La DDE et la prise en compte territoriale des intérêts nationaux

La procédure d’autorisation commerciale et le permis de construire ne sont pas des actes isolés, ils s’intègrent dans des procédures opérationnelles d’aménagement foncier et de construction et constituent l’un des aboutissements des réflexions sur l’organisation de l’espace et le développement économique, qui se traduisent elles-mêmes par les différents documents de planification.

Les DDE jouent dans cette partition un rôle multiple. Que ce soit dans la collecte et la spatialisation des données, le porter à connaissance, l’association à l’établissement des documents d’urbanisme, l’élaboration du schémas de développement commercial, ou dans l’urbanisme opérationnel, leurs interventions se situent principalement en amont des autorisations d’urbanisme commercial.

Il convient de rappeler que, depuis la décentralisation de 1983 les DDE n’ont plus dans leurs attributions la responsabilité directe de l’élaboration des documents d’urbanisme, ni de l’octroi du Permis de construire.

Néanmoins, les services déconcentrés de l’Etat, en charge de l’urbanisme, ont un rôle important à jouer par la mise à disposition de leur connaissance des territoires et des logiques de leur développement, par leurs responsabilités de services de l’Etat qui est le garant de la prise en compte territoriale des intérêts nationaux, de la compatibilité entre eux des divers documents d’urbanisme et du contrôle de leur légalité, par les prestations qu’ils apportent aux collectivités locales sous des formes diverses (mise à dispositions pour l’application du droit des sols, assistance technique générale aux petites communes, conseil, prestations d’ingénierie publique rémunérées).

Comme l’indique le Code de l’Urbanisme l’Etat conserve ses fonctions régaliennes de porter à connaissance, et de contrôle du respect des prescriptions fondamentales.

A ce titre, les DDE doivent notamment veiller, pour le compte du Préfet, à l’application des principes généraux de l’aménagement du territoire, patrimoine commun de la nation tels que définis par le Code de l’Urbanisme et qui doivent être respectés dans tous les documents d’urbanisme et notamment les SCOT avec lesquels les PLU, les schémas d’équipement commerciaux et les décisions d’autorisations commerciales doivent être compatibles.

Dans l’exercice de cette mission les DDE doivent s’attacher autant à la définition du contenu, à la prévision et à la maîtrise des évolutions, qu’à la traduction formelle et réglementaire de l’occupation de l’espace. Elles doivent s’efforcer également de mieux cerner la demande de nos concitoyens, qui aspirent à une ville plus conviviale, plus saine, moins minérale. De même, s’assureront-elles que les principes généraux de gestion économe de l’espace, de protection des milieux naturels et des paysages, de non discrimination sociale, de sécurité, et que les grands équilibres spatiaux économiques et environnementaux sont bien respectés. Elles doivent aussi veiller aux cohérences et aux complémentarités entre les différents documents ou projets dont elles ont connaissance, et dont elles assurent le suivi ou la mise en oeuvre.

Elles jouent un rôle important dans le porter à connaissance, et partant, en s’appuyant en tant que de besoin sur les DRE, dans la collecte des données et leur mise à jour, et dans le suivi des évolutions.

Enfin, elles doivent veiller au respect dans les documents d’urbanisme des différentes législations et des servitudes et à leur prise en compte (L126-1 et R126-1), qu’elles soient relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel, à l’utilisation de certaines ressources et équipements ou à la salubrité et à la sécurité publique, à l’application des Lois Littoral et Montagne.

En ce qui concerne le contrôle de légalité, on se bornera à rappeler l’observation souvent relevée que le Préfet a un rôle de veille sur les impacts des politiques publiques sur les territoires, et un devoir de contrôle de l’application du droit des sols et de la régularité des actes d’urbanisme. Il délègue, en général largement , ces attributions aux chefs de services et à leurs collaborateurs assermentés. On déplore néanmoins un désintérêt croissant pour cette mission, corollaire pourtant indispensable au respect des règles édictées, et garantie du citoyen de l’égalité devant la loi.

La prise en compte des exigences d’aménagement du territoire

La prise en compte des exigences d’aménagement du territoire, de la qualité de l’urbanisme et de la protection de l’environnement

L’obligation générale pour les nouveaux équipements commerciaux de répondre aux exigences de l’aménagement du territoire et de la qualité de l’urbanisme se décline pour partie dans les règles fixées par le Code de Commerce et dans la partie non codifiée de l’article 1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée et peut s’apprécier utilement à la fois en termes d’équilibres spatiaux et en termes qualitatifs.

Au regard des équilibres territoriaux et de la politique de la ville

La prise en compte de la notion d’équilibre territorial s’appuie sur le Code de Commerce qui prévoit que les implantations commerciales « doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».

En outre l’obligation de «répondre aux exigences d’aménagement du territoire… et de la qualité de l’urbanisme » imposée par le Code de commerce renvoie aux principes généraux exprimés à le Code de l’Urbanisme et à leur transcription dans les SCOT, notamment en ce qui concerne les orientations générales de l’organisation de l’espace, la desserte de proximité des zones d’habitation, l’équilibre entre espaces à urbaniser, et ceux à conserver, agricoles ou naturels, et les localisations préférentielles des commerces de proximité.

Enfin, l’objectif de « satisfaire les besoins des consommateurs » dont une part notable n’est pas motorisée invite à s’assurer du maintien de commerce de première nécessité à l’intérieur ou à proximité des zones d’habitat notamment dans les centres-bourgs ruraux et les quartiers sensibles.

L’instruction des demandes d’autorisation commerciale

Les services territoriaux de l’État (chargés de l’urbanisme, de l’environnement et du commerce) sont chargés conjointement de l’instruction des demandes ; le rapporteur est le directeur des services de l’urbanisme et de l’environnement ou son représentant. Compte tenu de la suppression de l’étude d’impact économique, les observations des chambres consulaires n’ont plus d’objet.

Les amendements visant à instaurer une consultation préalable des chambres consulaires lors de l’instruction des dossiers de CDAC n’ont pas été retenus par la réforme. Mais la loi prévoit que pour éclairer sa décision, la CDAC entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. Le décret du 24 novembre 2008 ajoute que tout autre personne peut solliciter une audition sur demande écrite au moins cinq jours avant la réunion (délai de convocation), comportant les éléments démontrant son intérêt à être entendue et les motifs justifiant son audition. La circulaire du 18 février 2009 précise que l’ordre du jour est mis en ligne sur le site de la préfecture le jour même de l’envoi de la convocation, les personnes qui souhaitent être auditionnées devront donc être vigilantes.

Parallèlement, les délais d’instruction du permis de construire sont adaptés aux nouvelles procédures d’autorisation et d’avis des instances d’aménagement commercial. Le délai de base de cinq mois (articles R 423-23 et 25 du code de l’urbanisme) est prolongé, en cas de refus de la CDAC, de cinq mois à compter du recours déposé devant la CNAC pendant le délai de base et, en cas d’avis défavorable de la CDAC, de deux mois à compter du recours en CNAC déposé par le promoteur pendant le délai de base. En cas de refus ou d’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC, la demande de permis sera expressément ou implicitement rejetée et aucun permis tacite n’est possible.