L’instruction des demandes d’autorisation commerciale

Les services territoriaux de l’État (chargés de l’urbanisme, de l’environnement et du commerce) sont chargés conjointement de l’instruction des demandes ; le rapporteur est le directeur des services de l’urbanisme et de l’environnement ou son représentant. Compte tenu de la suppression de l’étude d’impact économique, les observations des chambres consulaires n’ont plus d’objet.

Les amendements visant à instaurer une consultation préalable des chambres consulaires lors de l’instruction des dossiers de CDAC n’ont pas été retenus par la réforme. Mais la loi prévoit que pour éclairer sa décision, la CDAC entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. Le décret du 24 novembre 2008 ajoute que tout autre personne peut solliciter une audition sur demande écrite au moins cinq jours avant la réunion (délai de convocation), comportant les éléments démontrant son intérêt à être entendue et les motifs justifiant son audition. La circulaire du 18 février 2009 précise que l’ordre du jour est mis en ligne sur le site de la préfecture le jour même de l’envoi de la convocation, les personnes qui souhaitent être auditionnées devront donc être vigilantes.

Parallèlement, les délais d’instruction du permis de construire sont adaptés aux nouvelles procédures d’autorisation et d’avis des instances d’aménagement commercial. Le délai de base de cinq mois (articles R 423-23 et 25 du code de l’urbanisme) est prolongé, en cas de refus de la CDAC, de cinq mois à compter du recours déposé devant la CNAC pendant le délai de base et, en cas d’avis défavorable de la CDAC, de deux mois à compter du recours en CNAC déposé par le promoteur pendant le délai de base. En cas de refus ou d’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC, la demande de permis sera expressément ou implicitement rejetée et aucun permis tacite n’est possible.