Etude d’impact – zone de chalandise – appréciation souveraine du juge

Conseil d’Etat 29 octobre 2007- SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN)

Rejet de la requête de la Société de Distribution Noeuxoise tendant à l’annulation de l’arrêt du 3 août 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a estimé qu’il existait une décision implicite de la commission départementale d’équipement commercial autorisant la création d’un centre commercial de 29 774 m² de surface de vente sur le site Losinord implanté sur le territoire des communes de Noeux-les-Mines et Mazingarbe (Pas-de- Calais).

Il ressort des pièces du dossier que si la commission départementale d’équipement commercial a examiné la demande de la société « Losinord II » le 9 mai 2003, sa décision n’a été notifiée à celle-ci que le 20 mai 2003, soit postérieurement à la date à laquelle est née, à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter du dépôt de la demande complète du pétitionnaire, en application de l’article L. 720-10 du code de commerce, une décision implicite d’autorisation. Dès lors, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision explicite, purement confirmative de la décision implicite d’autorisation, ne s’était pas substituée à celle-ci.

En estimant que l’étude d’impact était suffisante, compte tenu des modifications apportées au projet du pétitionnaire par les services instructeurs, pour lui permettre d’apprécier l’impact prévisible du projet au sein de la zone de chalandise ainsi rectifiée, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge de cassation.

Après avoir constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que les densités commerciales dépasseraient légèrement, dans certains des secteurs concernés, les moyennes départementales de référence, la cour a examiné les effets positifs résultant de la réalisation du projet qui pourraient compenser les risques de déséquilibre entre les différentes formes de commerce. Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit, en déduire, par une appréciation souveraine de ces  effets, que l’autorisation délivrée ne méconnaissait pas les principes définis par le législateur.