Composition de la CDAC – identités des représentants des élus

Conseil d’Etat 16 janvier 2008- SOCIÉTÉ LEROY MERLIN

Rejet de la requête formée par la société « LEROY MERLIN » tendant à l’annulation de l’arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté la requête de la société « BRICORAMA » dirigée contre la décision de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines du 1er octobre 2001 accordant à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer, à Poissy, un magasin de bricolage d’une surface de vente de 10 200 m².

L’arrêté préfectoral fixant pour une demande d’autorisation la composition de la commission départementale d’équipement commercial peut être critiqué à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision prise par celle-ci sur cette demande. Il s’ensuit que la société « LEROY MERLIN » n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel de Versailles aurait commis une erreur de droit en jugeant recevable l’exception d’illégalité soulevée par la société appelante à l’encontre de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 qui fixe la composition de la commission départementale d’équipement commercial constitué pour l’examen du projet de la société « LEROY MERLIN » et dont, en tout état de cause, le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier.

Eu égard à l’objet et à la finalité des dispositions de l’article L. 720-8 devenu L. 751-2 du code de commerce, l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial appelée à statuer sur une demande d’autorisation de création d’un équipement commercial doit permettre de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l’hypothèse ou un membre peut se faire représenter, par l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter. Dès lors, en jugeant que cet arrêté préfectoral devait préciser l’identité des représentants éventuels des élus et autorités mentionnées par les dispositions de l’article L.720-8 du code de commerce et en déduisant qu’était illégal l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines appelée à se prononcer sur la demande d’autorisation présentée par la société « LEROY MERLIN », au motif qu’il se bornait à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

Zone de chalandise isochrone de 30 minutes

Conseil d’Etat 21 décembre 2007- SOCIÉTÉ MAVDAL

Annulation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a refusé à la société « Mavdal » l’autorisation d’extension de 184 m² d’un commerce alimentaire de type « maxidiscompte » exploité sous l’enseigne « NETTO » pour porter sa surface de vente totale à 483 m², à Mende (Lozère).

Dans la zone de chalandise isochrone de 30 minutes calculée à partir du magasin exploité par la société « Mavdal » et retenue à bon droit par les services instructeurs, la densité d’équipement commercial à prédominance alimentaire serait, après la réalisation du projet d’extension contesté, supérieure à celle constatée au niveau du département de la Lozère, mais analogue à celle observée au niveau national. Eu égard au sous-équipement commercial observé dans l’ensemble du département de la Lozère par rapport au niveau national, et à la circonstance qu’il n’existait pas, à la date de la décision contestée, d’autre équipement commercial de type « maxidiscount » alimentaire dans la zone de chalandise, la commission nationale a fait une application inexacte des principes posés par le législateur.

Densité des hypermarchés et supermarchés alimentaire – Recensement INSEE

Conseil d’Etat 21 décembre 2007- Mme LORIDON et autres

Annulation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a refusé à la « société ajaccienne des grands magasins » » l’autorisation de créer, à Ajaccio (Corse-du-Sud), un centre commercial de 6 877 m² de surface de vente totale comprenant un hypermarché « Carrefour » de 6 300 m² et une galerie marchande de 577 m².

L’autorisation accordée à la « société ajaccienne des grands magasins » aura pour effet de porter la densité des hypermarchés et supermarchés alimentaires dans la zone de chalandise à un niveau sensiblement supérieur aux moyennes de référence nationale et départementale. Si les recensements provisoires de population effectués par l’INSEE en 2004 et 2005 font apparaître que la population a augmenté de 15,6 % dans 18 des 42 communes de la zone de chalandise, cet échantillon qui porte sur 15 733 habitants alors que la zone de chalandise en compte 77 431 ne suffit pas à établir que la tendance à la baisse démographique enregistrée dans la zone entre les recensements de 1990 et 1999 se serait inversée. En outre, il existe un risque sérieux qu’une part significative du prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel s’impute sur le petit commerce.

Composition de la CNAC – réctification de la zone de chalandise – compatibilité avec le SCOT

Conseil d’Etat 12 décembre 2007- CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU NORD et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 23 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Seclin 01 » l’autorisation de créer, à Seclin (Nord), un ensemble commercial de 8 000 m² de surface de vente totale comprenant un hypermarché « E. Leclerc » de 6 527 m² et une galerie marchande de 1 473 m² composée de 15 boutiques totalisant 944 m² de surface de vente et un magasin « Espace culturel E. Leclerc » de 529 m² de surface de vente.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial devraient comporter les mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de sa délibération et de l’identité des personnes présentes. Au surplus, il résulte de la lecture du procès verbal de la réunion que les dispositions légales et réglementaires concernant la composition et la réunion de la commission ont bien été respectées. Le texte de la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui  fondent l’autorisation délivrée. Si les décisions que prend la commission nationale doivent être motivées, cette obligation n’implique pas qu’elle soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par le législateur.

Dans la zone de chalandise rectifiée à bon droit à la demande des services instructeurs, la densité en grandes et moyennes surfaces de distribution à prédominance alimentaire serait portée, après réalisation du projet contesté et des projets déjà autorisés mais non réalisés, à un niveau sensiblement supérieur à celui des densités nationale et départementale de référence.

Toutefois, la réalisation du projet est, d’une part, de nature à répondre à la croissance de la demande dans la zone de chalandise rectifiée, à renforcer la concurrence entre les enseignes en évitant la suprématie de deux groupes présents dans la zone de chalandise, à doter la zone de chalandise d’une moyenne surface spécialisée dans la distribution d’articles culturels, et, d’autre part, entraînera la création nette d’une centaine d’emplois.

Le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental d’urbanisme commercial, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant.

Aucune disposition du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’agglomération lilloise n’interdit l’installation de surface de vente à dominante alimentaire dans la zone où doit s’implanter le projet.

Le moyen tiré de ce que le projet contesté entraînera une augmentation importante des flux de circulation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.