial en date du 9 septembre 2004 autorisant la création d’un ensemble commercial « Super U » de 2 590 m² et d’une station de distribution de carburants de 221 m², à Flourens (Haute-Garonne).

Il n’appartient pas à la juridiction administrative de confirmer qu’une autorisation délivrée par la commission nationale d’équipement commercial est périmée en raison de l’absence de dépôt de permis de construire dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision au demandeur ou, en cas d’autorisation tacite, à compter de la date à laquelle celle-ci est réputée avoir été accordée. Ainsi, la demande présentée par l’association « En Toute Franchise » devant la juridiction administrative est manifestement irrecevable.

Annulation d’une décision – CNAC ressaisie

Conseil d’Etat 19 octobre 2007- SA ARPEL

Confirmation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Les Portes de la Mer » l’autorisation de créer, à Lunel (Hérault), un magasin spécialisé dans la vente de produits frais à l’enseigne « Grand Frais » de 950 m² de surface de vente.

Par une décision du 16 décembre 2004, la commission nationale d’équipement commercial, avait accordé à la SCI « Les Portes de la Mer », l’autorisation de créer un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente à l’enseigne « Grand Frais » à Lunel. L’annulation de cette autorisation, par une décision du 25 janvier 2006 du Conseil d’État statuant au contentieux, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale de la demande d’autorisation présentée par la SCI « Les Portes de la Mer ».

Si le dossier du pétitionnaire n’a pas pris en compte un établissement disposant d’une surface inférieure au seuil de 300 m² et un autre d’une surface légèrement supérieure à ce seuil, cette omission, à la supposer établie, n’a pas fait, en l’espèce, obstacle à ce que la commission nationale puisse apprécier l’impact prévisible du projet en cause sur l’équipement commercial existant.

Le projet autorisé porte sur un magasin de moyenne surface réalisé avec la participation de détaillants locaux ou régionaux, spécialisés dans la vente de produits frais et ultra frais. La surface de vente est limitée à 950 m² et l’impact sur le commerce local, eu égard aux produits concernés, restera limité.
En outre, le projet se situe dans une zone de chalandise caractérisée par une forte progression démographique et par l’importance de la clientèle touristique pendant la période estivale. Ainsi, et alors même que la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces est supérieure, dans la zone de chalandise, à celles constatées aux niveaux départemental et national, le projet autorisé n’est pas de nature à affecter l’équilibre existant antérieurement entre les différentes formes de commerce.